ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.143
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.143 du 28 juillet 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.143 du 28 juillet 2023
A. 239.528/XI-24.467
En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile allée Verte, 67
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet du recours
Par une requête parvenue au greffe du Conseil d’État le 7 juillet 2023, Baseke Botikala demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la détention du 8.05.2023 à la prison de Haren intervenue sur les mêmes faits après la libération le 21.04.2023 de la prison de Saint-
Gilles » et, d’autre part, son annulation.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.097 du 12 juillet 2023 constate que le requérant n’a pas été régulièrement convoqué à temps, remet l’affaire à l’audience du 28 juillet 2023 et réserve les dépens.
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
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M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Sort de la demande
Sans même que le Conseil d’État doive rejeter la demande de suspension en faisant application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, étant donné que le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience du 28 juillet 2023, alors qu’il y avait été convoqué par l’arrêt n° 257.097, précité, qui, d’une part, lui a été notifié par un pli recommandé adressé à son domicile élu, déposé à la Poste le 13 juillet 2023, et qu’absent lors de la tentative de livraison de ce pli par le facteur, il n’a pas été chercher au bureau de poste, alors même qu’il ressort du document « Mouvements externes détenu » communiqué par la partie adverse qu’il avait été libéré le 5 juillet 2023 et que, ayant introduit une demande de suspension d’extrême urgence, il devait s’attendre à recevoir un pli recommandé du Conseil d’État et devait donc faire toute diligence pour aller chercher celui-ci au bureau de poste, et, d’autre part, lui a été communiqué par un courrier électronique du 19 juillet 2023, envoyé à l’adresse électronique connue du Conseil d’État, il convient de rejeter cette demande par application de l’article 71, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du 23 août 1948, précité, l'introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-quatre euros.
L’article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit:
« Lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée ».
En l’espèce, par un courrier du 7 juillet 2023, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Ce courrier du 7 juillet, qui a été notifié au requérant par un pli recommandé déposé à la Poste le 10 juillet 2023 et VI vac - XI - 24.467 - 2/3
était disponible, selon les mentions disponibles sur le site de Bpost, au bureau de poste jusqu’au 27 juillet 2023, a été renvoyé au Conseil d’État, le requérant n’ayant pas été retirer son pli au bureau de poste alors que, ainsi qu’il l’a déjà été exposé, une obligation de diligence s’imposait à lui.
Cette invitation à payer les droits de rôle a été réitérée dans le courrier électronique du 19 juillet 2023, précité.
À l'audience du 28 juillet 2023, il est constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n’a pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension.
La demande de suspension doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2023, par :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Denis Delvax
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