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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.119

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 19 juin 2025; ordonnance du 2 août 2022

Résumé

Arrêt no 264.119 du 10 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.119 du 10 septembre 2025 A. 236.457/XIII-9663 En cause : D.C., ayant élu domicile chez Me Hervé POLLET, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société anonyme SODEMAF, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43 bte 11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 23 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement délivrent un permis unique à la société anonyme (SA) Sodemaf pour l’exploitation d’un centre de regroupement et de tri de déchets, de stockage de matériaux ainsi que de prétraitement de déchets inertes et non dangereux dans un établissement situé rue de la Bonne Espérance, rue de Farciennes à Sambreville (Moignelée). II. Procédure 2. Par une requête introduite le 1er juillet 2022, la SA Sodemaf demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9663 - 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 août 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Justine Philippart, loco Me Hervé Pollet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu Guiot, loco Mes Michel Delnoy et Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’intérêt au recours 3. Par un courriel du 6 février 2025 adressé à l’auditeur-rapporteur, le conseil de la partie intervenante a indiqué ce qui suit : « - Sodemaf, notre cliente et partie intervenante, a renoncé au permis unique du 11 mars 2022 sous réserve de ce que le permis unique délivré à Duty Logistics le 4 juillet 2024 (qui porte sur un projet différent mais sur le même site) devienne définitif ; - le permis unique délivré à Duty Logistics le 4 juillet 2024 fait l’objet d’un recours en annulation introduit par monsieur L[…] C[…] le 26 décembre dernier. Ce permis n’est donc pas encore définitif ». XIII - 9663 - 2/4 Un recours en annulation a été introduit contre l’arrêté du 4 juillet 2024 (affaire A. 243.812/XIII-10.601). L’arrêt n° 264.118 de ce jour ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.118 ) décrète le désistement d’instance dans cette affaire. A défaut d’autre recours, le permis unique du 4 juillet 2024 est donc définitif. Il s’ensuit, qu’en l’espèce, compte tenu de la renonciation au permis par sa bénéficiaire, la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, ce qu’elle ne conteste pas à l’audience. IV. Indemnité de procédure 4. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9663 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9663 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.119 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.118