ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.201
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 24 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.201 du 17 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.201 du 17 septembre 2025
A. 245.131/XI-25.173
En cause : I.B., ayant élu domicile chez Me Sébastien DELHEZ, avocat place Léopold 7/1
5000 Namur, contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juin 2025, la partie requérante demande d’une part la suspension de l’exécution de la décision déclarant qu’elle est majeure et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 24 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Louise Lambot, loco Me Sébastien Delhez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de la décision attaquée
L'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
La partie adverse a, le 11 juillet 2025, décidé de retirer « la décision d’âge prise le 14 avril 2025 ». La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué.
Ce retrait est, par ailleurs, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer ni dans le cadre de la procédure en suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ni dans celui de la procédure en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 26 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.201