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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.198

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.198 du 30 août 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.198 du 30 août 2023 A. 234.690/XV- 4860 En cause : 1. URBAIN Bénédicte, 2. BURNIAUX Françoise, 3. URBAIN Marc-Antoine, ayant élu domicile chez Me Aïda BASILE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : DEBRUYNE Pierre, ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Lucile CARTIAUX, avocats, avenue du Luxembourg 152 5100 Jambes. Partie requérante en intervention : LAFONTAINE Stéphanie, ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Lucile CARTIAUX, avocats, avenue du Luxembourg 152 5100 Jambes. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Bénédicte Urbain, Françoise Burniaux et Marc-Antoine Urbain demandent l’annulation « de l’arrêté de XV - 4860 - 1/7 police du 20 juillet 2021 du bourgmestre de la ville de Namur ordonnant à Madame et Monsieur Lafontaine-Debruyne de procéder, dans les plus brefs délais et sans attendre, à la réalisation des travaux requis dans le rapport d’expertise du bureau d’études techniques […] du 19 juillet 2021, à savoir le placement d’éléments en “L” en béton préfabriqués, sur la parcelle paraissant cadastrée Namur div. 5, section A, numéro 254D ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 novembre 2021, Pierre Debruyne et Stéphanie Lafontaine demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Par un courrier du 14 décembre 2021, Stéphanie Lafontaine a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande en intervention. Une ordonnance du 16 décembre 2021 a accueilli la demande en intervention de Pierre Debruyne. La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 14 juin 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État de l’abrogation de la décision attaquée. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien Hans, loco Me Aïda Basile, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Duchâtelet, loco Mes Laurent-Olivier Henrotte et Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante et la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. XV - 4860 - 2/7 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au dispositif. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les parties requérantes exposent qu’elles possèdent plusieurs biens immobiliers situés rue Marcel Lecomte à Wépion. La partie intervenante acquiert, en 2005, avec son épouse, la parcelle cadastrée n° 254D, voisine des biens des parties requérantes, et y fait construire, au numéro 153 de la rue Marcel Lecomte, une maison dans laquelle elle emménage en 2009. 2. Selon les parties, lors des fortes précipitations, le cours d’eau non répertorié situé à proximité de leur parcelle déborde, provoquant des inondations tant chez les parties requérantes que chez la partie intervenante. Les parties requérantes et la partie intervenante se tournent vers la partie adverse en vue de trouver une solution. 3. Le 23 juin 2021, la partie intervenante introduit auprès de la partie adverse une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la pose « d’éléments en L » en béton préfabriqué d’une hauteur visuelle de 1,50 mètre et d’une longueur de 32,50 mètres. 4. À la suite des intempéries survenues les 15 et 16 juillet 2021, la partie adverse mandate le bureau d’études techniques « A.& J. Escarmelle » afin d’établir un rapport sur le bien de la partie intervenante. Le rapport demandé est déposé le 19 juillet 2021. 5. Le 20 juillet 2021, le bourgmestre f.f. de la partie adverse prend un arrêté de police ordonnant « à Madame et Monsieur Lafontaine-Debruyne de procéder, dans les plus brefs délais et sans attendre, à la réalisation des travaux requis dans le rapport d'expertise du Bureau d'études techniques A. & J. Escarmelle du XV - 4860 - 3/7 19 juillet 2021, à savoir le placement d'éléments en L en béton préfabriqués, sur la parcelle paraissant cadastrée Namur div, 5, section A, n° 254D ». Cet arrêté précise que « Le présent arrêté de police est pris sans préjudice des éventuelles autorisations qu'il y aura encore lieu de solliciter postérieurement » et que « Les travaux requis […] ne le sont ainsi que de manière provisoire ». Il s’agit de l’acte attaqué. 6. Le 15 octobre 2021, statuant sur la demande formée par la partie intervenante, le collège communal de la ville de Namur refuse de délivrer le permis d’urbanisme demandé. 7. Le 17 novembre 2021, la partie intervenante forme un recours contre cette décision. 8. Le 30 mars 2022, le Gouvernement wallon accorde à la partie intervenante un permis d’urbanisme pour le placement de « L en béton ». 9. À la suite de l’octroi de ce permis, le 24 mai 2022, le bourgmestre de la ville de Namur adopte un arrêté abrogeant l’acte attaqué. Cette décision se lit comme il suit : « Vu les articles 133, aliéna 2 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; Vu l’arrêté de police pris en date du 20 juillet 2021 par Monsieur le bourgmestre f.f. ; Vu la décision d’octroi de permis rendue le 30 mars 2022 par le Gouvernement Wallon ; Considérant que suite aux intempéries survenues les 15 et 16 juillet 2021 lesquelles ont occasionnées des dégâts exceptionnels sur le pays, un arrêté de police a été pris en date du 20 juillet 2021 par Monsieur le bourgmestre f.f. afin d’ordonner aux propriétaires de l’immeuble sis rue Marcel Lecomte, 153 à 5100 Wépion et paraissant cadastré Namur div. 5, section A, n° 254D de procéder, dans les plus brefs délais et sans attendre, à la réalisation des travaux requis dans un rapport d’expertise émanant du Bureau d’études techniques [A&J E.] en date du 19 juillet 2021, à savoir le placement d’éléments en L en béton préfabriqués, sur la parcelle paraissant cadastrée Namur div.5, section A, n° 254D. Considérant que suite à une demande formulée par les propriétaires de l’immeuble en question, Madame Stéphanie Lafontaine et Monsieur Pierre Debruyne, le Gouvernement Wallon saisi sur recours a rendu une décision d’octroi du permis d’urbanisme autorisant le placement des L en béton en date du 30 mars 2022 ; Considérant que la décision d’octroi du permis d’urbanisme du 30 mars 2022 concernant le bien sis 153 rue Marcel Lecomte appartenant à Madame Stéphanie Lafontaine et Monsieur Pierre Debruyne, constitue la base légale de la pose des L en béton, de sorte qu’il convient d’abroger l’arrêté de police du 20 juillet 2021 ». XV - 4860 - 4/7 IV. Intervention Par une requête introduite le 29 novembre 2021, Pierre Debruyne et Stéphanie Lafontaine demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans l’affaire précitée, conformément à l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Une ordonnance du 16 décembre 2021 accueille la demande en intervention de Pierre Debruyne. Cette ordonnance précise ce qui suit : « En application des articles 70, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure, le greffe a invité les requérants en intervention à effectuer le paiement des droits afférents à leur requête en intervention, soit 300 euros. Un seul paiement est cependant intervenu, au terme du délai imparti et le conseil des requérants en intervention a d’ailleurs informé le Conseil d’État, par un courrier du 14 décembre 2021, que la seconde partie requérante en intervention, Stéphanie Lafontaine, avait décidé de se désister de sa requête. En conséquence, il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’accueillir provisoirement la requête en intervention, en tant qu’elle est introduite par le premier requérant en intervention, et de renvoyer le dossier à l’auditeur désigné par l’auditeur général pour mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, du règlement de procédure, en tant que la requête en intervention est introduite par la seconde requérante ». Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, à l’égard de Stéphanie Lafontaine. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par Stéphanie Lafontaine. V. Abrogation de l’acte attaqué L’arrêté de police du 20 juillet 2021, dont l’annulation est demandée, a été abrogé par un arrêté de police du 24 mai 2022. Aux termes de cet arrêté, l’abrogation est justifiée par le fait que le permis d’urbanisme octroyé à la partie intervenante constitue la base légale à la pose des « L en béton » que l’arrêté du 20 juillet 2021 avait ordonnée. XV - 4860 - 5/7 Les parties requérantes ont été informées de cette abrogation par des courriers du 10 juin 2022. Par un courrier du 14 juin 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat de l’abrogation de l’acte attaqué en indiquant que « l’abrogation de l’acte attaqué fait disparaître, dans le chef des parties requérantes, tout intérêt au recours » et qu’« il y a donc lieu de rejeter le recours en annulation en constatant la perte d’intérêt des requérants ». L’auditeur rapporteur a examiné le recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. À l’audience, les parties requérantes se sont référées aux écrits de procédure et n’ont pas justifié du maintien de leur intérêt au recours. Elles n’ont pas introduit de requête en indemnité réparatrice du fait de l’illégalité alléguée de l’acte attaqué et n’ont pas demandé l’annulation de l’arrêté d’abrogation. Les parties requérantes n’ont plus intérêt au recours. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse « aux frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base de 900,00 euros ». Dans une note de liquidation des dépens introduite par la voie électronique le 31 mai 2023, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes à une indemnité de procédure de 770 euros. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité́ de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, l’acte attaqué ayant été abrogé, il ne produit plus d’effet pour l’avenir. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté du 24 mai 2022 que l’acte attaqué était considéré comme illégal mais uniquement que l’octroi du permis d’urbanisme « constitue [désormais] la base légale pour la pose des L en béton ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient de constater qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause, et de ne pas accorder d’indemnité de XV - 4860 - 6/7 procédure. Les autres dépens doivent être laissés à la charge des parties requérantes et intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Stéphanie Lafontaine est réputée non accomplie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 20 euros, à concurrence du tiers chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 août 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Élisabeth Willemart XV - 4860 - 7/7