ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.297
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.297 du 13 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 257.297 du 13 septembre 2023
A. 238.300/XV-5310
En cause : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ
et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey, 7
1050 Bruxelles, contre :
1. le bourgmestre de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, 2. la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON
et Olivier JADIN, avocats, rue Jules Destrée, 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2023, l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, demande l’annulation de l’arrêté de police du 30 novembre 2022, par lequel le bourgmestre de la commune de Ham-
sur-Heure-Nalinnes a décidé, notamment, de donner ordre au propriétaire du bâtiment et à son gestionnaire de limiter, pour le 5 décembre 2022 à minuit au plus tard, l’occupation de la prison de Jamioulx à maximum 385 détenus.
II. Procédure
Le dossier administratif et un mémoire en réponse ont été déposé.
Le mémoire en réponse a été déposé, le 18 avril 2023, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, à l’attention de la partie requérante. Cette dernière
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est réputée l’avoir reçu le 28 avril 2023, à la suite d’un rappel de notification le 24
avril.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 juillet 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier du 13 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désignation de la partie adverse
La décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en tant qu’organe de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Il y a dès lors lieu de mettre celui-ci hors de cause.
IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes est mis hors de cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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