ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.128
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.128 du 20 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet
pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.128 du 20 juillet 2023
A. 239.574/XI-24.473
En cause : MONFORT Louise, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
l’Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2023, Louise Monfort demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution :
« - de la délibération du jury d’examen du bachelier en architecture de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, qui prononce l’échec de celle-ci pour l’unité d’enseignement “Projet d'architecture 3.7 : MML – MicroMegasLab”
(PROJ-P-3307) (note de 9,5/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (premier acte attaqué) ;
- de la décision de la commission des recours de la Faculté d’Architecture – La Cambre Horta, du 5 juillet 2023, reçue le même jour, qui confirme l’échec pour l’unité d’enseignement “Projet d'architecture 3.7 : MML – MicroMegasLab”
(PROJ-P-3307) (note de 9,5/20) et par conséquent pour le bachelier susvisé (deuxième acte attaqué) ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juillet 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a fait rapport.
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Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite en troisième année du bachelier en architecture organisé par la partie adverse.
A son programme figure notamment l’unité d’enseignement « PROJ-P-3307 Projet d’architecture 3.7 : MML – MicromegasLab ».
Elle indique que sa note pour cette unité d’enseignement a été affichée le 7 juin 2023.
Le 28 juin 2023, le jury d’examens de la troisième année de ce bachelier a décidé de valider toutes les unités d’enseignement du programme de la partie requérante, à l’exception de cette unité d’enseignement, pour laquelle la partie requérante a obtenu la note de 9,5/20.
La décision attribuant une note d’échec pour cette unité d’enseignement et, par conséquent, pour l’ensemble du bachelier, constitue le premier acte attaqué.
Le 5 juillet 2023, la commission de recours de la faculté d’Architecture a rejeté le recours introduit par la partie requérante contre cette décision.
La décision de la commission de recours constitue le second acte attaqué.
IV. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision de la commission de recours
IV.1. Thèses des parties
Lors de l’audience du 19 juillet 2023, la partie adverse expose que, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 254.301 du 29 juillet 2022, rendu VIvac - XI - 24.473 - 2/12
dans un contexte factuel identique, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
Lors de cette même audience, la partie requérante indique qu’elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat mais qu’elle a tenu à quereller le second acte attaqué dès lors que celui-ci a réservé un sort différent au recours qu’elle a introduit et à celui que V.M. a introduit, alors que leurs situations étaient semblables.
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
La commission de recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Elle est seulement habilitée à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où la commission de recours constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission de recours. La décision de la commission de recours ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-
fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de l’instance de recours interne ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué.
La circonstance que le second acte attaqué serait entaché d’une irrégularité du fait qu’il a traité différemment deux situations identiques est indifférente du constat précité et ne saurait mener à déclarer le recours recevable.
La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission de recours du 5 juillet 2023.
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V. Urgence et extrême urgence
Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, la requérante expose que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée dans le sens que « la perspective de la perte d’une année scolaire revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le recours à la procédure du référé administratif », que « contraindre un étudiant à poursuivre des études pendant plusieurs mois alors que, par hypothèse, il n’y serait pas tenu, constitue également une atteinte suffisamment grave à ses intérêts » et que l’exécution d’une décision qui impose à un étudiant d’effectuer une année supplémentaire pour obtenir un diplôme de bachelier risque de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant d’une année son entrée dans la vie professionnelle ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué l’oblige à recommencer le troisième bloc du bachelier en architecture et à poursuivre des études pendant plusieurs mois, alors qu’elle n’y serait pas tenue ; que le Conseil d’Etat a, dans son arrêt n° 254.301
du 29 juillet 2022, décidé qu’il y a urgence lorsqu’une décision oblige un requérant à recommencer une année d’étude ou, à tout le moins, l’empêche de poursuivre les cours de ce type dans l’année supérieure ; que l’atteinte à ses intérêts est suffisamment grave et la condition de l’imminence d’une atteinte à ses intérêts est rencontrée ; et qu’elle a fait toute diligence pour saisir le recours dès qu’elle a eu connaissance de la décision de la commission de recours.
La partie adverse ne conteste ni l’urgence ni l’extrême urgence.
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L’exécution de l’acte attaqué empêche la partie requérante d’obtenir son diplôme de bachelier et implique qu’elle se réinscrive pour une nouvelle année académique, prolongeant ainsi, de manière importante, son parcours académique et retardant son entrée dans la vie professionnelle. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la partie requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat.
Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié.
VI. Première et deuxième branches du premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égalité et de non-discrimination, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de légitime confiance, du Règlement général des études de l’ULB de l’année académique 2022-
2023 approuvé par le Conseil académique du 27 juin 2022, des dispositions facultaires adoptées par le Conseil académique, complémentairement au Règlement général des études, adopté par le Conseil académique du 27 juin 2022, article 103, de la fiche UE « Projet d’architecture 3.7 : MML – MicroMegasLab » (PROJ-P-3307), et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle expose, dans une première branche, que lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le projet ne répondait pas aux attentes ; que le Conseil d’Etat a rendu de très nombreux arrêts en ce sens, en ce compris à propos d’une décision d’échec dans la même unité d’enseignement que celle ici en cause ; qu’elle a tenté d’obtenir des explications sur la manière dont la note a été calculée et pour comprendre les raisons de son échec, mais en vain ; et qu’elle l’a exposé dans son recours interne.
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Elle indique qu’il n’y a eu aucun descriptif de l’unité d’enseignement disponible, à l’exception de celui concernant l’année académique précédente 2021-
2022 ; qu’en tout état de cause, l’évaluation de cette unité d’enseignement repose sur des épreuves « pratiques » ; que cette évaluation procède d’une appréciation qui, selon la jurisprudence, présente un « aspect comportemental et non purement cognitif, [qui] revêt un caractère plus subjectif » ; que, dans le cadre de cette unité d’enseignement, elle a créé un projet qui avait pour objet de répondre aux besoins de l’école et des habitants du quartier de San Giacomo, dans une zone éloignée du centre de la ville de Matera, en créant une annexe scolaire créative ; que le projet consistait en la rénovation et l’extension d’un ancien bâtiment sur le site, l’aménagement extérieur de celui-ci et ainsi y créer un espace dynamique pour les enfants et habitants du quartier ; que ce projet fut conseillé par les professeurs ; que, lors de la présentation du 1er juin 2023, le jury n’a pas validé les extensions faites sur bâtiment et les intentions de la composition du bâtiment, ce qui avait été pourtant validé par les professeurs lors des discussions depuis le pré-jury du 24 mars ; que, par ailleurs, fut également évoquée la non-adaptation du terrain pour des étudiants de BA3 ; que le jury s’en est étonné et a demandé au professeur les raisons pour lesquelles ce terrain avait été mis sur la liste des projets de BA3 ; que le professeur « a répondu que ce terrain ‘qu’ils n’auraient pas dû intégrer cette parcelle dans la liste des projets’ » ; qu’elle ressent que les professeurs de l’atelier l’ont envoyée dans une direction contraire aux attentes des membres du jury final ; que, pour ce qui concerne l’évaluation en atelier, des présentations sont faites tout au long de l’année, la qualité de la présentation est prise en compte, ainsi que l’évolution et la maturation du projet, … ; que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury d’examen et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répond pas aux attentes ; qu’il lui incombe d'identifier les manquements avec précision et de faire apparaître clairement comment la note finale a été obtenue ; et qu’il ressort, par ailleurs, du document en ligne présent sur le Teams de l’unité d’enseignement qu’elle aurait dû recevoir une évaluation globale et une évaluation analytique, détaillée au terme d’une grille de validation des acquis d’apprentissage, ce qui en fut pas fait.
Elle ajoute qu’aucune grille d’évaluation ne lui a été transmise, alors même que les informations disponibles en début d’année prévoyaient qu’une évaluation globale et une évaluation analytique, détaillée au terme d’une grille de validation des acquis d’apprentissage est fournie ; qu’elle n’a, au demeurant, jamais reçu d’appréciation ou de commentaires sur ses présentations, ses dessins A5, son évolution, la maturité de son analyse, la richesse de son projet, … ; qu’elle n’a jamais reçu la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’elle n’avait pas acquis les compétences requises pour VIvac - XI - 24.473 - 6/12
l’unité d'enseignement litigieuse ; que ne figure aucune motivation formelle dans la délibération du jury d’examens, ni dans la décision de la commission de recours, ou dans des pièces auxquelles ces autorités se réfèrent ; et qu’aucune motivation ne lui a été communiquée au plus tard avec la décision attaquée.
Elle avance, dans une deuxième branche, que la note de 9,5/20 pour l’unité d’enseignement considérée repose sur des motifs matériels qui ne sont pas exacts, pertinents et admissibles ; qu’indépendamment de l’exigence de motivation formelle, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la note octroyée doit être justifiée sur le fond et doit donc reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent ressortir du dossier administratif ; et qu’en l’espèce, l’autorité s’est abstenue de tenir compte de trois éléments pour construire et calculer la note obtenue.
Elle relève, à ce propos, notamment que rien n’indique que la partie adverse aurait ajouté des points en raison de sa participation complète à la semaine spéciale « SIP », comme cela a été communiqué par les professeurs ; que, s’il existe un véritable flou autour de la méthode d’évaluation et de la pondération des points, il n’en demeure pas moins que les enseignants ont décidé et communiqué que la participation à la semaine « SIP » organisée par la faculté valait un ajout de points à la note finale obtenue pour l’unité d’enseignement ; que l’enseignant a indiqué le 7
juin 2023 dans un message Teams que les « points sont une moyenne qui est répartie comme suit : 50% pour le jury et 50% pour l’année. Les points d’année comprennent les évaluation [sic] du premier semestre avec Fabien, les points du second semestre avec Julie, une cote pour l’ensemble de vos A5 et la SIP », là où la communication officielle prévoyait qu’il s’agissait d’un ajout de 5 % de la note finale ; qu’elle y a participé dans son intégralité et son projet a même été communiqué sur les réseaux sociaux parmi les étudiants qui s’y sont distingués ; qu’elle n’a néanmoins reçu aucune information sur l’intégration de cet élément dans le calcul de la note finale de l’unité d’enseignement ; qu’il semblerait que l’enseignant n’a pas appliqué les directives données par la faculté à ce sujet ; que rien ne permet d’établir qu’elle a obtenu ces points-là ; qu’en raison du non-octroi des points annoncés, il semblerait que la note de 9,5/20, et donc l’organisation de l’évaluation de l’unité d’enseignement y afférente, n’est pas régulière ; que l’octroi de la note de 9,5/20 ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles ; que si la note de 1 point lui avait été octroyée sur sa note finale comme cela avait été communiqué, elle devrait bénéficier de la note de 10/20 à tout le moins pour l’unité d’enseignement en cause ; que sa réussite pour ladite unité d’enseignement devrait être constatée ; que le principe patere legem quam ipse fecisti, qui « exprime l’obligation, pour une autorité administrative, de respecter les règlements qu’elle a elle-même adoptés », est également manifestement violé par la partie adverse ; et que la partie adverse a VIvac - XI - 24.473 - 7/12
également violé le principe de légitime confiance, « en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.
Le respect de la confiance légitime peut s’imposer quand l’administration a commis une erreur, si une attente légitime a été suscitée et ce en l’absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance », dès lors qu’elle n’a pas respecté l’application des assurances données concernant la participation au séminaire.
Lors de l’audience du 19 juillet 2023, elle avance, à propos de la première branche, que, s’agissant d’une unité d’enseignement évaluée sur la base d’une production pratique, l’autorité ne pouvait se limiter à communiquer une note pour motiver sa décision ; que le Conseil d’Etat avait déjà relevé le problème à propos de la même unité d’enseignement dans son arrêt n° 254.301 du 29 juillet 2022, mais la partie adverse n’en a manifestement pas tenu compte ; qu’à la différence de cet arrêt, la partie adverse n’a même pas déposé de note d’observations ; que le jury aurait dû indiquer avec précisions les manquements reprochés à la partie requérante ;
qu’il est insuffisant de se référer à des entrevues qui auraient été organisées ; qu’elle n’a reçu qu’une note intermédiaire pour une activité, sans toutefois connaître les motifs justifiant cette note ; que le document Excel joint au dossier administratif et qui permettrait de comprendre sa note contient, en outre, des erreurs ; que la pondération entre les différentes activités n’avait pas été préalablement annoncée ;
qu’elle n’a pas eu connaissance des notes attribuées pour la plupart des activités et a fortiori n’a pas reçu de précision sur les différentes notes qui lui ont été attribuées en cours d’année ; que le document intitulé « MAPS EVALUATION MI SEMESTRE
FIN OCT-DEBUT NOV 2022 » est lui-même confus puisqu’il contient des données contradictoires, notamment en son point 11 ; et qu’une communication tardive des motifs n’est pas suffisante.
Elle ajoute que le document présenté comme contenant les réponses à son recours interne concerne, comme l’indique son intitulé, en réalité V.M., qui avait invoqué des arguments semblables aux siens ; que ce document contient en outre des erreurs ; et qu’il y a bien eu l’un ou l’autre échange en cours d’année, mais pas de communication des appréciations sur les différents travaux, et en tout cas pas par écrit.
Lors de cette même audience, elle indique, à propos de la deuxième branche, que la manière d’interpréter la note accordée en cas de participation à la semaine SIP prête à confusion ; que s’il faut l’interpréter comme impliquant l’ajout de 1 point à la note calculée en tenant compte de 50 % pour l’Atelier et 50 % pour le Jury, elle obtiendrait 10,24/20, soit une note de réussite ; que, s’il faut l’interpréter comme impliquant l’ajout de 1 point à la note calculée en tenant compte de 47,5 %
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pour l’Atelier et 47,5 % pour le Jury, elle obtiendrait une note 9,78/20, soit une note avec laquelle tous les autres étudiants ont réussi ; que l’enseignant a reconnu qu’il octroie généralement un 20/20 pour cette participation ; qu’il devait exposer pourquoi il ne lui a pas octroyé une telle note ; et qu’il semblerait que cette note n’a été ajoutée que pour l’Atelier.
VI.2. Thèse de la partie adverse
Lors de l’audience du 19 juillet 2023, la partie adverse répond, à propos de la première branche, qu’elle communique un document de travail répondant au recours interne de la partie requérante, qui permet de comprendre la note qui lui a été attribuée ; qu’il s’agit d’une évaluation continue, pour laquelle quatre étapes-relais ont été organisées ; que la partie requérante a été informée que son projet était insuffisant et qu’il fallait l’améliorer, mais n’en a rien fait ; et que toutes les observations ont été communiquées oralement, pendant et au terme de l’année.
Elle ajoute que le document joint au dossier administratif concerne bien la partie requérante, puisqu’il y est expressément fait référence.
Elle répond, à propos de la deuxième branche, que la note pour la participation à la semaine SIP a été calculée comme suit : atelier 47,5 % + 2,5 % ;
jury 47, 5 % + 2,5 %.
VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Si le jury d’examens peut valablement prendre sa décision sur la base de seuls points attribués par les évaluateurs, l’obligation de motivation formelle s’imposant à lui exige qu’il fasse connaître à l’étudiant les motifs sur lesquels il a fondé sa décision.
La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver formellement les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances et partant la décision du jury d’examens concernant les unités d’enseignement concernées.
Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves qui ne se limitent pas à évaluer les connaissances de l’étudiant, mais consistent essentiellement en la réalisation de travaux lors d’ateliers et d’un projet architectural en lien avec le cours, dans laquelle l’évaluation porte sur l’aptitude de l’étudiant à la création artistique et à la présentation du résultat de celle-ci, la seule mention des points ne peut suffire à motiver formellement les résultats obtenus par l’étudiant et partant la VIvac - XI - 24.473 - 9/12
décision du jury d’examens, et la décision de ce dernier doit contenir une appréciation sur la qualité du travail.
En l’espèce, ni le relevé des points attribués pour l’atelier et pour le projet soumis au jury, communiqué le 7 juin 2023, ni le relevé de notes communiqué à la partie requérante à la suite de la délibération du jury d’examens ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’elle n’avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d’enseignement. Si la partie adverse produit un tableau Excel qui permettrait, selon elle, de comprendre la note attribuée à la partie requérante, le titulaire du cours ne s’y réfère pas dans le document du 7 juin 2023 et le jury ne s’y réfère pas dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante aurait pu prendre connaissance des motifs de son échec lors de rencontres avec l’enseignant est, par ailleurs, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et qu’elle communique à l’administré au plus tard concomitamment avec sa décision. De même, les explications contenues dans le document intitulé « REPONSE RECOURS V. 2 », à supposer qu’il concerne également la partie requérante, n’a été communiqué qu’ultérieurement et ne permet donc pas de conclure que l’exigence de motivation formelle a été respectée par la partie adverse.
Le premier moyen, première branche, est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Il ressort de la pièce 7 versée au dossier de la partie requérante qu’une activité SIP a été organisée au courant du printemps 2023. Le message relatif à cette activité indique notamment qu’« En BA3/MA1 : cadre dans le cours de Projet d’Architecture à hauteur de 5% de la cote finale ».
Dans le document intitulé « REPONSE RECOURS V. 2 », que la partie adverse présente comme visant le recours de la partie requérante, l’enseignant a indiqué qu’« [u]ne moyenne a été obtenue en atelier comprenant la cote de la SIP qui valait 5% de l’année », que « [l]a méthode d’évaluation […] était très simple 50%
pour l’atelier 50% pour le jury en intégrant la cote de la SIP », que « [l]a SIP, qui est généralement une cote de 20/20 pour les BA3, doit être répartie de manière équivalente de ces deux côtes », que « la construction de la note était fort simple.
50/50/SIP », que « [l]a SIP valait 5% de la cote de l’année à partager entre la cote de l’atelier et le jury final. Soit 47,5+2,5% + 2,5% 47,5. Ce qui a été communiqué à tous les étudiants. Une mauvaise communication a apparemment été faite à ce sujet au niveau de la SIP. Certains étudiants auraient compris qu’il s’agissait de 50% + 50%
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+ 5%. Ce qui est plus avantageux pour les étudiants avec des cotes limites. Cette dernière équation a donc été appliquée à tous les cas limites de l’atelier. Seule V. M.
(le binôme de Madame Monfort) à bénéficier [sic] de ce levier pour arriver à la cote de 10/20. Tous les autres étudiants sont restés en dessous de 10. »
S’il ressort de ces passages que l’enseignant a, en règle, entendu valoriser l’activité SIP en incorporant la note y relative pour moitié dans l’activité « Atelier » et pour moitié dans l’activité « Jury », il semble ressortir du tableau Excel joint au dossier administratif que la note pour l’activité SIP n’a été intégrée que dans l’activité « Atelier », la note de la partie requérante passant de 9,69 à 10,19 pour cette activité, tandis que la note pour l’activité « Jury » semble avoir été calculée uniquement par une moyenne des notes données par les cinq membres du jury.
Il n’est donc prima facie pas établi que la note pour l’activité SIP a bien été intégrée dans la note finale accordée à la partie requérante.
Le premier moyen, deuxième branche, est donc sérieux, dans cette mesure, en tant qu’il reproche à l’acte attaqué de ne pas reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles.
Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du 28 juin 2013 prononçant l’échec de Louise Monfort à l’unité d’enseignement « Projet d’architecture 3.7 : MML – MicroMegas Lab » (PROJ-P-3307) du programme de la troisième année du bachelier en architecture et, par conséquent, au bachelier, est ordonnée.
Article 2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 3.
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L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 20 juillet 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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