ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.490
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 16 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.490 du 26 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.490 du 26 novembre 2024
A. 236.060/XV-5032
En cause : la société anonyme CAPITAL CONSTRUCT, ayant élu domicile au cabinet de ses anciens conseils, avenue René Magritte, 25
1300 Wavre,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAENS, et Marnix DE SMEDT, avocats, avenue de la Couronne, 340
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 avril 2022, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation des arrêtés de police adoptés par le bourgmestre de la partie adverse du 1er avril 2022 ordonnant la suspension de son chantier et du 5 avril 2022 ordonnant la réalisation de travaux de stabilisation sur le bien sis chaussée de Louvain, 45 à 1210 Bruxelles et, d’autre part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de ces mêmes actes.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 avril 2022, la partie requérante avait demandé au Conseil d’État, à titre de mesures provisoires, « d’interdire à toute personne de poursuivre, directement ou indirectement par le recours à des tiers, les travaux de stabilisation ordonnés par l’arrêté de police du 5 avril 2022 de la partie adverse », sous peine d’une « astreinte de 50.000 € par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt, qui serait due par le seul fait de l’exécution d’un quelconque acte de construction sur [son] terrain ».
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II. Procédure
Par un arrêt n° 253.516 du 15 avril 2022, le Conseil d’État a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites sous le bénéfice de l’extrême urgence, et a réservé les dépens.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État du 2 mai 2022, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Marnix De Smedt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Élection de domicile de la partie requérante
Par des courriers des 17 et 19 septembre 2023 et du 24 juin 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État qu’ils ne représentaient plus leur cliente et que, partant, celle-ci ne faisait plus élection de domicile à leur cabinet.
Toutefois, la partie requérante n’ayant pas modifié son domicile élu auprès du Conseil d’État, celui-ci ne peut que maintenir l’élection de domicile existante, pour les besoins de la présente procédure.
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IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable.
V. Perte d’objet
Le 9 juillet 2024, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État que les deux actes attaqués ont été remplacés par des arrêtés du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, du 2 juillet 2024, rédigés en français et en néerlandais. Ce remplacement fait suite au constat que les arrêtés attaqués qui s’appliquaient également à des personnes néerlandophones n’étaient établis qu’en langue française. Les arrêtés du 2 juillet 2024, précités, mentionnent que « lorsque, en application de l’article 58 [des lois coordonnées du 18 juillet 1996 sur l’emploi des langues en matière administrative], il est constaté que les actes et règlements sont nuls quant à leur forme, ils sont remplacés en forme régulière par l’autorité dont ils émanent ».
Ces arrêtés du 2 juillet 2024 ont été notifiés à la partie requérante par un courrier recommandé du lendemain et sont à présent définitifs. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
VI. Indemnité de procédure
Dans sa requête, la partie requérante sollicite « une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 € augmentée de 40 % (980 €) », à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit :
« La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
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La section du contentieux administratif est, dès lors, compétente pour octroyer une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause lorsque celle-ci a fait appel aux services d'un avocat.
Par des courriers des 17 et 19 septembre 2023 et du 24 juin 2024, les conseils de la partie requérante ont fait savoir au Conseil d’État qu’ils avaient mis fin à leur intervention.
Il s’ensuit que la partie requérante, même si elle n’est actuellement plus représentée par ses avocats, a néanmoins fait appel aux services de ceux-ci dans le cadre de l’introduction du présent recours.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, tout en limitant le montant de celle-ci au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, les trois contributions de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.490
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précédé par:
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