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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.296

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.296 du 13 septembre 2023 Enseignement et culture - Sport Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.296 du 13 septembre 2023 A. 238.260/XV-5303 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE DE PADEL, ayant élu domicile chez Mes Jacques MOUTON et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg, 48 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey, 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS, ayant élu domicile chez Mes Grégory ERNES, Sheena BELMANS, Caroline DE MULDER et François LAMBERT, avocats, avenue du Port, 86C boîte 414 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 janvier 2023, l’association sans but lucratif Association francophone de Padel demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel de la Communauté française modifiant l’arrêté ministériel de la Communauté française du 19 octobre 2016 portant reconnaissance de l’association sans but lucratif “Association francophone de Tennis” en tant que “Fédération Sportive” par laquelle le padel a été XV - 5303 - 1/3 intégré comme discipline au sein de cette association, adopté par Madame la ministre des Sports, Valérie Glatigny, en date du 28 novembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 256.567 du 22 mai 2023, le Conseil d’État a accueilli la demande en intervention introduite par l’association sans but lucratif Association francophone de Tennis, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 mai 2023 à l’attention des parties. La partie requérante en a pris connaissance le jour même. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 11 juillet 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 14 juillet 2023, et dont la partie requérante est réputée avoir pris connaissance le 24 juillet, après un rappel de notification le 19 juillet, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 5303 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant le montant octroyé au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’étant due s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 de ce règlement, comme c’est le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5303 - 3/3