ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.204
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.204 du 4 septembre 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Biffure Requête en annulation réputée
non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.204 du 4 septembre 2023
A. 237.960/VI-22.473
En cause : CHIFAN Teodor, ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles, contre :
Bruxelles-Environnement, Site de tour & Taxis, avenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2022, Teodor Chifan demande l’annulation de « la décision de saisie administrative d’animaux vivants du 21
octobre 2022 prise à son encontre par Bruxelles-Environnement sur base de l’article 34quater, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ».
II. Procédure
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 3 février 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de l’article 66, 6°, du même arrêté, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 20 décembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.960/VI-22.473 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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