ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.154
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.154 du 4 août 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.154 du 4 août 2023
A. 239.680/XV-5536
En cause : SAVE Romain, ayant élu domicile rue Albert Grégoire 41
5670 Nismes, contre :
la ville de Couvin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 26 juillet 2023, Romain Save demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le bourgmestre de la ville de Couvin impose la fermeture au public de l’établissement The Rom Lounge Bar à partir de minuit les vendredis, samedis et jours fériés, et à partir de 22 heures les autres jours, du 24 juillet au 30 septembre 2023.
II. Procédure
2. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 août 2023.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
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Le requérant, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Depuis le 6 mai 2022, Romain Save exploite un débit de boissons et bar, dénommé « The Rom Lounge Bar », situé rue de la Marcelle 2 à Couvin.
4. Le 22 juin 2023, la Zone de Police des 3 Vallées dresse un rapport relevant l’existence de 20 demandes d’intervention du 26 septembre 2022 au 15 juin 2023, émanant de riverains, notamment pour tapage nocturne et des faits de coups et blessures volontaires en lien avec l’établissement The Rom Lounge Bar.
Il est précisé que deux interventions ont fait l’objet d’un constat effectif de tapage nocturne et trois autres ont entrainé la rédaction d’un procès-verbal pour coups et blessures volontaires.
5. Par un courriel du 14 juillet 2023, Romain Save est invité à rencontrer le bourgmestre le 17 juillet 2023. L’objet de cette rencontre n’est pas précisé.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu qui expose ce qui suit :
« La réunion était fixée à 9h30. Cependant, Monsieur SAVE a envoyé un courriel à 8h18 informant qu’il ne saurait être présent en raison d’un rendez-vous important.
La réunion a été reportée à 11h.
[C.N.] rappelle que les riverains ont rédigé une pétition pour tapage nocturne lié à l’établissement et informe que le rapport de police indique de nombreux appels aux services pour tapage nocturne notamment.
Par ailleurs, il donne lecture de l’article IC.1.6.3-3 du Règlement général de Police administrative :
“Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou sa fermeture à une heure moins tardive que celle fixée à l’article IC.1.6.3-1,”.
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Lecture est donnée du document relatif au rappel du RGPA. Romain SAVE signe pour accuser réception.
[C.N.] souhaite donner une chance à Monsieur Save. Il souhaite être constructif et l’informe qu’il envisage la fermeture de l’établissement à une heure moins tardive (minuit les vendredis, samedis et jours fériés ; 22h les autres jours) plutôt que la fermeture totale de l’établissement.
Romain SAVE répond que la police reçoit des plaintes mais qu’elles ne sont pas fondées. Il précise également n’avoir jamais reçu d’amende.
[C.N.] donne lecture du rapport de police du 22 juin 2023. Il précise que certains riverains ne dorment pas chez eux le weekend car ils sont ennuyés par le bruit et le trouble à l’ordre public. Il rappelle par ailleurs la fermeture de l’établissement la Source et remarque que la même situation se produit à nouveau pour l’établissement The Rom Lounge Bar.
Romain SAVE explique son point de vue. Il rencontre des soucis avec Monsieur et Madame [D.] depuis l’ouverture de l’établissement The Rom Lounge Bar, II
informe que Monsieur et Madame [D.] rouspètent dès qu’il y a un fond de musique.
Selon lui, ils mettent également la pression au voisinage pour signer la pétition.
Il ajoute par ailleurs qu’il ne peut pas installer un système d’insonorisation car ce n’est pas son bâtiment. Il précise également que la police passe tous les weekends et qu’elle ne constate pas de tapage.
[C.Q] précise que le rapport de police reprend deux interventions qui ont fait l’objet d’un constat effectif de tapage nocturne et trois qui ont entrainé la rédaction d’un procès-verbal pour des faits de coups et blessures volontaires opposant des personnes liées à l’établissement.
Romain SAVE répond que la sortie de l’établissement est incontrôlable.
[C.N.] souhaite trouver des solutions. Les souverains souhaitent leur tranquillité.
Romain SAVE a l’impression d’être sur le banc des accusés. Sa clientèle vient tard le soir. Il essaie d’attirer sa clientèle plus tôt. Il indique que les gens qui font du bruit en sortant de son établissement ne sont plus les bienvenus.
[C.N.] répète qu’il essaie de trouver une solution. Il veut trouver l’équilibre entre la tranquillité des riverains et le côté commercial.
Romain SAVE répond qu’il veut juste gagner sa vie et qu’il n’a pas pour objectif d’ennuyer les gens. Pour le son, il va diminuer les basses.
[C.N.] répond que si la police n’a pas l’appareil pour mesurer le son, il va en demander l’achat. [C.N.] demande à Romain SAVE son ressenti par rapport à l’échange.
Romain SAVE a du mal par rapport au fait qu’une décision ait été prise avant l’échange mais a quand même constaté l’ouverture de [C.N.]
Romain SAVE demande un sursis d’une semaine pour l’application du nouvel horaire car il a prévu des DJ’s pour fin de cette semaine.
[C.N.] accepte. Le nouvel horaire sera effectif à partir du lundi 24 juillet 2023
jusqu’au 30 septembre 2023, soit minuit les vendredis, samedis et jours fériés –
22h les autres soirs. Un arrêté du Bourgmestre sera rédigé dans ce sens et sera
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transmis en fin de journée à Monsieur SAVE. Une évaluation de la situation sera réalisée mi-septembre.
Romain SAVE demande une dérogation pour une fermeture plus tardive le jeudi car c’est son plus gros chiffre d’affaires.
[C.N.] n’est pas favorable car il s’agit d’un jour de semaine. Les riverains qui travaillent ont besoin de se reposer.
Romain SAVE informe qu’il va lancer une contre pétition et qu’il souhaite mettre fin à l’échange de ce jour car il risque de dire des choses sur la colère qu’il regretterait.
Sortie de Romain SAVE ».
6. Le 17 juillet 2023, le bourgmestre de la ville de Couvin prend, en application des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, un arrêté de police administrative générale, dont le dispositif prévoit ce qui suit :
« Article 1er : Ordre est donné à Monsieur Romain SAVE, exploitant de l’établissement The Rom Lougne Bar, sis rue de la Marcelle 2 à 5660 COUVIN, de refuser l’accès de cet établissement à toute personne à partir :
de minuit les vendredi, samedi et jours fériés de 22 heures tous les autres soirs et ce, du 24 juillet 2023 jusqu’au 30 septembre 2023.
Article 2 : L’établissement, durant la période fixée à l’article 1er et hors des heures autorisées, sera inaccessible au public ; seules les personnes habilitées (travailleurs / propriétaires) pourront s’y trouver. Toute diffusion musicale et toute nuisance seront dans ce cas proscrite.
[…] ».
Cet arrêté comporte le motivation suivante :
« Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ;
Considérant que plusieurs riverains se plaignent des nuisances occasionnées par l’établissement ;
Considérant le rapport de la Zone de Police des 3 Vallées du 22 juin 2023 relevant 20 demandes d’intervention, du 26 septembre 2022 au 15 juin 2023, notamment pour tapage nocturne et des faits de coups et blessures volontaires opposant des personnes liées à cet établissement ;
Considérant qu’en date du 17 juillet 2023, un entretien s’est déroulé entre Monsieur Romain SAVE, exploitant de l’établissement, et le Bourgmestre afin, d’une part, de soumettre à l’intéressé tous les éléments sur lesquels l’autorité compte fonder son appréciation et, d’autre part, de fournir l’occasion de défendre son point de vue quant aux troubles constatés et aux mesures envisagées pour y mettre fin ;
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Considérant qu’il ressort de cet entretien qu’afin de faire cesser cette mise en péril de l’ordre public, des mesures de police doivent être ordonnées ;
Considérant que Monsieur Romain SAVE souhaite un délai d’une semaine pour s’adapter, notamment en raison des festivités prévues pour la fête nationale du 21 juillet ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
7. Le 24 juillet 2023, une nouvelle réunion se tient à l’administration communale, en présence de Romain Save, du père de ce dernier, du bourgmestre et du chef de corps de la Zone de Police.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
8. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. L’urgence
V.1. Thèse du requérant
9. Le requérant soutient que l’acte attaqué – en tant qu’il impose une fermeture de son établissement à 22 heures le jeudi – entrainera la faillite de celui-ci dès lors qu’il est réalisé 70 % du chiffre d’affaires de la semaine à ce moment-là.
V.2. Examen
10. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».
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Il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales.
Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur sa situation personnelle sont susceptibles d’être pris en compte.
Un préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates.
11. En l’espèce, le requérant invoque un préjudice financier.
L’acte attaqué impose une limitation des horaires d’ouverture de l’établissement concerné pour une période déterminée, allant du 24 juillet au 30 septembre 2023, soit 69 jours. Durant cette période, il prévoit une heure de fermeture maximale à minuit les vendredis, samedis et jours fériés et à 22 heures tous les autres soirs. Une telle mesure a donc une portée limitée et ne s’assimile pas à une mesure de fermeture générale de l’établissement concerné.
La requête ne précise pas les horaires habituels d’ouverture de l’établissement concerné, en sorte qu’il est impossible d’apprécier concrètement les conséquences de l’acte attaqué sur l’exploitation normale de celui-ci.
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Pour seule indication, le requérant affirme que la limitation des horaires d’ouverture – et singulièrement la fermeture à 22 heures le jeudi, ce qui lui ferait perdre 70 % de son chiffre d’affaires de la semaine – entrainera la faillite de son établissement. Il ne produit toutefois aucun élément afin d’étayer ce qu’il avance. Ce faisant, le requérant reste en défaut de démontrer le risque de faillite allégué.
Ce risque ne peut pas, du reste, être raisonnablement présumé au regard de la nature et la portée de l’acte attaqué.
Il s’ensuit que l’urgence n’est pas établie.
VI. Conclusions
12. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Indemnité de procédure
13. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par voie électronique à la partie requérante.
Article 4.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le 4 août 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé,
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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