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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.144

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.144 du 31 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.144 du 31 juillet 2023 A. 239.615/XI-24.482 En cause : SARASYN Amandine, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juillet 2023, Amandine Sarasyn demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du jury d’examen de la Haute École Louvain en Hainaut du 30 juin 2023 aux termes de laquelle une cote de 8/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement “UE 35 Stages pédagogiques 2” et impliquant une validation de 18 crédits sur 38 et le refus par voie de conséquence de passer dans l’année supérieure ; - la décision du jury restreint de la Haute École Louvain en Hainaut du 10 juillet 2023 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable, mais non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 20 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juillet 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac-XI-24.482 - 1/6 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au cours de l’année académique 2022-2023, Amandine Sarasyn est étudiante en bachelier « Instituteur préscolaire » organisé par la Haute École Louvain-en-Hainaut. À son programme figurent notamment plusieurs unités d’enseignements (UE) du bloc 2, dont l’UE 35 « Stages pédagogiques 2 », et plusieurs unités d’enseignement du boc 3. 2. La partie requérante a réalisé deux stages : le premier, du 28 novembre au 9 décembre 2022, au sein de l’école libre Saint-Louis à Beignée, dans une classe de deuxième maternelle, et le second, du 7 au 21 avril 2023, au sein de l’école Docteur Cornet à Montigny-le-Tilleul, dans une classe de troisième maternelle. 3. Le 30 juin 2023, le jury d’examens attribue à la partie requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement 35. La décision attribuant une note d’échec pour cette unité d’enseignement constitue le premier acte attaqué. Il ressort de ce relevé de notes qu’hormis cette unité, la requérante a validé les autres UE du bloc 2 et n’a validé qu’une partie des UE du bloc 3 inscrites à son programme. 4. Le 3 juillet 2023, la partie requérante introduit un recours contre la décision du 30 juin 2023 auprès du secrétariat du jury de délibération. 5. Le 11 juillet 2023, le jury restreint déclare recevable mais non fondé le recours introduit par la partie requérante. Cette décision constitue le deuxième acte attaqué. VI vac-XI-24.482 - 2/6 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante reproduit des extraits de plusieurs arrêts et insiste sur le fait que l’UE 35 est une activité non remédiable de sorte qu’à son estime, la première décision qu’elle conteste a pour conséquence qu’elle doit recommencer son année, « retardant d’une année son entrée dans la vie professionnelle ». À l’audience, elle indique que l’échec au stage du deuxième bloc (UE 35) l’empêche d’entamer son stage du troisième bloc et, partant, son travail de fin d’étude. Elle répète que cet échec est acquis et définitif. Elle considère en outre qu’il est indéniable qu’un arrêt rendu dans une procédure en suspension ordinaire ou en annulation ne permettra pas d’éviter ce dommage. V.2. Examen S’agissant du second acte attaqué, les dispositions décrétales et règlementaires applicables ne confèrent pas au jury restreint la compétence de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe, lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du VI vac-XI-24.482 - 3/6 jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. Il s’ensuit que le recours dirigé contre le second acte attaqué est irrecevable. S’agissant du premier acte attaqué, l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise toutefois en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage peuvent n’être organisées qu’une seule fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». L’article 139 du même décret fixe le seuil de réussite à 10/20 pour acquérir les crédits associés à une unité d’enseignement. Toutefois, conformément à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, le jury d’examens peut aussi valider les crédits relatifs aux unités d’enseignement pour lesquelles il existe un déficit acceptable au vu de l’ensemble des résultats. Il peut également proclamer souverainement la réussite d’une unité d’enseignement ou de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits, « quelle que soit la note obtenue ; celle-ci étant alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Ces possibilités, offertes au jury de valider les crédits, concernent toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage des possibilités précitées qui lui sont octroyées par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où VI vac-XI-24.482 - 4/6 seuls les crédits d’unités d’enseignement évaluées une seule fois par an, n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013. En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas présenté toutes les unités d’enseignement inscrites à son programme, de sorte qu’elle se voit d’office ouvrir une seconde session d’évaluation, ce qui amènera nécessairement le jury à se prononcer une seconde fois, en fonction de l’ensemble des résultats obtenus. Il importe peu à cet égard que les cours à présenter en seconde session relèvent non pas du bloc 2 mais bien du bloc 3 dès lors que, d’une part, ceux-ci sont bien inscrits au programme annuel de la partie requérante, étant, selon les termes de l’article 15, § 1er, 7°, du décret précité du 7 novembre 2013, un « ensemble cohérent, approuvé par le jury, d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury », et que, d’autre part, le jury compétent demeure bien le jury du premier cycle. Enfin, le fait que la partie requérante n’a pas l’intention de présenter en seconde session les examens afférents aux unités d’enseignements du bloc 3 inscrites à son programme annuel ne peut avoir pour effet d’affecter le caractère non définitif du premier acte attaqué à partir du moment où le jury du premier cycle est nécessairement amené à redélibérer sur la situation de la requérante, le cas échéant, en adoptant une motivation propre. Dans ces conditions, en dépit du caractère non remédiable de l’UE 35, la première décision attaquée ne peut, à ce stade, être considérée comme un acte définitif, seul susceptible de recours en annulation, et donc de suspension, devant le Conseil d’État, dès lors que le jury peut encore décider de valider les crédits afférents à cette unité à l’issue de la seconde session, sur la base de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013. En conséquent, il y a lieu d’accueillir la double exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. VI vac-XI-24.482 - 5/6 VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 31 juillet 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay VI vac-XI-24.482 - 6/6