ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.365
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.365 du 19 septembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Mesures provisoires rejetées Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.365 du 19 septembre 2023
A. 239.993/XI-24.542
En cause : XXXX, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Mes Siham NAJMI et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2023, XXXX, représenté par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 1er septembre 2023 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de la partie adverse de maintenir la décision d’octroi au requérant d’une attestation d’orientation C ».
Par une requête introduite le même jour, la partie requérante sollicite l’octroi de mesures provisoires.
II. Procédure
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sarah Janssens, loco Mes Siham Najmi et Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de la décision attaquée
Par une décision du 14 septembre 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, compte tenu du retrait de la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XIexturg - 24.542 - 2/3
de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence ni sur la demande de mesures provisoires.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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