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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.129

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.129 du 24 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.129 du 24 juillet 2023 A. 239.444/XV-5502 En cause : LAMBOT Marie, ayant élu domicile chez Mes Kevin POLET et Luca CECI, avocats, avenue Herrmann-Debroux 54 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Lara THOMMES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 juillet 2023, Marie Lambot demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale accorde à la commune de Schaerbeek un permis d’urbanisme ayant pour objet de réaménager les trottoirs, aménager des fosses de plantations et abattre et replanter des arbres à haute tige, le long de l’avenue Léon Mahillon à Schaerbeek. VI vac - XV - 5502 - 1/10 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 27 juin 2023, la même requérante a demandé la suspension de l’exécution et l’annulation du même acte. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juillet 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juillet 2023, la commune de Schaerbeek a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Luca Ceci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lara Thommès, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. En application de l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il y a lieu de décider que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’ordonnancement des procédures, la demande de suspension en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire sont traitées concomitamment. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 2 novembre 2021, la commune de Schaerbeek introduit, auprès du fonctionnaire délégué, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet de « réaménager les trottoirs, aménager des fosses de plantations et abattre et replanter des arbres à haute tige » le long de l’avenue Léon Mahillon à Schaerbeek. VI vac - XV - 5502 - 2/10 La note explicative jointe à la demande précise notamment ce qui suit : « Les objectifs du réaménagement de l’avenue Léon Mahillon sont les suivants : 1. Déplacements piétons :  Renouveler les revêtements des cheminements piétons ; 2. Plantations :  Remplacer les platanes existants par deux nouvelles essences (Crataegus [m]onogyna et Ostrya carpinifolia) ;  Renforcer la verdurisation en agrandissant les fosses de plantations (diminuer l’imperméabilité) ». 2. Le 14 février 2022, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande. 3. Une enquête publique est organisée du 15 mars au 13 avril 2022 et suscite une trentaine de réclamations, parmi lesquelles figure celle de la partie requérante. 4. Le 28 avril 2022, la commission de concertation décide de reporter son avis. 5. Le 19 mai 2022, elle émet un avis favorable conditionnel unanime. Ces conditions sont les suivantes : « Au niveau du plan de la situation projetée : 1) prévoir des bordures en pierre bleue pour l’ensemble de l’axe (bordures de type saillantes, enterrées ou biseautées) ; 2) généraliser la mise en place de bordures chanfreinées à la hauteur de chaque accès de garage riverain, de telles manière à préserver la pente totale et transversale des trottoirs à un maximum de 2 %, sans risquer de constituer d’effets d’abaissements ou de vagues en trottoir ; 3) préciser la mise à niveau “0” à hauteur de chaque traversée piétonne et mieux indiquer les pentes transversales de 2 % prévues sur toute la longueur des trottoirs ; Relatif aux alignements d’arbres et aux fosses de plantations : 4) prévoir le placement des sujets à haute-tige dans le prolongement des zones de stationnement tout en maintenant la présence de fosses de plantation en trottoir ; 5) réduire de +/- 40 cm la largeur des fosses de plantation maintenues en trottoir afin de porter la largeur libre des trottoirs située entre les façades et les fosses de plantation à +/- 2,50 m ; 6) remplacer l’essence “Carpinus” (charme) par une essence plus florifère, esthétique et à enracinement non traçant (type magnolia ou autre proposition dans ce sens) ; 7) préciser la mise en place de dispositifs (panneaux) spécifiques empêchant le développement racinaire autour du réseau d’impétrants ; 8) au niveau des trottoirs, envisager le placement des bordures de fosses de plantation surélevées et pourvues d’ouvertures permettant à l’eau de ruissellement du trottoir de s’y engouffrer (infiltration des eaux pluviales) ; 9) les membres de la Commission de Concertation suggèrent au demandeur de se coordonner avec les riverains désireux de participer au verdoiement du lieu VI vac - XV - 5502 - 3/10 (suggestions écologiques et esthétiques, micro-partenariats de gestion- plantations par exemple) ». 6. Le 19 octobre 2022, la demanderesse de permis dépose des plans modifiés, sur la base de l’article 177/1, § 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), visant à répondre à l’avis de la commission de concertation. Ils sont accompagnés d’une note explicative modifiée et d’une étude photométrique « Projet d’éclairage extérieur ». Cette note précise les modifications apportées aux plans au regard des 9 conditions précitées de l’avis de la commission de concertation. 7. Le 15 mars 2023, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande modifiée. 8. Le 17 mars 2023, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Le 26 mai 2023, la commune de Schaerbeek fait distribuer un courrier toutes-boîtes aux habitants de l’avenue Léon Mahillon, annonçant le début des travaux le 23 mai 2023. Ce courrier précise également que « l’enlèvement des arbres se fera à partir du 15 août, après la période de nidification, et la plantation des nouveaux arbres se fera à la période la plus adaptée (novembre) ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune de Schaerbeek, bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante VI vac - XV - 5502 - 4/10 La partie requérante soutient que l’acte attaqué, en ce qu’il autorise l’abattage et le remplacement de 73 platanes, lui occasionne des inconvénients sérieux en portant atteinte, d’une part, à son cadre de vie et, d’autre part, à l’environnement et à la nature qu’elle entend protéger et conserver. S’agissant de l’atteinte portée à son cadre de vie, elle soutient que les platanes existants lui procurent une certaine intimité grâce à leur feuillage. Elle relève qu’actuellement, en période estivale, le feuillage de l’arbre planté en face de son immeuble la préserve des vues jusqu’au deuxième étage. Elle indique que les platanes créent également une ambiance champêtre en ville. Elle soutient que leur remplacement par des arbrisseaux ne rendra plus cela possible avant au moins une vingtaine d’années. Sur la base d’arguments développés dans ses moyens, elle considère que ces inconvénients irréversibles sont inacceptables au motif que rien ne justifie l’abattage des 73 arbres à haute-tige existants, ceux-ci étant, pour la majorité d’entre eux, en bonne santé. Elle affirme encore que le projet litigieux lui causera, au regard de sa localisation et de ses caractéristiques, des nuisances visuelles et sonores, ainsi que des problèmes de mobilité dans la zone concernée. Selon elle, l’abattage des arbres existants, plantés très proche des façades, risque en outre de créer des dommages à son bien. S’agissant de l’atteinte à l’environnement et à la nature, elle fait tout d’abord valoir que cet inconvénient lui est suffisamment personnel. Si un doute devait subsister à cet égard, elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Quant à l’inconvénient en tant que tel, elle rappelle que la gravité de l’abattage de 73 arbres au regard de la protection de l’environnement et de la nature a été mise en exergue au cours de l’enquête publique et que le remplacement des platanes par des essences plus jeunes a également été discuté du point de vue environnemental. Elle considère que le rapport qu’elle produit va dans le même sens et en reproduit plusieurs extraits. Sur la base de ces éléments, elle estime que l’acte attaqué aura un impact grave sur l’environnement, en ce compris la biodiversité, les habitats naturels et le climat, puisqu’il est question d’abattre – sans raison pertinente à son estime – des platanes adultes et sains et de les remplacer par des essences jeunes, qui ne seront pas adultes avant une vingtaine d’années et qui – à terme – ne permettront pas de rencontrer les objectifs poursuivis par la commune de Schaerbeek, à savoir limiter les coûts et les contraintes de taille. VI.2. Examen Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que VI vac - XV - 5502 - 5/10 s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. S’agissant des inconvénients liés à la modification du cadre de vie, il n’est pas contestable que le projet, en ce qu’il implique l’abattage d’un nombre important d’arbres et notamment celui du platane situé devant l’immeuble de la requérante, est de nature à modifier son cadre de vie. Une telle modification n’est cependant pas ipso facto source d’inconvénients graves, un examen des circonstances concrètes de la cause étant nécessaire. En premier lieu, s’agissant spécifiquement de l’arbre situé en face de son habitation, les parties adverse et intervenante relèvent à juste titre qu’il n’est pas d’une espèce à feuillage persistant et que, surtout, il subit annuellement, voire bisannuellement, une taille drastique, dite « en tête de chat », laquelle ne laisse subsister qu’un tronc pourvu de moignons durant une bonne partie de l’année. De plus, selon les plans annexés à l’acte attaqué, l’avenue présente une largeur de plus de 19 mètres à la hauteur de l’habitation de la requérante, ce qui atténue encore l’impact dénoncé. Il y a également lieu de prendre en compte le contexte environnant urbain dans lequel le projet s’inscrit. En deuxième lieu, la gravité de l’impact allégué sur le cadre de vie de la partie requérante doit encore être relativisé du fait que, si l’exécution du permis attaqué entraîne bien l’abattage des arbres existants, ceux-ci vont être remplacés par des arbres à haute tige d’une autre espèce. Certes, les nouveaux arbres mettront un certain nombre d’années avant d’atteindre la hauteur des arbres existants. Toutefois, comme déjà relevé, les nouveaux arbres ne devront plus être taillés « en tête de chat » chaque année, à l’inverse des platanes existants. De plus, le projet prévoit la construction de fosses de plantations plus grandes, lesquelles comprendront, outre de nouveaux arbres à haute tige, des essences tapissantes ou arbustives, de sorte que le caractère verdoyant de l’avenue est maintenu, voire renforcé. Par ailleurs, la requérante n’établit pas de manière plausible que la mise en œuvre de l’acte attaqué entraînera une diminution de l’attractivité de son bien sur le marché immobilier. VI vac - XV - 5502 - 6/10 En troisième lieu, il importe également de tenir compte des améliorations apportées par l’exécution du projet au cadre de vie de la requérante : convivialité de l’espace public, attrait pour la petite faune notamment durant la période de nidification et réfection des trottoirs, dont le revêtement ne sera plus surélevé en raison du système racinaire semi-traçant des platanes. En quatrième lieu, les affirmations de la requérante quant aux nuisances visuelles ou sonores et quant à des problèmes de mobilité dans la zone concernée ne sont pas établies au regard de la nature du projet. S’il devait être compris que ces problématiques sont à mettre en lien avec l’exécution du chantier, c’est-à-dire avec les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’acte, ces nuisances sont temporaires et inhérentes à tous travaux. En cinquième lieu, quant aux risques de dommages collatéraux entraînés par les travaux, en particulier vis-à-vis de la façade de l’immeuble de la requérante, un tel risque repose sur de simples allégations et est peu vraisemblable. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les différents chefs d’inconvénient allégués ne permettent pas de conclure à une atteinte suffisamment grave au cadre de vie de la partie requérante. S’agissant des inconvénients liés à l’atteinte à l’environnement et à la nature que la partie requérante entend protéger et conserver, il y a lieu de constater que celle-ci se limite, dans son exposé de l’urgence, à citer certaines observations émises lors de l’enquête publique ainsi que des extraits d’un rapport élaboré à sa demande. Ce rapport est intitulé « lecture critique d’un permis d’urbanisme (limitée au remplacement d’un alignement de platanes) ». Outre que son objet est limité, son auteur expose ne pas s’être rendu sur les lieux mais s’être fondé sur diverses pièces, lesquelles ne figurent pas en annexe du rapport et n’ont pas été transmises au Conseil d’État. Par ailleurs, les griefs qu’il contient consistent à plusieurs égards en des critiques d’opportunité, par lesquelles l’auteur de ce rapport, et à sa suite la requérante, substituent leur propre conception de la bonne gestion de l’espace public et leur propre appréciation du bon aménagement des lieux à celle de la commune, bénéficiaire du permis, et à celle de l’auteur de l’acte attaqué. D’autres critiques émises passent sous silence les motifs du permis entrepris. Il y a lieu de souligner en outre que les arbres concernés ne possèdent pas de valeur patrimoniale individuelle particulière et qu’ils seront remplacés par d’autres arbres à haute tige dont l’impact positif sur la biodiversité et sur les habitats naturels, tels qu’exposés dans la note explicative figurant au dossier administratif, ne sont pas remis en cause. VI vac - XV - 5502 - 7/10 Pour le surplus, la partie requérante n’établit pas avoir un droit acquis au maintien en l’état de la situation existante. La seule existence d’arbres sur le domaine public n’est pas de nature à empêcher tous travaux de modification des trottoirs ni à s’opposer à ce que la commune exerce ses prérogatives de gestionnaire de l’espace public. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’une qualité paysagère particulière induite par les rangées de platanes dans les circonstances concrètes de la cause. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les différents chefs d’inconvénient en lien avec l’environnement ou à la nature n’atteignent pas non plus le seuil de gravité requis. En conclusion, aucun des préjudices vantés n’est d’une gravité telle qu’il justifie l’urgence à statuer. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Schaerbeek est accueillie. Article 2. Les demandes de suspension, introduites respectivement selon la procédure ordinaire et selon la procédure en extrême urgence, sont rejetées. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VI vac - XV - 5502 - 8/10 VI vac - XV - 5502 - 9/10 Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 24 juillet 2023 : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay VI vac - XV - 5502 - 10/10