ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.183
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.183 du 18 août 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.183 du 18 août 2023
A. 239.726/VI-22.623
En cause : la société anonyme CAFÉ LIÉGEOIS, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avocat, rue Ducale, 83
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 2 août 2023, la société anonyme (SA) Café Liégeois demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par le SPW à une date inconnue, dont elle a été informée par courrier recommandé du 20 juillet 2023 (mais a priori pas par email), par laquelle le SPW a décidé d’écarter son offre pour irrégularités dans le cadre de l’attribution du marché public de fournitures de café produit conformément aux principes du Commerce Équitable (CSCH
n°S2.13.01 22-0738) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 août 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Elisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Tom Préoux, loco Mes Bernard de Cocquéau et François Paulus, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Céline Estas, loco Me Kim Eric Möric, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 16 août 2023, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que sa cliente souhaitait « se désister de son recours introduit le 1er août ». À l’audience, la requérante a confirmé qu’elle se désistait tant de sa demande de suspension d’extrême urgence que de sa requête en annulation.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Conformément à l’article 30,§5 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque que celui-ci est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 18 août 2023 par :
Elisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Elisabeth Willemart
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