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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Schorsing

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.25.0721.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre R. DE V. prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu...

Texte intégral

N° P.25.0721.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre R. DE V. prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 19 août 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 17 septembre 2025, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation de l’article 8, § 1er, alinéa 7, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen reproche à l’arrêt de fixer le délai du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée au défendeur au-delà du délai maximum prévu par la loi. Conformément à la disposition susdite, le délai du sursis ne peut excéder trois années en ce qui concerne, notamment, les peines d’emprisonnement ne dépassant pas six mois. Le défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois. Partant, la cour d’appel ne pouvait, sans violer la disposition invoquée, assortir ladite peine d’un sursis d’une durée de cinq ans. Le moyen est fondé. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, hormis l’illégalité dénoncée par le moyen, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de trois mois pendant une durée qui dépasse trois ans ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; Laisse les frais du pourvoi à charge de l’Etat ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quarante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6