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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.290

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.290 du 13 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.290 du 13 septembre 2023 A. é.340/XIII-9238 En cause : TONNEAU Éric, avenue des Sports 1 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : la commune de Leuze-en-Hainaut, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, Partie intervenante : LERICHE Jimmy, ayant élu domicile rue du Cayoit 51 7903 Chapelle-à-Wattines. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 5 avril 2021, Éric Tonneau demande l’annulation de la décision du 18 février 2021 délivrée par le collège communal de Leuze-en-Hainaut qui accorde à Jimmy Leriche, gérant de la société privée à responsabilité limitée (SPRL) TPLH, un permis d’urbanisme visant le changement de destination d’un bien, soit la transformation d’une ancienne ferme en entreprise de terrassement et de transport, sis rue du Cayoit 51 à Leuze-en- Hainaut. II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 1er juin 2021, Jimmy Leriche demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9238 - 1/8 Par une requête introduite le 18 avril 2021, Éric Tonneau a demandé la suspension de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 253.667 du 5 mai 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par Jimmy Leriche, rouvert les débats, ordonné que la procédure soit reprise ab initio pour la transmission de la requête et de ses annexes aux parties adverse et intervenante, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 254.430 du 9 septembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 13 octobre 2022 par la partie adverse. Des mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une communication le 2 décembre 2022 sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 28 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Éric Tonneau, requérant, a été entendu en ses observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9238 - 2/8 III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.430 du 9 septembre 2022. S’il convient de s’y référer, il y a toutefois lieu d’ajouter les éléments suivants : 3.1. Le 25 octobre 2022, Jimmy Leriche introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme auprès de la commune de Leuze-en-Hainaut portant sur la régularisation de travaux effectués dans le cadre de la transformation d’une ancienne ferme en entreprise de terrassement et de transport sur le même bien que celui visé par l’acte attaqué. Un accusé de réception de dossier complet est établi le 14 novembre 2022. 3.2. Du 22 novembre au 6 décembre 2022, une enquête publique se tient. Diverses réclamations sont déposées, dont l’une par Éric Tonneau. Des courriers en soutien au projet sont également remis. 3.3. Le 8 décembre 2022, le collège communal de Leuze-en-Hainaut émet un avis favorable sur le projet. 3.4. Le 18 janvier 2023, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel. 3.5. Le 16 février 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisme, sous conditions. Cette décision a fait l’objet d’un demande en suspension selon la procédure d’extrême urgence et d’un recours en annulation, introduits par Éric Tonneau. Par l’arrêt n° 256.337 du 24 avril 2023, la demande en suspension d’extrême urgence a été rejetée. Par l’arrêt n° 257.080 du 6 juillet 2023, le désistement de l’instance en annulation a été décrété, faute pour Éric Tonneau d’avoir sollicité la poursuite de la procédure au fond. IV. Irrecevabilité du mémoire en intervention 4. L’arrêt n° 254.430 du 9 septembre 2022 a été notifié à la partie intervenante le 12 septembre 2022. Celle-ci avait 60 jours à compter de cette notification pour déposer un mémoire en intervention. Celui-ci a été déposé le XIII - 9238 - 3/8 16 novembre 2022, soit tardivement, le dernier jour utile étant le 14 novembre 2022. Il s’ensuit que le mémoire en intervention doit être écarté des débats. V. Irrecevabilité du recours en annulation et de la demande d’indemnité réparatrice V.1. Thèse de l’auditeur rapporteur 5. L’auditeur rapporteur fait valoir que le permis d’urbanisme du 16 février 2023 étant devenu définitif, le requérant n’a plus d’intérêt au recours contre l’acte attaqué, ces deux permis visant le même projet urbanistique. À son estime, conformément aux enseignements de l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, il y a également lieu de conclure à l’irrecevabilité de la demande d’indemnité réparatrice. V.2. Thèse du requérant 6. À l’audience, le requérant fait valoir qu’un de ces moyens ayant été jugé sérieux en référé, il devrait tout de même obtenir une indemnisation pour les frais et préjudices subis. V.3. Examen A. Perte de l’intérêt au recours en annulation 7. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2; 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait XIII - 9238 - 4/8 éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que le permis d’urbanisme du 16 février 2023 du collège communal de la partie adverse autorise les mêmes actes et travaux que ceux visés par l’acte attaqué. À la suite de l’arrêt n° 257.080 du 6 juillet 2023, le permis du 16 février 2023 précité est devenu définitif à l’égard du requérant. Dès lors que l’ensemble des actes et travaux autorisés par l’acte attaqué font dorénavant l’objet d’une autre autorisation urbanistique qui ne peut plus être contestée devant le Conseil d’État, le requérant ne peut plus tirer aucun avantage direct et personnel, si minime fût-il, à l’annulation de l’acte attaqué. Il ne dispose ainsi plus de l’intérêt requis à l’annulation. Le recours en annulation est, partant, irrecevable. B. Irrecevabilité de la demande d’indemnité réparatrice 9. Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que l’intérêt au recours requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État devait exister non seulement au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Elle juge à cet égard que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Cependant, par le même arrêt n° 244.015, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point XIII - 9238 - 5/8 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. 10. En l’espèce, le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice dans son dernier mémoire. Il n’est pas contesté, ni contestable, que le recours en annulation était recevable ab initio. La perte de l’intérêt au recours en annulation dans le chef du requérant résulte de l’absence d’introduction dans son chef d’une demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt n° 256.337 du 24 avril 2023 sur la demande de suspension de l’exécution du permis d’urbanisme du 16 février 2023. En omettant d’accomplir un tel acte, le requérant a été, par l’arrêt n° 257.080 du 6 juillet 2023, présumé légalement se désister de son recours contre le permis du 16 février 2023, lequel est, partant, devenu définitif. Il ressort de ces éléments que la perte de son intérêt à agir résulte d’un acte que le requérant a négligé d’accomplir et qui lui est personnellement imputable. Il s’ensuit que le requérant n’est pas non plus recevable au constat d’illégalité. 11. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, le présent arrêt ne constatant aucune illégalité, la demande d’indemnité réparatrice du requérant formulée dans son dernier mémoire doit également être rejetée. VI. Examen des autres chefs de demande du requérant 12. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant sollicite du Conseil d’Etat qu’il reconnaisse l’incompatibilité des activités litigieuses en zone d’habitat rural, qu’il enjoigne la remise en état d’origine du bien concerné moyennant des « indemnités journalières compensatoires substantielles en cas de dépassement » du délai fixé et qu’il ordonne l’arrêt complet et définitif des activités sur le site. XIII - 9238 - 6/8 13. Dès lors que le recours est irrecevable, les chefs de demande précités sont également irrecevables. VII. Indemnité de procédure 14. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande, sachant toutefois qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration du montant de l’indemnité de procédure en exécution de son alinéa 1er n’est due s’il est fait application de l’article 11/4 du même arrêté, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse est fixée au montant de 770 euros. 15. La partie requérante a acquitté le droit de rôle de 200 euros visé à l’article 70, §1er, 2°, du règlement général de procédure ainsi que la contribution de 24 euros visée à l’article 66, 6° du même règlement en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. L’article 70, §1er, alinéa 5, dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, §3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ». La taxe perçue doit, par conséquent, être remboursée à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. XIII - 9238 - 7/8 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. La taxe afférente à l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice, d’un montant de 200 euros, ainsi que la contribution de 24 euros, prévue à l’article 66,6° du règlement général de procédure, versées par la partie requérante seront remboursées à celles-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9238 - 8/8