ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.140
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.140 du 28 juillet 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.140 du 28 juillet 2023
A. 238.214/VI-22.495
En cause : JEANMART Béatrice, ayant élu domicile chez Me Florence CORNEZ, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 janvier 2023, Béatrice Jeanmart demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Ministre du Bien-être animal attribue en pleine propriété à la Croix Bleue de Belgique, rue du Charbonnage, n° 1 à 5150 – Floriffoux, 3 chats, au Refuge des Collines, chaussée de Renaix, n° 176b à 7860 – Lessines, 5 chats et à l’association “Les chats de Carine”, Corremans, n° 6 à 6040 – Jumet, 11 chats, tous appartenant à la requérante et saisis le 8 septembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 17 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Florence Cornez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendes en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 9 septembre 2022, la zone de police de Namur dresse un procès-
verbal initial à charge de la requérante, relatant les constatations faites à son domicile la veille. Plusieurs photos y sont annexées et 24 chats sont dénombrés dans la maison : 13 mâles, 10 femelles et 1 chaton.
Le jour même des constatations, soit le 8 septembre 2022, une décision de saisie est prise par un agent de l’Unité Bien-être animal (« UBEA ») du département de la police et des contrôles du SPW. Cette décision de saisie est motivée comme il suit :
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Tous les chats de la requérante ne sont pas saisis. Il ressort du dossier administratif que finalement 19 chats font l’objet d’une saisie, les autres n’ayant pu être attrapés. Les chats saisis sont confiés :
- à la Croix bleue de Belgique pour 3 d’entre eux ;
- au Refuge des Collines (Opale ASBL) pour 5 d’entre eux ;
- au refuge « Les chats de Carine » pour 11 d’entre eux.
2. Les vétérinaires des trois refuges où sont accueillis les chats saisis dressent des rapports, les 8, 9, 12 et 23 septembre 2022. Il en ressort en substance que :
- les chats saisis sont globalement crasseux ;
- l’ensemble a des parasites externes (puces, …) ;
- certains ont des parasites internes ;
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- plusieurs présentent des plaies liées au grattage ou autres lésions, le cas échéant infectées ;
- plusieurs chats sont maigres et certains souffrent de déshydratation ;
- plusieurs chattes (8 + 1) sont en cours de gestation ;
- la majorité des chats sont peureux, craintifs ou terrorisés ;
- dans l’ensemble, l’état général des chats est correct et le pronostic est bon.
3. Le 17 octobre 2022, l’UBEA adresse un courrier recommandé à la requérante, l’invitant à faire valoir ses moyens de défense et à solliciter une audition, en vue de l’établissement de la décision de destination.
4. Le 31 octobre 2022, la requérante est entendue et fait valoir ses observations. Elle dépose dans ce cadre une note de défense, étayée de différents documents et photos.
5. Le 7 novembre 2022, la partie adverse prend une décision de destination et décide d’attribuer la propriété des chats saisis aux refuges les hébergeant depuis leur saisie, soit 3 chats au refuge La Croix Bleue, 5 chats au refuge « Le Refuge des collines » et 11 chats au refuge « Les Chats de Carine ».
Il s’agit de l’acte attaqué, dont la requérante indique avoir pris connaissance le 21 novembre 2022 et pour lequel la partie adverse renseigne une réception à la date du 6 décembre 2022.
Cette décision est rédigée comme il suit :
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la requérante
Dans sa requête (page 6), la requérante expose, sous le titre « Quant à la demande de suspension », ce qui suit :
« […] En l’espèce, l’urgence à statuer sur la légalité de décisions qui atteint purement et simplement au droit de propriété est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. La requérante est viscéralement attachée à ses chats.
L’écartement temporaire de ses animaux a déjà été vécu comme une grande souffrance, la perte définitive constituerait une véritable peine émotionnelle, ces chats faisant partie de la famille.
Le caractère irréversible est démontr[é] en ce que les animaux saisis pourront être adoptés, vendus ou euthanasiés. La perte définitive entrainerait nécessairement un dommage moral grave irréversible, que la partie adverse ne sera pas en mesure de réparer.
Votre Conseil a déjà considéré que : “Il n’est pas contestable qu’en cas d’adoption, il sera, en tout cas, plus difficile pour le requérant de récupérer son chien. La circonstance que le requérant s’est abstenu d’attaquer la décision de saisie de son chien et qu’il a attendu plusieurs semaines pour introduire le présent recours ne dément pas l’urgence, qui tient essentiellement aux inconvénients qu’il invoque et qu’on ne peut laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond” (C.E., n°252.448, CHIFAN, 16 décembre 2021).
La requérante postule dès lors que l’acte attaqué soit suspendu afin d’éviter l’aliénation des animaux saisis.
En effet, en cas de suspension, aucun des refuges préalablement mentionnés ne pourra ni vendre les animaux saisis, ni les euthanasier, ni agir à leur encontre de manière préjudiciable à la requérante.
Elle garderait l’espoir de retrouver un jour les animaux saisis ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond intervienne dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande
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de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer.
À propos de la condition de l’urgence, la requérante invoque, dans sa requête, deux inconvénients que risque de lui causer l’exécution immédiate de la décision de destination attaquée. En premier lieu, elle fait valoir que la perte d’animaux auxquels elle se dit viscéralement attachée constitue pour elle une véritable peine émotionnelle, ces chats « faisant partie de la famille ». En second lieu, elle exprime la crainte que les animaux soient adoptés, vendus ou euthanasiés.
Si le risque d’être privé d’animaux de compagnie peut constituer un inconvénient grave justifiant l’urgence pour la personne qui en a la garde, encore faut-il avoir égard aux circonstances dans lesquelles cette privation intervient et à la situation de cette personne, de telle sorte qu’il appartient à la requérante de démontrer à l’aide d’éléments concrets son attachement à ces animaux et d’établir que le fait d’être privé de ceux-ci serait in casu la cause d’un tel préjudice.
Il ressort de l’exposé des faits que la requérante a pu garder plusieurs chats, cinq au total, qui n’ont pu être attrapés le jour de la saisie. La requérante doit donc encore s’occuper journalièrement de ces chats, lesquels lui tiennent compagnie.
L’attachement qu’elle revendique pour les dix-neuf autres chats qui ont dû être confiés à trois refuges différents est nécessairement plus diffus que celui auquel une personne peut prétendre à l’égard d’un seul animal ou d’un petit nombre d’animaux.
La requérante ne fait elle-même pas de distinction ; elle n’indique pas, dans sa requête, qu’elle serait plus particulièrement attachée à l’un ou l’autre des chats dont elle a été privée par l’effet de la décision attaquée. Par ailleurs et sans préjuger de l’examen du fond de l’affaire, la description de l’état des chats qui figure dans les rapports des vétérinaires des différents refuges ne permet pas d’attester de l’évidence d’un attachement à ces chats. Ces différents éléments devaient, à tout le moins, faire l’objet d’explications concrètes dans la requête, ce qui n’est pas le cas, l’exposé consacré à l’urgence étant particulièrement sommaire, vague et général.
Quant au risque d’euthanasie, il paraît pouvoir être exclu, la décision attaquée précisant expressément que « l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé ». S’agissant de la crainte d’une vente ou d’une adoption invoquée dans la requête, elle ne suffit pas à justifier, par elle-même, de l’urgence à statuer, à défaut, pour la requérante, d’établir l’attachement qu’elle a pour les différents chats potentiellement concernés.
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La requérante déclare, à l’audience, faire de l’accueil de chats errants une « mission de vie ». Cet élément est invoqué tardivement. En toute hypothèse, la requérante n’explique pas en quoi la décision de confier ces chats errants à des refuges agréés – qui pourront mieux prendre soin d’eux – lui causerait un inconvénient personnel suffisamment grave.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 juillet 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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