ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.295
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.295 du 13 septembre 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 257.295 du 13 septembre 2023
A. 237.500/XV-5201
En cause : la société de droit public biélorusse BELAERONAVIGATSIA, ayant élu domicile avenue Molière, 192
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2021, la société de droit public biélorusse Belaeronavigatsia demande « l’annulation de la décision du 18
octobre 2021 du Service Public Fédéral des Finances – Administration de la Trésorerie sur le refus de débloquer les fonds de l’entreprise d’État Belaeronavigatsia sur le compte Eurocontrol uniquement pour le paiement des salaires aux employés ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 23 février 2023.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 16 juin 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La société requérante ayant son siège social à Minsk (Biélorussie), le délai de 60 jours dont elle disposait a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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