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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.142

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.142 du 28 juillet 2023 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.142 du 28 juillet 2023 A. 239.560/VI-22.611 En cause : la société privée à responsabilité limitée CRÈCHE LE PETIT VILLAGE, ayant élu domicile chez Mes Serge BIRENBAUM et Antoine GREGOIRE, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé O.N.E. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2023, la SPRL Crèche Le Petit Village demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision datée du 3 juillet 2023 [...] et notifiée le 5 juillet 2023 par laquelle le Conseil d’administration de la partie adverse a décidé de “confirmer la décision de retrait définitif de l’autorisation de la crèche ‘Mon Plaisir’, dont bénéficiait la SPRL ‘Crèche Le Petit Village’, adoptée par le Comité subrégional de Bruxelles en sa séance du 17 mai 2023” et, par conséquent, de rejeter le recours introduit par la requérante le 14 juin 2023 à l’encontre de la décision de retrait du Comité subrégional précitée » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juillet 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac - VI - 22.611 - 1/23 M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Mes Serge Birenbaum et Antoine Grégoire, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Par une requête du 19 juillet 2023, la partie adverse sollicite la réouverture des débats. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles La requérante est le pouvoir organisateur de la crèche « Mon Plaisir » initialement autorisée pour 14 places avec effet à dater du 6 octobre 2014, cette capacité ayant été portée à 18 places à partir du 30 novembre 2015. Par un courriel du 28 mars 2023, le directeur du département paramédical de la Haute Ecole Francisco Ferrer fait savoir à la partie adverse que deux étudiantes sage-femme « ont rapporté des faits de maltraitance avec les enfants qu’elles ont pu observer durant leur stage dans une crèche de la Région de Bruxelles- Capitale » et demande de lui indiquer la procédure à suivre pour dénoncer ces faits. Le 29 mars, il lui est répondu que les deux étudiantes sont invitées à adresser à l’O.N.E. un courriel reprenant les faits de maltraitance qu’elles ont observés en précisant le milieu d’accueil concerné et l’ensemble des éléments leur semblant importants à mentionner dans le cadre de cette plainte. Il est signalé que dès que l’O.N.E. reçoit une plainte à l’encontre d’un milieu d’accueil, « le/la Coordinateur.trice Accueil du milieu d’accueil concerné examine les informations reprises dans le courriel et transmet un rapport reprenant ses conclusions ainsi que les éventuelles mesures » à prendre afin d’améliorer la situation. Le 31 mars, le directeur du département paramédical envoie à l’ONE les noms des deux étudiantes ainsi que le témoignage écrit qu’elles ont préparé et qui concerne la crèche « Mon Plaisir ». Le 3 mai 2023, les deux étudiantes se rendront dans les services de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles pour y faire part des faits qu’elles ont pu constater et qu’elles qualifient de « négligences ». VI vac - VI - 22.611 - 2/23 La coordinatrice accueil se rend dans les locaux de la requérante les 13 mars, 12 avril, 3 et 9 mai. Elle établit un rapport de chacune de ces visites. Le 5 mai, elle rédige, à l’attention du comité subrégional de l’O.N.E., un rapport au terme duquel elle donne l’avis motivé suivant : « Vu le non-respect des articles 43, 58 de l’arrêté du 2 mai 2019 – ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE FIXANT LE REGIME D’AUTORISATION ET DE SUBVENTION DES CRECHES, DES SERVICES D’ACCUEIL D’ENFANTS ET DES (CO)ACCUEILLANTS(E)S D’ENFANTS INDEPENDANT(E)S Vu le non-respect des articles 7, 27, 34, 35 de L’ANNEXE 1re de l’arrêté du 02 mai MODALITES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DES LIEUX D’ACCUEIL VISEES A L’ARTICLE 27 Vu les conclusions de la visite de la CAL du 12/04/23 corroborant déjà certains éléments de la plainte, Vu les trois plaintes de parents reçues dans un laps de temps court et pouvant maintenant être en partie expliquées par les pratiques réellement en place, Vu la collaboration “feinte” avec les agents ONE, Vu la gravité des faits relevant du champ de la maltraitance et de la mise en danger des enfants (sécurité psychique et physique), La cal demande de suspendre l’autorisation avec effet immédiat afin de mettre les enfants en sécurité en vertu de l’article 84 de l’arrêté du 2 mai 2019 - ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE FIXANT LE REGIME D’AUTORISATION ET DE SUBVENTION DES CRECHES, DES SERVICES D’ACCUEIL D’ENFANTS ET DES (CO)ACCUEILLANTS(E)S D’ENFANTS INDEPENDANT(E)S. » Le 15 mai 2023 est organisée une rencontre avec les responsables de l’O.N.E. et les parents des enfants accueillis au sein de la crèche « Mon Plaisir ». La directrice de la crèche est entendue le 17 mai 2023, accompagnée de son associé et de son avocat. Le 17 mai 2023, le comité subrégional de Bruxelles de l’O.N.E. décide, en application de l’article 82 de l’arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s, de procéder au retrait immédiat et définitif de l’autorisation de la crèche « Mon Plaisir ». Cette décision est motivée notamment comme il suit : « Considérant l’autorisation qui vous a été octroyée pour votre crèche “Mon Plaisir” située au 21 Avenue Mon Plaisir à 1030 Schaerbeek en date du 06/10/2014. VI vac - VI - 22.611 - 3/23 Considérant la plainte introduite par deux étudiantes en 1ère année “Sage-Femme” de la Haute Ecole Francisco Ferrer qui ont réalisé un stage d’observation au sein de votre crèche du 20 février au 10 mars 2023 portant notamment sur les éléments suivants : Mise au lit systématique des plus petits, dont certains sur le ventre, qui restent dans leur lit durant des heures sans aucune surveillance, les enfants étant descendus pour manger pour être remontés dans leur lit après leur repas ; Interdiction de s’occuper des enfants qui pleurent, ceux-ci étant montés directement dans la chambre surtout si des parents sont susceptibles de venir à la crèche ; Activités avec les enfants extrêmement réduites ; Alimentation donnée aux enfants avec la même cuillère dans la même assiette et change des enfants avec le même gant de toilette sauf en cas de selles ; Les enfants plus grands restent au rez-de-chaussée pour finir par s’endormir sur des petits coussins de motricité ou sur des chaises hautes ; Sous-encadrement ; Considérant les photos et vidéos fournies par les stagiaires le 27 avril 2023 avec le constat accablant d’enfants laissés à l’abandon en train de dormir à même le sol, ou assis par terre ou sur une chaise haute sans aucun adulte à leurs côtés ; Considérant la plainte déposée par les deux étudiantes auprès des autorités judiciaires ; Considérant les rapports de visite de notre Coordinatrice Accueil avec notamment les constats suivants : Visite du 13 mars 2023 : constat positif sur l’ambiance détendue et la disponibilité des accueillantes nonobstant une légère surcapacité ; Visite du 12 avril 2023 : constat d’un sous-encadrement important, à savoir une seule puéricultrice pour 15 enfants, 5 enfants au rez-de-chaussée sans activité et 10 enfants au lit à l’étage dont 7 sont éveillés et deux qui pleurent ; le temps de goûter ne respecte pas les compétences des enfants et ne soutient pas leur autonomie ; Visite du 03 mai 2023 : constat de deux enfants dormant à même le sol, la tête sur une pièce du module de psychomotricité, tous les enfants étant couchés en même temps et laissés dans leur lit mêmes s’ils sont bien réveillés ; Visite du 09 mai 2023: constat d’une absence de présence suffisante de l’adulte pour assurer la sécurité psychique et physique des enfants au moment du repas en raison des multiples déplacements, de l’utilisation d’un mobilier ne permettant pas de respecter les positions motrices que l’enfant maîtrise (les enfants qui ont acquis la marche sont maintenus dans des chaises hautes, certains enfants assis à table ne touchent pas le sol avec leurs pieds et 1 enfant sur 4 est assis sur un tabouret sans dossier), du non-respect des besoins de l’enfant en matière d’alimentation (les enfants n’ont pas la possibilité de boire pendant le repas, les enfants n’ont pas la possibilité de se resservir et personne ne le leur propose, la quantité de viande est aléatoire et insuffisante), d’une ambiance agitée, d’un temps d’attente trop long, d’une absence de repères (pas de place fixe à table, les enfants ne savent pas qui va manger et quand .. ), et d’un manque d’hygiène (la vaisselle se fait dans l’évier du coin change) ; Considérant l’audition des deux stagiaires en date du 08 mai 2023 au cours de laquelle les éléments de la plainte écrite ont été réitérés avec deux précisions importantes, à savoir, d’une part, que les photos et vidéos ont été prises sur plusieurs jours et représentent l’ensemble de la durée de leur stage et d’autre part, que les deux stagiaires ont fait part de leur étonnement à Madame [A.] à plusieurs reprises sans aucune prise de conscience de cette dernière ; Considérant la réunion organisée par l’ONE à l’attention des parents en date du 15 mai 2023, certains d’entre eux faisant part de leur étonnement quant à la VI vac - VI - 22.611 - 4/23 gravité des faits et d’autres soulignant l’absence de transparence de la Directrice (ex: griffes habituelles sans explication malgré la demande des parents), le fait que leur enfant revenait de la crèche en étant affamé ou assoiffé ou encore que leur enfant se frappait lui-même la tête et le visage ou encore que leur enfant pleurait lors du change à la maison ; Considérant l’audition de Madame [A.] en date du 17 mai 2023, dont il ressort les éléments principaux suivants : Etonnement quant au non-respect de la présomption d’innocence (les faits auraient été présentés comme établis lors de la rencontre avec les parents), et des principes d’impartialité et de non-proportionnalité ; Plaintes antérieures exhumées dans les rétroactes du dossier ; Illégalité de la prise de photos et vidéos par les stagiaires (art XI.174 du Code du droit économique), ces photos et vidéos devant être écartées du dossier d’autant qu’elles circulent déjà) ; Fonctionnement de la crèche pendant 9 ans sans aucun constat de l’ONE quant à de la maltraitance ou de la mise en danger des enfants accueillis ; Quant au fond du dossier, prise en compte des besoins des enfants lors des siestes et des repas, respect de la sécurité physique ou affective des enfants, activités régulières (photos et vidéos faites à l’attention des parents) ; Absence de connaissance d’une procédure pénale à l’encontre de la SRL ; Respect de la norme d’encadrement à l’exception d’un incident lors duquel la gérante a dû s’absenter pour une urgence ; De nombreux parents soutiennent le milieu d’accueil (courriers à l’appui) ; En conclusion, les faits dénoncés par les stagiaires ne sont pas établis et la décision du comité subrégional ne peut alors se fonder que sur les rapports de visite de la coordinatrice accueil. Considérant que la rencontre avec les parents qui s’est organisée le 15/05/2023 résulte de l’application de l’article 81 de l’arrêté du 02/05/19 précité qui prévoit la possibilité d’une rencontre avec les parents préalablement à la décision du Comité, réunion au cours de laquelle il a bien été spécifié aux parents que ladite décision n’avait pas encore été prise et que les faits n’étaient pas établis à l’exception de ceux constatés par la Coordinatrice accueil et de ceux qui font l’objet de photos et vidéos de manière incontestable ; Considérant que le principe de présomption d’innocence a bien été respecté dès lors que Mme [A.] a pu faire valoir ses arguments lors de son audition par le Comité ; Considérant que les plaintes antérieures ne font en aucun cas l’objet de la présente décision ; Considérant qu’à notre connaissance les deux stagiaires n’ont pas communiqué au public les photos et vidéos mais bien uniquement à l’ONE, autorité compétente en la matière ; Considérant que toutes les photos et vidéos ont été floutées et que toutes les précautions ont été prises pour éviter leur circulation à l’extérieur, Mme [A.] étant la seule personne ayant visionné les photos et vidéos avec un téléphone portable à la main ; Considérant que si l’ONE ne conteste pas les rapports de visite antérieurs positifs vis-à-vis du milieu d’accueil, il considère que les faits dénoncés par les stagiaires ne pouvaient l’être que par des personnes en interne du milieu d’accueil (personnel, stagiaires) ; Considérant que plusieurs parents ont souhaité retirer leur lettre émettant un avis positif concernant la crèche en ce compris les parents du bébé qui présentait un saignement à l’oreille ; VI vac - VI - 22.611 - 5/23 Considérant qu’une plainte a bien été déposée par les stagiaires auprès des autorités judiciaires ; Considérant qu’il ressort de l’audition que Mme [A.] ne maitrise pas les besoins fondamentaux des enfants en bas-âge (manque de repères affectifs, manque d’hygiène avec un gant de toilette et une cuillère partagés, organisation des repas) ; Considérant que le pouvoir organisateur admet lors de son audition que les vidéos et photos relèvent bien d’une forme de maltraitance et qu’il évoque une thèse très peu crédible de la malveillance des stagiaires dès lors que cette thèse n’est en rien étayée par des éléments probants, que les stagiaires n’avaient aucun intérêt à agir de la sorte, que leur témoignage est resté constant et cohérent tout au long de la procédure et qu’en outre une telle organisation est incompatible avec l’âge des enfants, le positionnement des enfants endormis ne pouvant s’expliquer que par une fatigue extrême et sans intervention d’un adulte; Sur base de l’ensemble des éléments d’analyse en sa possession le Comité subrégional estime les faits de maltraitance psychologique comme étant généralisés et avérés et considère que la sécurité physique ou psychique des enfants est mise en péril par le comportement du pouvoir organisateur ainsi que du personnel de la crèche “Mon Plaisir” ». Le 14 juin 2013, la requérante introduit, contre cette décision, un recours au conseil d’administration de l’O.N.E. Le 28 juin 2023, le conseil d’administration de l’O.N.E. examine ledit recours. Il décide de confirmer la décision de retrait définitif de l’autorisation de la crèche « Mon Plaisir », adoptée par le comité subrégional de Bruxelles le 17 mai 2023. La décision du conseil d’administration est notifiée à la requérante par un courrier du 3 juillet 2023. Il s’agit de la décision attaquée, laquelle est motivée notamment comme suit : « Considérant la décision du 17 mai 2023 du Comité subrégional de Bruxelles de procéder au retrait définitif de l’autorisation dont bénéficiait la SPRL “Crèche Le petit Village” pour gérer sa crèche “Mon plaisir”, telle que fondée sur l’ensemble des pièces du dossier, à charge et à décharge, dont notamment le témoignage de deux stagiaires, étudiantes en première année “Sage-Femme” à la Haute Ecole Francisco Ferrer, photos et vidéos accablantes à l’appui, portant sur des faits de négligence et de maltraitance psychologique à l’encontre d’enfants qui sont laissés à l’abandon en train de dormir à même le sol, ou assis par terre en encore sur une chaise haute dans des conditions d’inconfort incompatibles avec leur droit au respect de leur intégrité physique et psychique, les différents rapports de la coordinatrice accueil qui a pu objectiver certains éléments relevés par les stagiaires, et concluant à la mise en danger de la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis au sein de la crèche “Mon Plaisir” ; Considérant la notification de cette décision le jour-me me du 17 mai 2023 ; Considérant le recours introduit en date du 14 juin 2023 par la SPRL “Crèche Le Petit Village” conformément aux modalités prévues à l’article 83 de l’arrêté du VI vac - VI - 22.611 - 6/23 02 mai 2019 susmentionné, sans audition sollicitée et dont les arguments à l’encontre de la décision du comité subrégional sont, à titre principal : - Les photos et vidéos ont été prises illégalement par les stagiaires et doivent, de ce fait, e tre écartées du dossier ; - La décision adoptée par le comité subrégional ne respecte pas l’obligation de motivation formelle et ne permet pas à la requérante de comprendre pour quels motifs précis le comité a procédé au retrait définitif et immédiat de l’autorisation de sa crèche, - La décision adoptée par le comité ne respecte ni le devoir d’impartialité ni les droits de la défense ; - Le dossier ne présente pas un caractère d’urgence tel que la crèche devait être fermée immédiatement ; - L’ONE a procédé de manière déloyale et irrégulière dans le cadre du stockage des images et en ne respectant pas les règles du RGPD, certains éléments du dossier ayant été disséminés à l’extérieur ; - Le comité subrégional n’a pris en compte que les éléments à charge, basés essentiellement sur le témoignage des deux stagiaires sans tenir compte des éléments à décharge dont les explications de Madame [A.], sa transparence complète vis-à- vis de l’Office, les rapports du service Coordination accueil depuis le début d’activité du milieu d’accueil ne constatant pas de faits de maltraitance tels que la crèche devait être fermée sur le champ ou encore les témoignages positifs des parents ; - Les photos et vidéos sont composées d’images totalement noires qui ne démontrent pas l’existence d’une maltraitance généralisée et le dossier ne comporte aucun élément permettant d’objectiver un élément de récurrence ; - La requérante aurait du bénéficier du doute et ne pouvait e tre sanctionnée sur la seule base des éléments présentés à sa charge ; - La décision est disproportionnée et il serait donc pertinent de recourir aux procédures visées aux articles 79 et 80 de l’arrêté du 02 mai 2019, la SPRL étant consciente des difficultés actuelles et présentant des propositions d’améliorations ; - La requérante regrette les difficultés de dialogue avec l’ONE et les informations contradictoires qui lui ont été données ; Considérant qu’en ce qui concerne la question de l’écartement des photos et vidéos prises par les stagiaires, le Conseil d’Administration ne relève pas de raisons juridiques qui imposeraient d’écarter les photos et vidéos attestant de la maltraitance commise à l’encontre des enfants, et ce pour les motifs suivants : - ces photos et vidéos ont été prises par les stagiaires dans le cadre de leur obligation à porter assistance à personnes en danger et dans le cadre de la notion de l’état de nécessité, la notion de l’état de nécessité étant une notion jurisprudentielle et doctrinale qui désigne une situation où la violation d’une disposition légale (le secret professionnel ou le droit à l’image par exemples) est la seule manière de protéger un intére t d’une valeur supérieure, en l’occurrence l’intégrité physique ou psychique des enfants ; - Les stagiaires n’ont transmis les images qu’à l’Office de la Naissance et de l’Enfance qui est l’organisme d’intérêt public pouvant apporter l’assistance nécessaire aux enfants victimes du comportement maltraitant du pouvoir organisateur et du personnel de la crèche, Madame [A.] étant à la fois membre du pouvoir organisateur et membre du personnel en tant que Directrice ; - l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, notamment celles adoptées par une autorité administrative, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale ; - Les photos et vidéos constituent un moyen de preuve, dont on comprend l’insistance de la requérante à vouloir l’écarter du dossier tant certaines images sont accablantes, utilisables par l’ONE qui ne peut, au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant, en faire abstraction ; Considérant que même si ces photos et vidéos devaient e tre écartées, quod non, force est de constater que le pouvoir organisateur a avoué librement lors de son VI vac - VI - 22.611 - 7/23 audition par le Comité subrégional le 17 mai 2023 que les images révélaient bien une situation de maltraitance ; Considérant qu’en ce qui concerne le défaut de motivation, le Conseil d’Administration estime que la décision du comité subrégional, telle que notifiée le 17 mai 2013, respecte l’obligation [de motivation] formelle des actes administratifs en reprenant toutes les considérations de fait et de droit qui justifient la décision adoptée et en permettant à la requérante de bien comprendre les motifs précis du retrait de son autorisation ; Considérant que le caractère généralisé de la maltraitance, tel que repris dans la décision du comité subrégional, se justifie entièrement par le fait que les actes commis, tels qu’attestés par les photos et vidéos, concernent plusieurs enfants simultanément à différents moments sur une période de trois semaines et qu’il ne s’agit en rien d’une pratique à l’égard d’un enfant “trop turbulent” ou d’un incident ponctuel rapidement réglé ; Considérant qu’en ce qui concerne la question de l’impartialité et de l’exercice des droits de la défense, le Conseil d’Administration ne relève aucun élément du dossier laissant apparaître que le Comité subrégional n’aurait pas respecté son devoir d’impartialité ou que les droits de la défense auraient été violés : - Conformément à la procédure en cas de plainte de stagiaires ou de membres du personnel avec pour objet une situation potentielle de maltraitance, les deux stagiaires de l’école Francisco Ferrer ont été entendues par les agents de l’ONE dans le cadre de l’instruction administrative de leur témoignage tandis que le pouvoir organisateur est quant à lui été convoqué pour une audition par l’instance décisionnelle afin de faire valoir son point de vue dans le respect strict de son droit à la défense ; - Il appartient à l’instance décisionnelle de l’ONE d’auditionner le pouvoir organisateur et non aux agents de l’ONE. Ceci étant, Madame [A.] a bien été informée par la Coordinatrice Accueil de l’existence d’un témoignage que l’ONE prenait très au sérieux sans s’en inquiéter outre-mesure et a été auditionnée par le Comité en tant que membre du pouvoir organisateur et en tant que membre du personnel dans sa fonction de directrice ; - L’affirmation selon laquelle le pouvoir organisateur a toujours été transparent avec l’ONE est sujette à caution. D’une part, les images démontrent parfaitement le contraire et d’autre part, puisque la requérante fait elle-même part de l’historique de son projet de crèche et de son curriculum vitae dans le cadre de son recours, il n’est pas inutile de lui rappeler que sa volonté de transparence dont elle se prévaut aurait du l’amener à préciser que sa première crèche agréée par Kind en Gezin a fait l’objet d’un retrait d’agrément, une puéricultrice ayant agrippé un enfant par la jambe pour le maintenir te te en bas dans le vide, au-delà de la fene tre, avec dans ce cas également une vidéo à l’appui ; - Les agents de l’ONE ont effectivement organisé une rencontre à l’attention des parents tel que l’article 81 de l’arrêté du 02 mai 2019 en prévoyait la possibilité ; - Les parents ont eu accès au dossier sur base de l’article 3 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, les parents en ayant fait la demande et justifiant d’un intérêt évident. Des entretiens individuels ont été organisés afin de permettre aux parents qui le souhaitaient de visionner les photos et vidéos préalablement floutées ; - Les éléments à charge et à décharge ont bien été pris en considération, tel que le démontrent les différents rapports de notre Coordinatrice Accueil dont le Comité a pris connaissance avant sa décision et qui reprennent tant les constats positifs que négatifs ; - L’allégation selon laquelle la requérante s’est présentée le 17 mai 2023 devant une autorité hostile dont la conviction était déjà formée ne repose sur aucun élément un tant soit peu établi par la requérante et ne correspond pas au PV d’audition qu’elle a signé ; - Les explications fournies par la requérante lors de son audition par le comité subrégional minimisent la négligence dont les enfants ont été victimes et ne VI vac - VI - 22.611 - 8/23 justifient pas les autres griefs qui lui sont reprochés, dont notamment la situation de sous-encadrement important constaté par la coordinatrice accueil, à savoir une seule puéricultrice pour 15 enfants (Madame [A.] aurait très bien pu attendre l’arrivée de la seconde puéricultrice avant de se rendre à la pharmacie) ainsi que la situation chaotique au moment du repas également constatée par la coordinatrice accueil lors de sa visite du 09 mai 2023 (le Conseil d’Administration saisit mal la raison pour laquelle Madame [A.] et son équipe auraient été en “panique”) ; - Le Conseil d’Administration relève un argument contradictoire de la requérante, à savoir d’une part, les vidéos et photos seraient composées d’images totalement noires (à noter que la requérante a pu les visionner dans leur intégralité) et d’autre part, le fait de les avoir floutées la pénaliserait dans l’exercice de son droit à la défense, cette dernière ayant quand-me me pu reconnaitre les enfants à leurs vêtements plusieurs semaines après les faits et nonobstant des images “totalement noires”. Considérant qu’en ce qui concerne la question de l’urgence : - D’une part, la notion d’urgence n’est en rien une condition de légalité d’une décision prise en application des articles 81 et 82 de l’arre té du 02 mai 2019 qui repose sur l’appréciation de la gravité des faits et qui est toujours d’application immédiate ; - D’autre part, si l’urgence n’est pas une condition de légalité, il n’en reste pas moins que l’ONE se doit d’intervenir le plus rapidement possible dans les situations de maltraitance et de négligence. En l’occurrence, l’Office a réceptionné la plainte des stagiaires le 31 mars 2023 mais les photos et vidéos ne lui ont été transmises que le 27 avril suivant, avec ensuite une accélération de la procédure au vu de la gravité des faits : visites répétées de la coordinatrice accueil, invitation et audition des stagiaires le 08 mai 2023, rencontre avec les parents le 15 mai 2023, convocation du pouvoir organisateur en date du 09 mai 2023, ce dernier devant bénéficier d’un délai raisonnable pour lui permettre d’exercer correctement son droit à la défense, audition du pouvoir organisateur et décision le 17 mai 2023 avec notification le jour-même ; Considérant qu’en ce qui concerne le non-respect par l’ONE des règles du RGPD, le Conseil d’administration relève les points suivants : - L’argument est non-pertinent en ce qui concerne la légalité de la décision adoptée par le comité subrégional ; - Toutes les précautions ont été prises afin de respecter le droit à l’image des enfants, les photos et vidéos que les parents ont pu visionner ayant préalablement été floutées. Les parents ont été rec us individuellement et il leur a été demandé de ne pas photographier les images, seule Madame [A.] ayant été “surprise” avec un téléphone portable à la main ; - L’affirmation selon laquelle les images ont été diffusées à l’extérieur ne repose sur aucun fait objectivé. Considérant qu’en ce qui concerne l’appréciation des faits, le Conseil d’Administration relève : - Les stagiaires ont été entendues et ont maintenu des propos crédibles et cohérents. Photos et vidéos à l’appui, les faits décrits relèvent sans aucune contestation possible de la notion de négligence et de maltraitance psychologique d’enfants qui sont laissés à l’abandon en train de dormir à me me le sol, ou assis par terre, ou encore sur une chaise haute, celle-ci étant tournée vers le mur en une occasion. Les images laissent clairement apparai tre l’état de fatigue extre me dans lequel les enfants devaient e tre pour s’endormir dans de telles positions. - Ces faits établis relèvent de la responsabilité directe de la directrice et du pouvoir organisateur et sont d’une telle gravité qu’ils se suffisent à eux-mêmes pour justifier une décision de retrait définitif d’autorisation, la mise en demeure ou le retrait temporaire n’étant applicables que lorsque le milieu d’accueil est en possibilité de se mettre en conformité à des éléments identifiés qui lui ont été notifiés (procéder à une mise demeure ou au retrait temporaire d’autorisation VI vac - VI - 22.611 - 9/23 durant le délai nécessaire pour que le milieu d’accueil se mette en conformité suite à des actes commis relevant de la maltraitance n’a pas le moindre sens). - Le dossier ne repose toutefois pas uniquement sur le témoignage des stagiaires et sur les images et vidéos, certains faits ayant pu e tre constatés par notre coordinatrice accueil lors de ses visites, tels que des enfants dormant par terre ou alimentés avec la même cuillère, le non-respect des normes d’encadrement, ou le non-respect des besoins des enfants au moment du repas lors de sa visite du 09 mai 2023 : • “Le moment des repas est totalement décousu et désorganisé ; dans ce contexte chaotique, les besoins de base physiologiques et affectifs des enfants ne sont pas respectés ; • Les enfants n’ont pas l’occasion de boire durant le repas et n’ont pas la possibilité de se resservir ; • La quantité de viande est aléatoire et insuffisante” ; Considérant qu’il n’y a pas la moindre contradiction entre ce constat de carence et les faits décrits par les stagiaires au moment des repas, la coordinatrice constatant une quantité insuffisante tandis que les stagiaires mentionnant un procédé de gavage avec des cuillerées trop remplies et trop rapides, sans qu’il soit question de quantité totale ingérée par les enfants ; Considérant qu’en ce qui concerne la question de la proportionnalité et du bénéfice du doute, le Conseil d’Administration relève que : - Les photos et vidéos en tant que mode de preuve recevable démontrent un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité psychique des enfants, et les faits clairement établis justifient la décision la plus sévère que constitue le retrait définitif de l’autorisation, une demande de mise en conformité avec mise en demeure ou retrait temporaire n’ayant aucun sens dans les situations de maltraitance physique ou psychologique ; Considérant les autres arguments développés dans le recours de la requérante : - Il y a bien eu une plainte déposée par les stagiaires auprès de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles en date du 03 mai 2023, procès-verbal à l’appui. Cette information a été confirmée à la requérante lors de son audition par les membres du comité et il lui a été rappelé qu’elle était en droit de consulter son dossier administratif ; - Les plaintes antérieures n’ont aucunement influencé le Comité subrégional dans sa prise de décision, tel que clairement mentionné dans la notification de sa décision ; - Il n’y a plus aucun parent d’un enfant accueilli au moment des faits qui soutienne encore le pouvoir organisateur de la crèche “Mon Plaisir”, les parents qui avaient adressé une lettre de soutien à la demande de Madame [A.] sans savoir ce qui lui était réellement reproché ayant souhaité retirer leur soutien ; - Force est de constater que les seuls témoignages positifs annexés au recours se limitent à un témoignage indirect, un témoignage d’un parent d’un enfant entré en milieu scolaire en septembre 2022 ainsi que deux courriers d’écriture similaire et reprenant des passages entiers identiques ; Considérant que c’est à raison que le Comité subrégional a estimé que les faits établis en suffisance portaient bien sur une situation où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis était mise en péril par le comportement du pouvoir organisateur et de son personnel ». VI vac - VI - 22.611 - 10/23 IV. Urgence et extrême urgence IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir ce qui suit : « […] En l’espèce, il importe de constater que ni la procédure en annulation ordinaire, ni la procédure en référé ordinaire ne sont à même de prévenir/limiter utilement le dommage craint/subi par la requérante. Ce dommage se décompose en deux aspects : A. Un préjudice d’ordre financier 23. La décision contestée cause un préjudice matériel financier grave, voire irréparable, à la requérante. D’une part, comme l’a jugé Votre Conseil, il est raisonnable de considérer qu’en principe, sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, le retrait d’agrément définitif d’une crèche, qui entraine la fermeture immédiate et définitive de l’établissement, s’apparente à une mesure d’interdiction professionnelle qui entraine la perte, tout à la fois, des efforts de formation, des efforts financiers déjà consentis et des revenus professionnels et que cette perte ne saurait être réparée par un simple arrêt d’annulation. Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que la requérante, qui a considérablement investi dans son établissement, perd le bénéfice des efforts financiers consentis de même que ses revenus professionnels, et ce immédiatement. D’autre part, la requérante dépose des pièces qui démontrent que l’exécution de l’acte attaqué entraînera des conséquences sinon irréversibles, à tout le moins difficilement réversibles, que seule une suspension en extrême urgence est à même d’éviter/de limiter. La situation de la requérante peut être détaillée comme suit : − Les coûts auxquels la requérante doit faire face, indépendamment des activités de la crèche, s’élèvent à 2.892,00 €. Autrement dit, il s’agit du montant que la crèche doit continuer à payer chaque mois, malgré le fait qu’en exécution de l’acte attaqué, elle est privée de tous revenus professionnels. Le détail de ces dépenses est repris en pièce 9 et les documents les justifiant sont déposés en pièces 10 à 29. − Les dépenses précitées sont payées par l’intermédiaire de deux comptes bancaires. (Pièces 33 et 34) Il s’agit du compte BELFIUS BE 29.0682.5179.6364 ouvert au nom de Madame [A.] (à titre d’indépendante) comme gérante de la requérante, et le compte BELFIUS BE 94.0682.5208.2314 ouvert au nom de la requérante. Le solde de ces comptes au 5 juillet 2023 est le suivant : - BE 29.0682.5179.6364 : - 24,17 € ; - BE 94.0682.5208.2314 : 650,0 €. VI vac - VI - 22.611 - 11/23 Au vu du solde de ces deux comptes – qui ne sont plus approvisionnés, faute d’activité professionnelle en raison de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, il est évident que la requérante ne pourra plus faire face aux dépenses reprises au premier paragraphe. Il est à noter que sur le compte BE 29.0682.5179.6364, se retrouvent des rentrées d’argent d’un montant 633,00 €. Il s’agit simplement d’un petit loyer payé par un ami de Madame [A.] pour une location, qui ne permettra pas de faire face aux dépenses à couvrir tous les mois. − En exécution de l’acte attaqué, la requérante est par ailleurs tenue de rembourser les parents du montant de leur avance forfaitaire ainsi que du montant de leur participation financière perçue pour le mois de mai 2023. Le montant à rembourser se chiffre à 15.192,76 €. Le tableau repris en pièce 30 détaille ce montant. Cette dette de 15.192,76 €, a priori exigible dès l’adoption décision de retrait d’agrément (pièce 7), est de nature à plonger la requérante dans une précarité encore plus grave. − Enfin, la requérante doit procéder au licenciement de son employé qui était engagé en contrat à durée déterminée jusqu’au 20 juillet 2023 (pièce 31 et 32). Le montant de l’indemnité de rupture est estimé entre 5.000,00 € et 6.000,00 €, ce qui plonge davantage les finances de la requérante dans le rouge. Indéniablement, l’exécution immédiate de l’acte attaqué a de très lourdes conséquences sur la requérante qui, si elle n’a plus la capacité de rembourser ses créanciers, s’expose à des conséquences pouvant conduire à sa faillite. Au-delà de la requérante, les conséquences de l’exécution de l’acte attaqué ont des répercussions dramatiques sur sa représentante, Madame [A.], puisque celle-ci est privée depuis le mois de mai 2023 de toute source de revenus. Etant indépendante, Madame [A.] n’aura pas non plus droit à des allocations de chômage. 24. La situation décrite ci-avant ne fera que s’aggraver avec le temps, en sorte que seule une suspension en extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à préserver la requérante – et sa représentante – du péril grave qu’ils encourent. Ecrit autrement, les procédures en annulation et en suspension simple ne permettront pas d’éviter ni de réduire au maximum les effets dommageables de l’acte attaqué sur la situation financière de la requérante, puisque ces effets dommageables se produisent dès l’exécution de l’acte attaqué et s’aggraveront avec l’écoulement du temps. Ceci est d’autant plus vrai qu’en application de l’article 82, § 4, alinéa 3 de l’arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s, “dans le cas d’un retrait définitif, sauf reprise de l’activité d’accueil dans le même lieu et les mêmes conditions par un autre pouvoir organisateur, l’ONE lance un appel à candidatures selon les conditions prévues à l’article 76, paragraphes 2 et 3”, ce qui pourrait avoir pour effet l’ouverture de nouvelles places d’accueil dans d’autres crèches et donc le risque d’une impossibilité pour la requérante de relancer une activité à l’issue de la procédure en annulation. VI vac - VI - 22.611 - 12/23 B. Un préjudice lié à la réputation de la requérante 25. La manière dont l’instruction a été menée par la partie adverse et la décision prise de même que son exécution immédiate ont un impact important sur la réputation de la requérante. Pour rappel, en date du 15 mai 2023, la partie adverse a organisé une réunion avec les parents des enfants inscrits à la crèche, leur expliquant les faits reprochés à la requérante, leur rendant compte des photos et vidéos prises par les stagiaires plaignantes et leur détaillant le rapport de la coordinatrice accueil. Des entretiens individuels ont par ailleurs été organisés avec certains parents à propos des photos et vidéos litigieuses. Déjà à ce stade, l’attitude de la partie adverse a porté gravement atteinte à la réputation et à la crédibilité de la requérante, car celle-ci n’a pas pu se défendre lors des entretiens précités ni exposer son point de vue à l’égard des parents dont la confiance est primordiale pour la requérante. Elle n’a d’ailleurs été entendue par la partie adverse qu’après seulement ces entretiens…. Certes, la partie adverse précise dans sa décision du 17 mai 2023 (pièce 2, page 5, premier considérant) avoir respecté les droits de la défense et la présomption d’innocence en spécifiant “aux parents que ladite décision [de retrait] n’avait pas encore et prise et que les faits n’étaient pas établis”. À la ligne suivante (pièce 2, page 5, premier considérant), la partie adverse précise cependant avoir indiqué aux parents que “les [faits] constatés par la Coordinatrice accueil et de ceux qui font l’objet de photos et vidéos” étaient quant à eux établis de manière incontestable. Or, la partie adverse fonde sa décision de retrait d’agrément uniquement sur base des constats de la coordinatrice accueil et des vidéos/photos, qu’elle considère déjà au stade de la réunion des parents comme incontestables. En expliquant aux parents que les constats de la Coordinatrice accueil et les vidéos/photos établissent les faits de manière incontestable, la partie adverse n’a certainement pas respecté la présomption d’innocence, et a certainement entaché sérieusement la réputation de la requérante sur base de faits contestés. L’acte attaqué permet d’ailleurs de confirmer l’atteinte à la réputation de la requérante et l’existence d’une rupture de confiance des parents “après coup” puisque, selon la partie adverse, il n’y aurait dorénavant “plus aucun parent d’un enfant accueilli au moment des faits qui soutienne encore le pouvoir organisateur de la crèche "Mon Plaisir", les parents qui avaient adressé une lettre de soutien à la demande de Madame [A.] sans savoir ce qui lui était réellement reproché ayant souhaité retirer leur soutien.” (Pièce 1, page 7, troisième considérant, troisième tiret) L’adoption de la décision de retrait d’agrément du 17 mai 2023, la confirmation de cette décision par l’acte attaqué et la fermeture définitive de l’établissement qui en découle, a nécessairement conforté les parents dans la rupture de confiance vis- à-vis de la requérante. Ce alors que, comme déjà rappelé, la requérante n’a jamais pu se défendre devant les parents et conteste formellement les griefs de maltraitance qui lui sont reprochés par la partie adverse. VI vac - VI - 22.611 - 13/23 26. Un arrêt d’annulation ne sera pas de nature à réparer le préjudice encouru par la requérante puisque l’écoulement du temps renforcera, voire scellera dans le marbre, ladite rupture de confiance en entretenant l’idée – à tort ou à raison – que la décision de retrait d’agrément et la fermeture de l’établissement sont justifiées (à défaut pour la crèche de rouvrir). Seule une réouverture rapide de la crèche, grâce à une suspension en extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, permettra d’éviter le péril précité. » IV.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse ne formule aucune observation relative à l’urgence et se réfère à la sagesse du Conseil d’État à propos de l’extrême urgence. IV.3. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, l’article 17, § 4, des lois coordonnées précitées prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande selon la procédure de suspension ordinaire. La recevabilité de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence suppose encore que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint de subir. En l’espèce, la crèche organisée par la requérante a vu son autorisation retirée au mois de mai 2023, ce qui a entraîné sa fermeture immédiate. La requête apporte les éléments, non contestés par la partie adverse, qui établissent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraînerait, pour la requérante, des conséquences pécuniaires graves pouvant conduire à sa faillite. Il s’ensuit, non seulement, que la présente affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation, mais également que seul le recours à la procédure d’extrême urgence permet de prévenir ce dommage. Par ailleurs, la requérante a saisi le Conseil d’État avec la diligence requise. VI vac - VI - 22.611 - 14/23 Il s’ensuit que la condition de l’urgence est établie et que la demande de suspension est recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation « des principes généraux de droit administratif et plus particulièrement du principe de bonne administration, combinés à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement ses articles 1er et 2 et à l’inadmissibilité des motifs ». La requérante fait valoir que, contrairement à ce que décide la partie adverse dans l’acte attaqué sans grande explication, la décision de fermeture du 17 mai 2023 n’est pas correctement motivée dès lors qu’elle ne comporte pas l’énumération exhaustive des faits de « maltraitance psychologique » en raison desquels l’établissement qu’elle exploite a été fermé. Elle relève que la décision de fermeture fait ensuite état d’une atteinte à la sécurité physique ou psychique des enfants à nouveau sans que cette affirmation ne soit reliée à des faits spécifiques. Elle considère que la notion de « maltraitance généralisée », telle qu’elle fonde la décision attaquée, est excessive et n’est documentée par aucun élément du dossier. La requérante soutient que la décision du 17 mai 2023 et la motivation de l’acte attaqué ne lui permettent pas de comprendre pour quels motifs précis la fermeture a été décidée et d’exercer correctement son droit à la défense. Elle allègue qu’au cours de l’audition devant le comité subrégional en date du 17 mai 2023, les membres de ce comité se sont limités à émettre diverses critiques sur la manière dont elle et son personnel exerçaient leur activité, sans fournir d’explications ou de recommandations sur ce qu’il aurait fallu faire. La requérante fait également valoir qu’elle a contesté une partie des allégations retenues à sa charge. Elle expose à ce propos ce qui suit : « a) La requérante a contesté le fait que les enfants dont elle assure la garde passent leurs journées au lit et n’effectuent aucune activité. La requérante a apporté la preuve des activités qu’elle menait au sein de son établissement sans que ces explications ne soient prises en considération. b) La requérante a fourni toutes les explications utiles sur les blessures qu’ont pu présenter les enfants dont elle assure la garde, sans qu’aucune considération ne soit accordée à ces explications ; VI vac - VI - 22.611 - 15/23 c) La requérante a expliqué les injonctions contradictoires qu’elle a reçues de la partie adverse en matière de service des repas, en matière de couchage des enfants et en matière de sécurité, ce sur quoi elle n’a reçu que des commentaires narquois. » La requérante soutient que ni la décision initiale de retrait d’agrément ni l’acte attaqué n’exposent les raisons pour lesquelles les explications qu’elle a fournies ne seraient pas pertinentes. Elle souligne en outre qu’elle a formulé plusieurs propositions d’amélioration visant à corriger les problèmes détectés au sein de sa crèche mais que l’acte attaqué ne fait pas référence à ces propositions et qu’il n’explique pas en quoi, à l’estime de la partie adverse, ce plan d’actions n’aurait pas suffi à endiguer les problèmes rencontrés et non contestés. Elle allègue également que cet acte ne répond pas non plus aux arguments développés aux pages 9 à 12 de son recours interne. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en ce qu’il critique la décision du 17 mai 2023 qui n’est pas définitive et contre laquelle un recours a été exercé. Elle expose que l’acte attaqué rappelle la décision du 17 mai 2023 du comité subrégional de Bruxelles de procéder au retrait définitif de l’autorisation « telle que fondée sur l’ensemble des pièces du dossier, à charge et à décharge, dont notamment le témoignage de deux stagiaires, étudiantes de première année “Sage- Femme” à la Haute Ecole Francisco Ferrer, photos et vidéos accablantes à l’appui, portant sur des faits de négligence et de maltraitance psychologique à l’encontre d’enfants qui sont laissés à l’abandon en train de dormir à même le sol, ou assis par terre ou encore sur une chaise haute dans des conditions d’inconfort incompatibles avec leur droit au respect de leur intégrité physique et psychique, les différents rapports de la coordinatrice accueil qui a pu objectiver certains éléments relevés par les stagiaires, et concluant à la mise en danger de la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis au sein de la crèche “Mon Plaisir” » . Elle estime que le moyen manque en fait en ce qu’il soutient que le concept de maltraitance généralisée ne serait pas expliqué. En effet, elle souligne que l’acte attaqué énonce que ce concept se justifie « par le fait que les actes commis, tels qu’attestés par les photos et vidéos, concernent plusieurs enfants simultanément à différents moments sur une période de trois semaines et qu’il ne s’agit en rien d’une VI vac - VI - 22.611 - 16/23 pratique à l’égard d’un enfant “trop turbulent” ou d’un incident ponctuel rapidement réglé ». Elle ajoute ce qui suit : « La notion est encore précisée comme suit : les “enfants qui sont laissés à l’abandon en train de dormir à même le sol, ou assis par terre ou encore sur une chaise haute, celle-ci étant tournée vers le mur en une occasion. Les images laissent clairement apparaître l’état de fatigue extrême dans lequel les enfants devaient être pour s’endormir dans de telles positions” ; “le moment des repas est totalement décousu et désorganisé dans ce contexte chaotique, les besoins de bases physiologiques et affectifs des enfants ne sont pas respectés” ; “les enfants n’ont pas l’occasion de boire durant le repas et n’ont pas la possibilité de se resservir” ; “la quantité de viande est aléatoire et insuffisante” ; “les photos et vidéos en tant que mode de preuve recevable démontrent un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité psychique des enfants, et les faits clairement établis justifient la décision la plus sévère que constitue le retrait définitif de l’autorisation”. “Les faits établis en suffisance portaient bien sur une situation où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis était mise en péril par le comportement du pouvoir organisateur et de son personnel” ». Elle en conclut que « la motivation de l’acte attaqué permet clairement de comprendre pour quels motifs la fermeture a été décidée ». Après avoir rappelé que, pour être adéquate et rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles et qu’elle doit permettre au destinataire de l’acte de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité à retenir la sanction prononcée, elle estime que tel est le cas de la motivation de l’acte attaqué. La partie adverse expose qu’en principe, il n’est pas exigé que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des mesures susceptibles d’être appliquées. Elle soutient que l’acte attaqué examine bien les objections faites par la partie requérante notamment quant à la proportionnalité de la sanction, dès lors qu’il énonce ce qui suit : « les photos et vidéos en tant que mode de preuve recevable démontrent un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité psychique des enfants, et les faits clairement établis justifient la décision la plus sévère que constitue le retrait définitif de l’autorisation, une demande de mise en conformité avec mise en demeure ou retrait temporaire n’ayant aucun sens dans les situations de maltraitance physique ou psychologique ». VI vac - VI - 22.611 - 17/23 Elle estime par ailleurs qu’il « ne fallait pas plus expliquer en quoi l’indigent plan d’action annexé au recours administratif ne pouvait suffire à “endiguer les quelques problèmes rencontrés non contestés (sic)” ». V.3. Appréciation du Conseil d’État La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si l’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le cadre de la procédure, il doit néanmoins ressortir de la motivation que l’autorité y a eu égard. Il faut mais il suffit que la motivation rencontre, au moins succinctement, les arguments essentiels formulés dans le recours et qu’elle indique les raisons de droit et de fait pour lesquels le recours a été rejeté. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des arguments invoqués. En énonçant que « le caractère généralisé de la maltraitance, tel que repris dans la décision du comité subrégional, se justifie entièrement par le fait que les actes commis, tels qu’attestés par les photos et vidéos, concernent plusieurs enfants simultanément à différents moments sur une période de trois semaines et qu’il ne s’agit en rien d’une pratique à l’égard d’un enfant “trop turbulent” ou d’un incident ponctuel rapidement réglé », l’acte attaqué s’approprie les motifs de la décision du comité subrégional du 17 mai 2023. Le moyen est donc bien dirigé la décision du 28 juin 2023, même en ce qu’il critique certains aspects de la motivation de la décision du 17 mai 2023. La décision du 17 mai 2023 énumérait les faits reprochés à la requérante tels qu’ils résultaient de la plainte des deux stagiaires, à savoir : « - Mise au lit systématique des plus petits, dont certains sur le ventre, qui restent dans leur lit durant des heures sans aucune surveillance, les enfants étant descendus pour manger pour être remontés dans leur lit après leur repas ; - Interdiction de s’occuper des enfants qui pleurent, ceux-ci étant montés directement dans la chambre surtout si des parents sont susceptibles de venir à la crèche ; - Activités avec les enfants extrêmement réduites ; VI vac - VI - 22.611 - 18/23 - Alimentation donnée aux enfants avec la même cuillère dans la même assiette et change des enfants avec le même gant de toilette sauf en cas de selles ; - Les enfants plus grands restent au rez-de-chaussée pour finir par s’endormir sur des petits coussins de motricité ou sur des chaises hautes ; - Sous-encadrement ». L’acte attaqué indique également que « le dossier ne repose toutefois pas uniquement sur le témoignage des stagiaires et sur les images et vidéos, certains fait ayant pu être constatés par notre coordinatrice accueil lors de ses visites, tels que les enfants dormant par terre ou alimentés avec la même cuiller, le non-respect des normes d’encadrement ou le non-respect des besoins des enfants au moment du repas lors de sa visite du 9 mai 2023 : • Le moment des repas est totalement décousu et désorganisé ; dans ce contexte chaotique, les besoins de base physiologiques et affectifs des enfants ne sont pas respectés ; • Les enfants n’ont pas l’occasion de boire durant le repas et n’ont pas la possibilité de se resservir ; • La quantité de viande est aléatoire et insuffisante ». La décision du comité subrégional du 17 mai 2023 énumérait également les faits reprochés à la requérante tels qu’ils résultaient des visites de la coordinatrice accueil. Elle faisait état des constats suivants : « -Visite du 13 mars 2023 : constat positif sur l’ambiance détendue et la disponibilité des accueillantes nonobstant une légère surcapacité ; -Visite du 12 avril 2023 : constat d’un sous-encadrement important, à savoir une seule puéricultrice pour 15 enfants, 5 enfants au rez-de-chaussée sans activité et 10 enfants au lit à l’étage dont 7 sont éveillés et deux qui pleurent ; le temps de goûter ne respecte pas les compétences des enfants et ne soutiennent pas leur autonomie ; -Visite du 03 mai 2023 : constat de deux enfants dormant à même le sol, la tête sur une pièce du module de psychomotricité, tous les enfants étant couchés en même temps et laissés dans leur lit même s’ils sont bien réveillés ; -Visite du 09 mai 2023 : constat d’une absence de présence suffisante de l’adulte pour assurer la sécurité psychique et physique des enfants au moment du repas en raison des multiples déplacements, de l’utilisation d’un mobilier ne permettant pas de respecter les positions motrices que l’enfant maîtrise (les enfants qui ont acquis la marche sont maintenus dans des chaises hautes, certains enfants assis à table ne touchent pas le sol avec leurs pieds et 1 enfant sur 4 est assis sur un tabouret sans dossier), du non-respect des besoins de l’enfant en matière d’alimentation (les enfants n’ont pas la possibilité de se resservir et personne ne le leur propose, la quantité de viande est aléatoire et insuffisante), d’une ambiance agitée, d’un temps d’attente trop long, d’une absence de repères (pas de place fixe à table, les enfants ne savent pas qui va manger et quand..), et d’un manque d’hygiène (la vaisselle se fait dans l’évier du coin change) ». Par ailleurs, l’acte attaqué fait état « d’enfants qui sont laissés à l’abandon en train de dormir à même le sol, ou assis par terre, ou encore sur une chaise haute, celle-ci étant tournée vers le mur en une occasion. Les images laissent VI vac - VI - 22.611 - 19/23 clairement apparaître l’état de fatigue extrême dans lequel les enfants devaient être pour s’endormir dans de telles positions ». La requérante fait valoir que, tant lors de son audition que dans son recours au conseil d’administration, elle a contesté une partie des allégations retenues à sa charge et que la décision attaquée n’expose pas en quoi les explications qu’elle a fournies ne seraient pas pertinentes. Ces reproches ont trait au manque d’activités proposées aux enfants, aux blessures qu’auraient présentées les enfants, au service des repas, au couchage et à la sécurité des enfants. Il est exact que, dans son recours au conseil d’administration, la requérante a contesté le fait que les enfants dont elle assure la garde passeraient trop de temps et n’auraient pas assez d’activités. Ainsi, elle indique, à la page 11 de son recours, que les enfants sont stimulés dans le cadre de différentes activités tous les jours pendant 30 à 40 minutes à l’intervention de différentes puéricultrices, que cet état de fait peut être vérifié par des photos ou des vidéos faites à l’attention des parents et que la coordinatrice a été consultée à plusieurs reprises, notamment sur la durée des activités. De la même manière, dans ledit recours, elle a exposé qu’elle a fourni « toutes les explications utiles sur les blessures qu’ont pu présenter les enfants dont elle assure la garde ». Elle indique ce qui suit à la page 11 de son recours : « - Concernant l’incident de l’enfant qui présentait un écoulement de sang dans l’oreille, les parents avaient prévenu que l’enfant présentait une pathologie de l’oreille et était en l’attente d’une éventuelle opération. Les considérations des stagiaires sur la question sont sans objet. - Pour le surplus, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Madame [A.] et son équipe seraient restés en défaut de traiter les blessures importantes et/ou d’en avertir les parents en temps utiles. - Quoiqu’il en soit, lorsqu’un problème se pose, les parents sont contactés par whatsapp avec des photos, ils ont le loisir d’apprécier la situation. » Enfin, toujours dans son recours au conseil d’administration, la requérante soutient avoir reçu des injonctions contradictoires de l’O.N.E., notamment en matière de service des repas, de couchage et de sécurité. A ce sujet, elle expose ce qui suit à la page 14 dudit recours : « La requérante est déconcertée par les instructions contradictoires et/ou peu réalistes qu’elle a reçues dans l’exercice de ses fonctions. En ce sens : a) L’espace du rez-de chaussée de la crèche était délimitée par une barrière, en raison d’une différence de niveau entre la pièce avant et la pièce arrière. À la demande d’une coordinatrice de l’ONE, cette barrière a été retirée. De nombreux enfants trébuchent à cet endroit. En outre, il n’y a plus moyen de séparer les enfants en fonction de leur âge dans la salle de jeu. VI vac - VI - 22.611 - 20/23 b) Sur les conseils d’une coordinatrice de l’ONE, la requérante a installé un coin à doudous, où les enfants peuvent ranger leurs doudous et leurs tétines lorsqu’ils arrivent, puis les récupérer s’ils le souhaitent. Il sera ensuite reproché à la requérante que leurs enfants n’ont pas leurs doudous avec eux. c) Les enfants dont la requérante a la garde ont des âges et des rythmes de sommeil différents. Il n’est pas réaliste d’imposer qu’ils dorment tous au même endroit pour ce motif, c’est pourtant ce qui a été imposé à la requérante. Dans un même ordre d’idées, la communication sur le fait que certains enfants dorment sur des matelas et non dans des lits n’est pas claire. d) Quant au service des repas, tous les enfants étaient initialement installés à table et mangeaient ensemble. A la demande d’une coordinatrice ONE, une table a été retirée (donc tout le monde n’a plus de place) et l’instruction a été donnée de laisser venir les enfants spontanément au moment du repas en fonction de leur rythme. Ce mode d’organisation qui a été imposé à la requérante ne paraît pas optimal. » La décision attaquée se fonde sur une multitude de faits desquels elle déduit une « maltraitance généralisée » des enfants confiés à la requérante, sans qu’il soit possible de déterminer une quelconque hiérarchie entre ces reproches. Il ne paraît pas pouvoir être considéré, prima facie, que les arguments et dénégations repris ci-avant ne relèveraient pas de ceux qui, devant être qualifiés d’essentiels, doivent trouver une réponse, fût-elle succincte, dans la motivation. Si, ainsi que la partie adverse l’indique dans sa note d’observations, l’acte attaqué examine les objections de la requérante quant à la proportionnalité de la sanction, tel n’est pas le cas s’agissant des arguments précités. Au terme d’un examen en extrême urgence, il n’apparaît pas que la motivation de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles ces arguments n’ont pu être retenus. Dans cette mesure, le moyen est sérieux. VI. Quant à la requête en réouverture des débats VI.1. Demande de la partie adverse Le 19 juillet 2023, la partie adverse a introduit une requête en réouverture des débats. Elle relève qu’un moyen nouveau, pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense, a été soulevé à l’audience, sur la base d’éléments invoqués par la requérante au cours de sa plaidoirie et non dans son recours. La partie adverse expose qu’il lui est apparu après l’audience qu’il existait des éléments neufs de nature à démentir ce qui fut affirmé par la partie requérante pour la première fois à l’occasion de l’audience. VI.2. Appréciation du Conseil d’État VI vac - VI - 22.611 - 21/23 Les éléments de fait et de droit dont fait état la partie adverse ont trait exclusivement au moyen nouveau dénonçant la violation du principe du respect des droits de la défense. Ils ne présentent aucun lien avec le deuxième moyen, déclaré sérieux, qui ne se fonde que sur l’exposé de la requête. Dès lors que seul ce deuxième moyen est examiné à ce stade, et non le moyen nouveau, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en réouverture des débats. VII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en réouverture des débats est rejetée. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, notifiée par un courrier du 3 juillet 2023 et confirmant la décision de retrait définitif de l’autorisation de la crèche « Mon Plaisir », dont bénéficiait la SPRL « Crèche Le petit Village », adoptée par le comité subrégional de Bruxelles en sa séance du 17 mai 2023, est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2023 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. VI vac - VI - 22.611 - 22/23 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VI vac - VI - 22.611 - 23/23