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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.176

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.176 du 16 août 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.176 du 16 août 2023 A. 239.758/XV-5544 En cause : la société à responsabilité limitée AUD&MIG SERVICE, ayant élu domicile chez Me Laure NKUNSAKOZERA UWASE, avocat, chaussée de Waterloo 412F2 1050 Bruxelles, contre : 1. le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, 2. la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, Boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) Aud&Mig Service demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « l’arrêté du Bourgmestre adopté le 31 juillet 2023, par lequel il procède à la fermeture de l’établissement “Le Sénat” qu’elle exploite pour une durée de trois mois ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 août 2023. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a fait rapport. VIvac - XV - 5544 - 1/15 Me Hélène Debaty, loco Me Laure Nkunsakozera Uwase et Patricia Minsier avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Romain Annoye, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. La partie requérante, dont le fonds de commerce est racheté le 3 avril 2023, exploite avec une nouvelle gérance l’établissement Horeca dénommé « Le Sénat », situé sur le territoire de la partie adverse. Elle affirme que cette nouvelle exploitation a débuté le 28 avril 2023. 2. La partie requérante est invitée à être entendue par un courrier du 13 juillet 2023, à une audition du 20 juillet. La convocation mentionne ce qui suit : « J’ai été informé par des rapports des services de police et des plaintes de riverains que l’établissement dont vous êtes exploitants [...] était source de nuisance à l’ordre public (tranquillité publique). Dès lors, sur base des éléments qui m’ont été communiqués, et des articles 134quater de la Nouvelle Loi communale, 88 du Règlement général de police et 2 du règlement horeca, j’envisage sérieusement de prendre une mesure de police pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire d’une durée maximale de 3 mois de votre établissement ». 3. À la suite d’un échange de courriels, les deux gérants de la partie requérante sont finalement entendus le 28 juillet 2023. Le procès-verbal d’audition mentionne que celle-ci a été faite « dans le cadre des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle Loi communale ». Il y est précisé que le représentant du service Horeca de la commune a indiqué aux gérants de la partie requérante, lors de cette audition, que « lorsqu’il y a un changement de gérance, il faut demander une nouvelle autorisation, or ceci n’a pas été fait par les nouveaux gérants » et que leur conseil a répondu que « ses clients vont faire le nécessaire pour régulariser leur demande d’autorisation Horeca mais que la fiche AFSCA est bien affichée ». VIvac - XV - 5544 - 2/15 4. Par une décision de l’assemblée générale du 27 juillet 2023, la démission d’un des gérants de la partie requérante est actée. 5. Le 31 juillet 2023, le bourgmestre de la partie adverse prend un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement de la partie requérante pour une durée de trois mois et précise que celui-ci « sera levé après obtention des autorisations communales requises ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Vu la Nouvelle Loi communale, en particulier l’article 134quater, Vu le règlement Horeca, en particulier son article 2 ; Vu le Règlement général de police, notamment son article 124 ; Considérant que la srl AUD&MIG SERVICE exploitante de l’établissement horeca “Le Sénat” sis rue de Fiennes 44 à 1070 Anderlecht : Vu le rapport établi les 12 juillet 2023 par les services de police, après qu’il ait contrôlé l’établissement horeca “Le Sénat” sis rue de Fiennes 44 à 1070 Anderlecht ; Vu qu’aucune autorisation n’a été délivrée à l’établissement précité par le service communal Développement Économique- Guichet Horeca ; Considérant que conformément au principe de l’audition préalable, les gérants ont été convoqués par un courrier en date du 13 juillet 2023 ont été entendus en leurs observations le 28 juillet 2023 ; Que le procès-verbal de l’audition a été établi ; Considérant qu’il est du devoir des exploitants de prendre toutes les dispositions utiles afin de disposer des autorisations requises avant d’ouvrir au public ; Considérant qu’il existe un risque pour la sécurité publique, vu que le lieu est fréquenté par le public et que ce quartier est fortement urbanisé et densément peuplé : Considérant qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité publique ». 6. La partie requérante dispose depuis le 1er août 2023 d’une autorisation délivrée par l’AFSCA et indique avoir demandé une nouvelle autorisation d’exploitation du fait du changement de gérants, en date du 31 juillet 2023. 7. La partie requérante reçoit par ailleurs un courrier daté du 27 juillet, visant à lui infliger une amende administrative du fait de l’exploitation de son établissement sans autorisation. VIvac - XV - 5544 - 3/15 8. Le 8 août 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht confirme l’arrêté du bourgmestre attaqué. IV. Extension de l’objet du recours Le collège des bourgmestre et échevins ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 8 août 2023, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la demande à cette décision. V. Mise hors de cause de la première partie adverse Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, première partie adverse est mis hors de cause. En effet, seule la personne morale dont l’organe a pris la décision doit être considérée comme étant la partie adverse, c’est-à-dire la commune d’Anderlecht, seconde partie adverse et la seule maintenue à la cause. VI. Recevabilité 1. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la demande de suspension, estimant que la partie requérante n’y a pas d’intérêt dès lors que l’article 124 du règlement général de police et l’article 2 du règlement Horeca lui imposent de disposer d’une nouvelle autorisation d’exploitation en cas de reprise de l’établissement, de sorte qu’elle ne peut ouvrir celui-ci tant qu’elle ne dispose pas de cette autorisation. 2. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il ne faut pas confondre la question de l'intérêt légitime au recours avec celle du caractère légitime du risque de préjudice allégué à l'appui d'une demande de suspension, le cas échéant, introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence. Un intérêt au recours n'est pas légitime s'il s'assimile au maintien d'une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L’exploitation de l’établissement sans une autorisation préalable requise ne prive pas la partie requérante d’un intérêt légitime à contester la régularité de l’arrêté de police adopté à son encontre. En conclure autrement reviendrait à priver l’administré de tout recours effectif et permettre aux autorités communales d'agir illégalement sans risquer de censure. L’exception n’est pas accueillie à ce stade de la procédure. VIvac - XV - 5544 - 4/15 VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIII. Premier moyen VIII.1. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, « de la violation des article 134quater et 135 de la Nouvelle loi communale et de l’article 124 Règlement Général de police et de l’article 2 du règlement horeca ». La partie requérante constate que l’acte attaqué se fonde sur l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, sur l’article 124 du règlement général de police et sur l’article 2 du règlement « horeca ». Elle rappelle que l’article 134quater de la Nouvelle Loi communale est une lex specialis qui déroge au droit commun en matière de police administrative. Elle se réfère à l’arrêt n° 234.505 du 25 avril 2016 dans lequel il a été jugé que « lorsque les conditions d'application de l'article 134quater sont réunies et que le bourgmestre estime devoir ordonner la fermeture de l'établissement concerné, il ne peut se fonder que sur cette disposition, à l'exclusion des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale » et qu’ « en application de l'article 134quater, il ne peut ordonner la fermeture d'un établissement que pour une durée de trois mois, et il doit faire confirmer sa décision par le collège à sa plus prochaine réunion ». Elle estime qu’en l’espèce, dès lors que la partie adverse estimait que les conditions de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale étaient réunies, elle ne pouvait plus se fonder sur l’article 124 du règlement général de police et VIvac - XV - 5544 - 5/15 l’article 2 du règlement Horeca et ne pouvait fonder l’acte attaqué sur cette pluralité de fondements légaux. Elle ajoute qu’au demeurant et en tout état de cause, si l’absence d’autorisation d’exploiter un établissement peut être sanctionnée sur la base des articles 4 et 124 du règlement général de police, force est de constater, d’une part, que l’article 4 n’est pas mentionné dans l’acte attaqué et, d’autre part, que l’article 124 prévoit, en cas de violation de cet article 4, des sanctions administratives qui ne relèvent pas de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, de sorte que la partie adverse ne pouvait valablement adopter l’acte attaqué sur cette base. Elle rappelle surabondamment le fait que l’établissement bénéficiait déjà d’une autorisation d’exploiter avant la désignation des nouveaux gérants. Elle fait également valoir que la partie adverse ne pouvait pas valablement fonder l’acte attaqué sur l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, à défaut de démontrer, dans l’acte attaqué, la réunion des conditions qu’il impose, à savoir des atteintes à l'ordre public aux alentours de l'établissement, des comportements survenus dans l'établissement et un lien de causalité entre ces deux éléments. Elle affirme que le maintien de l’ordre public n’impose pas l’adoption de la fermeture de l’établissement et que si tel était le cas, la partie adverse l’envisagerait sur le plan des sanctions administratives. B. La note d’observations La partie adverse fait tout d’abord reproche à la partie requérante de ne pas motiver en quoi « l’article 135 du Règlement Général de Procédure » (comprendre la Nouvelle loi communale) aurait été violé, celui-ci n’étant d’ailleurs pas visé par la décision attaquée. En ce qui concerne l’incompétence alléguée de l’auteur de l’acte et la violation alléguée des articles 134quater du « Règlement Général de Procédure » (comprendre à nouveau la Nouvelle loi communale), de l’article 124 du règlement général de police et de l’article 2 du règlement Horeca de la commune d’Anderlecht, elle estime, après avoir rappelé la motivation de l’acte attaqué, que celle-ci est exacte et que la partie requérante ne démontre pas le contraire. Elle considère ensuite que l’article 134quater n’exclut pas l’application d’autres fondements légaux dans leur champ d’application propre. VIvac - XV - 5544 - 6/15 Se référant à plusieurs arrêts, elle fait valoir qu’une simple erreur de plume dans une base légale citée n’est pas une formalité substantielle. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, aucune erreur de plume n’est commise dans l’acte attaqué et que les mentions des articles 124 du règlement général de police et 2 du règlement Horeca « ne violent aucunement la possibilité de recourir à l’article 134 quater de la Nouvelle Loi Communale ». Elle affirme ainsi que les dispositions réglementaires précitées « visent non la compétence du bourgmestre quant à l’acte mais une infraction commise par la partie requérante, qui éclaire en partie la décision du bourgmestre (cf. infra), soit l’absence d’autorisation d’exploitation ». Elle ajoute encore que la violation de l’article 124 du règlement général de police et l’article 2 du règlement Horeca « constituant une circonstance des faits », l’article 4 n’avait pas être visé et que seul l’article 134quater de la Nouvelle loi communale fonde la décision en termes de compétence. Elle est d’avis que le fait que l’établissement disposait d’une autorisation avant la désignation de nouveaux gérants n’a pas d’incidence puisque l’article 2, § 3, du règlement Horeca impose de demander une autorisation « avant la reprise d’un établissement ». Elle soutient que l’argument tiré du défaut de démontrer la réunion des conditions de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale ne vise pas la violation de cet article ni la compétence de l’auteur de l’acte, mais bien une absence de motivation - quod non – de sorte qu’il est irrecevable. Elle affirme qu’en outre, les conditions de cet article sont réunies et que l’acte attaqué le démontre en se référant au rapport de police du 12 juillet 2023. Elle estime qu’il ressort du dossier administratif que l’établissement a fait l’objet de plusieurs plaintes des riverains et de rapports de police, « en ce compris après la reprise par des nouveaux gérants (Contrôle de police des 23 avril 2023 (bagarre), 22 juin (violation de la fermeture à 1H prévue par le Plan été et bruit) et 6 juillet 2023 ; Appels de riverains : 2 * le 9 juin 2023, le 11 juin 2023) et avant ce changement (plusieurs appels et contrôles en janvier, février, mars 2023, première fermeture fondée sur l’article 134quater en août 2022…) ». Elle en déduit que le maintien de l’ordre public impose bien la fermeture de l’établissement pendant trois mois. VIII.2. Examen VIvac - XV - 5544 - 7/15 L’article 134quater de la Nouvelle loi communale, dispose comme suit : « Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine. Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai ». Pour fonder régulièrement une mesure de fermeture, cette disposition suppose donc la réunion de trois conditions : des atteintes à l’ordre public aux alentours de l’établissement, des comportements survenus dans l’établissement et un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, la décision attaquée est rédigée comme suit : « Vu la Nouvelle Loi communale, en particulier l’article 134quater, Vu le règlement Horeca, en particulier son article 2 ; Vu le Règlement général de police, notamment son article 124 ; Considérant que la srl AUD&MIG SERVICE exploitante de l’établissement horeca “Le Sénat” sis rue de Fiennes 44 à 1070 Anderlecht : Vu le rapport établi les 12 juillet 2023 par les services de police, après qu’il ait contrôlé l’établissement horeca “Le Sénat” sis rue de Fiennes 44 à 1070 Anderlecht ; Vu qu’aucune autorisation n’a été délivrée à l’établissement précité par le service communal Développement Economique- Guichet Horeca ; Considérant que conformément au principe de l’audition préalable, les gérants ont été convoqués par un courrier en date du 13 juillet 2023 ont été entendus en leurs observations le 28 juillet 2023 ; Que le procès-verbal de l’audition a été établi ; Considérant qu’il est du devoir des exploitants de prendre toutes les dispositions utiles afin de disposer des autorisations requises avant d’ouvrir au public ; Considérant qu’il existe un risque pour la sécurité publique, vu que le lieu est fréquenté par le public et que ce quartier est fortement urbanisé et densément peuplé : Considérant qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité publique ». Il ressort de cette décision que son auteur ne vise que l’absence de l’autorisation d’exploitation de l’établissement nécessitée par le changement de gérance pour justifier la mesure prise. Il est d’ailleurs précisé dans le dispositif de l’acte que « l’arrêté sera levé après obtention des autorisations communales requises ». La référence au rapport de police établi le 12 juillet 2023 et le risque VIvac - XV - 5544 - 8/15 allégué « pour la sécurité publique » déduit de cette absence d’autorisation d’exploitation ne permettent pas de rendre compte du nécessaire examen des trois conditions précitées de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition des gérants de la partie requérante que celle-ci n’a également porté que sur la question de l’existence de l’autorisation d’exploitation. Par conséquent, il ne ressort d’aucune pièce, et particulièrement de l’arrêté précité, que les conditions fixées à l’article 134quater de la Nouvelle loi communale sont réunies, en manière telle que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur cette disposition. Enfin, les articles 124 du règlement général de police et l’article 2 du règlement Horeca ne peuvent fonder la compétence du bourgmestre de la commune d’Anderlecht pour prendre la décision attaquée, celui-ci n’étant pas l’autorité désignée pour prendre la sanction administrative visée. Le moyen est sérieux. IX. Extrême urgence et urgence IX.1. Thèses des parties A. La requête La partie requérante indique avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. Se référant aux arrêts n° 231.992 du 24 juillet 2015 et n° 254.141 du 28 juin 2022, elle fait valoir que l’établissement dont la fermeture est ordonnée par l’acte attaqué est le seul qu’elle exploite. Elle constate qu’elle devra, durant la période de fermeture, continuer à payer les charges fixes de son établissement qui s’élèvent à 1680,75 euros par mois, soit 5042,25 euros pour trois mois. Elle produit une attestation de son comptable indiquant qu’elle a besoin de la marge brute due à l’exécution de ses opérations pour faire face à ses coûts fixes et obligations fiscales, de sorte qu’elle ne pourra survivre en cas de fermeture de trois mois. Elle en veut pour preuve la lecture du bilan projeté de 2023, dont il résulte que l’actif est égal au passif. Elle conclut que, sans activité, elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges. Elle estime démontrer ainsi que la survie de son établissement et la poursuite de ses activités commerciales seront, à très bref délai, mises en péril par l’adoption de l’acte attaqué et l’absence de marge brute d’exploitation durant trois VIvac - XV - 5544 - 9/15 mois, de sorte que la procédure d’extrême urgence est la seule de nature à éviter la réalisation du préjudice craint. Elle ajoute qu’elle sera contrainte de ne pas rémunérer son gérant, le privant ainsi de tout moyen de subsistance, dans les difficiles circonstances économiques actuelles. Elle constate qu’il s’agit là d’un préjudice économique direct extrêmement grave dans le chef de son gérant qui supporte un loyer de 563 € et paie une pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs de 477 € par mois, qui crée également un préjudice moral direct et grave dans son chef, contrainte d’infliger ce préjudice économique à son gérant. B. La note d’observations La partie adverse estime tout d’abord que la demande de suspension ne peut être accueillie dans la mesure où la requête ne mentionne aucun élément de fait quant à la réception de la notification de la décision ce qui laisse à l’appréciation du Conseil d’État le soin d’examiner si toute diligence a été accomplie dans le dépôt de la requête. Elle constate ensuite que la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique qui résulterait de la fermeture de son établissement. Après s’être référée à plusieurs arrêts du Conseil d’État, elle expose que « la partie requérante dépose simplement une attestation sur l’honneur d’un comptable, affirmant que la société risquerait la faillite en cas de fermeture de trois mois, sans l’établir sur base d’éléments concrets de sa situation financière ». Elle reproche à la partie requérante de ne déposer aucun compte de résultats des années précédentes permettant de donner une idée réelle de la situation financière actuelle de la société ou de plan financier qui permettrait de se rendre compte du détail de sa situation financière ou d’extraits de comptes bancaires démontrant son impécuniosité. En ce qui concerne le bilan et les comptes projetés que la partie requérante produit, elle estime que ces pièces ne révèlent pas un équilibre précaire – qui n’est pas une situation permettant d’établir un risque de faillite - mais bien une situation positive : - la société possède 3.200 euros d’actifs circulants - dont 1.200 euros d’espèces - le reste est constitué de marchandises dont le caractère périssable ou non n’est pas précisé ni établi. Il en va de même quant à leur caractère revendable ; - comme de coutume, le passif est comptablement égal à l’actif, ce qui ne démontre pas une situation précaire ; - les comptes de résultats projetés prévoient un bénéfice de 4.831 euros ; VIvac - XV - 5544 - 10/15 - ils mentionnent un chiffre d’affaires de 43.000 euros, soit 3.583,33 euros mensuels, « nettement au-dessus des coûts allégués, ce qui laisse donc une marge de manœuvre à la partie requérante pour refaire son retard dans trois mois ». Elle rappelle que la partie requérante chiffre à 1.680,75 euros ses charges fixes par mois. Elle lui reproche de ne pas expliquer ce calcul « qui semble reposer sur une simple division des charges par 12 sans aucune distinction des charges fixes ou non et du moment du paiement de chacune de ces charges », alors que « les frais de publication au moniteur belge ne sont certainement pas une charge fixe qui devra faire l’objet d’un paiement durant la fermeture » ; « il n’est pas démontré que la rémunération des administrateurs et gérants, qui ne constitue pas un revenu de survie par ailleurs vu son faible montant, soit une charge fixe » ; « il n’est pas démontré que le paiement de l’assurance et des honoraires comptables soient dus mensuellement durant cette période de fermeture » ; « il n’est pas démontré que le contrat internet ne puisse être résilié à titre provisoire ou gelé durant la fermeture » ; « la consommation électrique et d’eau n’aura pas l’importance de celle d’un établissement en activité ». Elle considère qu’au surplus, compte tenu des actifs et de la possibilité de négocier des mesures exceptionnelles avec les détenteurs de créances fixes, le risque de faillite de la partie requérante n’est pas établi par ce seul calcul. En ce qui concerne la privation alléguée de moyen de subsistance de sa gérante, qui supporterait un loyer de 563 euros et une pension alimentaire pour deux enfants mineurs de 477 euros, elle fait grief à la partie requérante de ne produire aucune pièce pour démontrer ces deux éléments. Elle constate en outre à la lecture des comptes de résultat projeté produit par la partie requérante, que celle-ci a prévu une rémunération annuelle de 2.400 euros ce qui ne lui permettrait pas de payer 1.040 euros mensuels. Elle en conclut que la gérante doit bénéficier d’autres revenus non mentionnés. Elle est d’avis que la partie requérante ne démontre donc pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite de ses activités commerciales. Elle ajoute encore qu’à supposer la perte économique suffisante et imminente, la suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte litigieux n’est pas susceptible de permettre une réouverture immédiate de l’établissement dès lors que celui-ci ne bénéficie pas de l’autorisation d’exploiter, conformément aux articles 124 du règlement général de police et 2 du règlement Horeca de la commune d’Anderlecht. IX.2. Examen VIvac - XV - 5544 - 11/15 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. S’agissant de l’urgence, elle requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte VIvac - XV - 5544 - 12/15 postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. Sur la diligence à agir, l’acte attaqué est daté du 31 juillet 2023. En introduisant sa demande de suspension d’extrême urgence le 4 août suivant, la partie requérante a agi avec la célérité requise. Sur l’imminence du péril, il y a lieu de constater que la fermeture de l’établissement de la partie requérante est déjà effective depuis plusieurs jours. Quant à la réalité du préjudice craint, il revient à la partie requérante de démontrer concrètement que le péril engendré par la fermeture de son établissement est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. La partie requérante doit ainsi d’établir concrètement que la décision est à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais et que la suspension de son exécution est de nature à empêcher la survenance de telles conséquences. Elle doit, à cet effet, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante joint à sa requête un bilan prévisionnel pour 2023 et une attestation de son comptable selon laquelle le risque de faillite est réel si la fermeture de l’établissement perdure trois mois. Ces pièces comptables ne dressent cependant pas un tableau un tant soit peu exhaustif de la situation globale actuelle de la société requérante. Ainsi, le fait qu’elle ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour faire face aux charges fixes pendant la période de fermeture n’est pas démontré, aucun renseignement, ni extrait de compte n’étant produit pour renseigner les réserves dont elle dispose. Partant, les pièces déposées ne permettent pas d’établir que la partie requérante sera dans une situation de cessation de paiement la conduisant à déposer le bilan à brève échéance et ce avant l’expiration du délai de trois mois. S’agissant du dommage subi par la gérante de la partie requérante, outre qu’il est indirect, il n’est étayé par aucune pièce. VIvac - XV - 5544 - 13/15 L’urgence n’est pas établie. X. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 16 août 2023 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Céline Morel, greffier. VIvac - XV - 5544 - 14/15 Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Anne-Françoise Bolly VIvac - XV - 5544 - 15/15