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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.157

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.157 du 4 août 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.157 du 4 août 2023 A. 232.736/XV-4647 En cause : 1. la société à responsabilité limitée MAINEGO, 2. MAINE Marc, ayant tous deux élu domicile chez Me Pierre VAN HOOLAND, avocat, avenue Louise, 109 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Mainego et Marc Maine sollicitent, d’une part, l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et imposant notamment à la requérante de fermer son restaurant sis 12 avenue des Olympiades à [...] Evere » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 249.723 du 4 février 2021, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens. XV - 4647 1/3 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 février 2021, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, alors premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 avril 2023 et a été réputé reçu par celles-ci le 1er mai 2023, après un rappel de notification le 25 avril. M. Paul Ernotte, alors premier auditeur, a rédigé une note, le 20 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 21 juin 2023, et dont les parties requérantes ont pris connaissance le 26 juin, après un rappel de la notification, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XV - 4647 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée à 840 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 420 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 août 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4647 3/3