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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.471

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.471 du 28 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.471 du 28 septembre 2023 A. 237.984/XIII-9877 En cause : 1. la société anonyme SOCIETE AGRICOLE ET FORESTIERE D’ARVILLE, 2. DUBOIS Grégory, 3. HOUBION Graziella, 4. BEAUDOINT Antoine, 5. RIFFLARD Catherine, ayant tous élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE et Caroline MARCHAL, avocats, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur, contre : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, Partie intervenante : GERARD Delphine, ayant élu domicile chez Me Thibaut BOUVIER, avocat, avenue Reine Elisabeth 40 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 16 décembre 2022, la société anonyme (SA) Société agricole et forestière d’Arville, Grégory Dubois, Graziella Houbion, Antoine Beaudoint et Catherine Rifflard demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le collège communal d’Assesse délivre à Delphine Gérard un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une écurie de huit boxes et d’un appartement sur un bien sis rue Sur- les-Sarts à Sart-Bernard (Assesse) et, d’autre part, l’annulation de cet acte. XIIIr - 9877 - 1/6 II. Procédure L’arrêt n° 256.909 du 22 juin 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par Delphine Gérard, réouvert les débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 11 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Caroline Marchal, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nusrat Tabassum, loco Me Thibaut Bouvier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 256.909 du 22 juin 2023. Il y a lieu de s’y référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cet acte. XIIIr - 9877 - 2/6 V. L’urgence V.1 Thèse des parties requérantes Les parties requérantes font tout d’abord valoir que le permis d’urbanisme attaqué, délivré le 17 octobre 2022, est actuellement exécutoire et elles craignent dès lors qu’il soit mis en œuvre dans une proportion telle qu’au jour où il sera statué sur le recours en annulation, les inconvénients d’une certaine gravité qu’elles invoquent seront alors devenus difficilement réparables. Elles précisent quelle est leur situation par rapport au projet attaqué : la première requérante est propriétaire de l’ensemble des terrains entourant le bien visé par le projet ainsi que des maisons d’habitation situées à proximité, les deuxième et troisième requérants sont domiciliés rue Sur-les-Sarts n° 9, à moins de 150 mètres du projet, tandis que les quatrième et cinquième requérants habitent au n° 10 de la même rue, soit à moins de 200 mètres du bien en cause. Elles soutiennent que le projet litigieux est susceptible de modifier de manière substantielle leur cadre de vie. En premier lieu, elles soutiennent que ce projet prévoit d’implanter une nouvelle construction de manière totalement isolée, à l’écart des villages se trouvant aux alentours et, en tout cas, à plus de 600 mètres de la zone d’habitat la plus proche. Ce projet n’est, selon elles, ni conforme à la zone agricole au plan de secteur, ce qu’elles dénoncent dans leur deuxième moyen, ni aux prescriptions contenues dans le schéma de développement communal (SDC) applicables à la zone agricole, ce qu’elles dénoncent dans leur troisième moyen. Elles en déduisent que le projet est contraire au bon aménagement du territoire et déplorent qu’il engendre notamment un mitage important de la zone agricole et des impacts négatifs sur le paysage et leur cadre de vie. Elles affirment que les terrains de la première partie requérante seront impactés par une construction qui ne pouvait être autorisée à cet endroit et que les autres requérantes en subiront toutes les nuisances (charroi, bruit, impact paysager etc.). En deuxième lieu, elles considèrent que la rue Sur-les-Sarts dans laquelle doit s’implanter le projet est en très « mauvais état », étroite et réservée à une faible circulation automobile en raison du milieu agricole dans lequel elle s’inscrit. Elles estiment qu’étant donné que le projet est autorisé en zone agricole, l’activité exercée par le demandeur doit être une activité professionnelle et que le charroi engendré par celle-ci causera un préjudice aux riverains. Elles en déduisent qu’au regard de la situation des lieux, est réel le risque d’un préjudice lié à une XIIIr - 9877 - 3/6 circulation trop impactante par rapport au contexte bâti et non bâti dans lequel le projet s’inscrit. Enfin, en troisième lieu, elles indiquent que la rue Sur-les-Sarts n’est pas équipée en électricité et que la seule ligne électrique située à proximité, qui se trouve à plus de 100 mètres de la parcelle visée par le projet, passe sur les parcelles de la première partie requérante et ne permet pas, sans procéder à un raccordement, d’alimenter la parcelle en cause. Elles relèvent qu’aucune condition n’a été prévue dans l’acte attaqué pour raccorder le projet à l’électricité. Elles en déduisent que la première partie requérante a toutes les raisons de croire que le bénéficiaire du permis devra, pour ce faire, passer par sa parcelle agricole, sans son autorisation préalable et qu’elle en subira nécessairement un préjudice grave et difficilement réparable. V.2. Examen Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il résulte de cette disposition que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. En l’espèce, les parties requérantes font essentiellement état d’une atteinte à leur cadre de vie en conséquence de la mise en œuvre du projet litigieux, soit une écurie de 8 boxes, avec un appartement, s’implantant en zone agricole. XIIIr - 9877 - 4/6 La première partie requérante est une personne morale qui ne peut, en tant que telle, se prévaloir d’une atteinte à son « cadre de vie ». Par ailleurs, elle n’expose pas non plus de manière précise en quoi le projet autorisé en zone agricole est susceptible d’avoir un impact sur ses parcelles agricoles. En ce qui concerne les autres parties requérantes, personnes physiques, elles invoquent également des considérations générales, non étayées, selon lesquelles le projet serait susceptible de leur causer des nuisances, mais sans développer plus avant celles-ci par des éléments concrets de nature à les démontrer. Il convient de relever à cet égard, d’une part, la distance importante qui sépare leurs habitations du projet, soit entre 150 et 200 mètres et, d’autre part, le fait que le projet autorisé consiste en une activité agricole qui est destinée à s’implanter dans la même zone agricole que celle où se situent leurs habitations, de sorte que les nuisances qu’elles invoquent sont, en toute hypothèse, inhérentes à ladite zone et ne peuvent être considérées comme graves en l’espèce, à défaut d’autres éléments. Si les parties requérantes mettent en avant le mauvais état et l’étroitesse de la rue Sur-les-Sarts le long de laquelle le projet est destiné à s’implanter, elles n’indiquent pas en quoi le charroi tel que prévu par le projet serait un charroi agricole lourd qui serait susceptible de dégrader encore plus la voirie, ni en quoi l’augmentation du charroi aurait pour effet « d’impacter de manière négative » leur cadre de vie, eu égard notamment à l’ampleur limitée du projet. À l’inverse, il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que le charroi généré par le projet consiste principalement en du transport occasionnel de chevaux dans un véhicule aménagé, de la livraison de fourrage et de l’évacuation du fumier par tracteur avec remorque. En ce sens, l’auteur de l’acte attaqué a expressément considéré que ce charroi « est tout à fait adapté au gabarit de la voirie existante et n’entraînera pas de nuisances supplémentaires pour les quelques habitations isolées situées le long de la rue Sur-les- Sarts (déjà sujette au passage régulier de charroi agricole) ». Aucun élément concret apporté par les parties requérantes ne permet de conclure que la mise en œuvre du projet sera de nature à troubler la quiétude spécifique dans la zone où il s’implante, à un point tel qu’il en résulterait une gêne anormale et grave pour les habitants ou les voisins. Enfin, quant à l’argument des parties requérantes pris de l’absence de raccordement électrique, même à le supposer établi, il ne saurait constituer un inconvénient d’une gravité suffisante. XIIIr - 9877 - 5/6 En conséquence, les différents inconvénients invoqués au titre de l’urgence ne peuvent être considérés comme suffisamment graves dans le chef des parties requérantes. Dans ces circonstances, l’urgence n’est pas établie. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9877 - 6/6