ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.112
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.112 du 14 juillet 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.112 du 14 juillet 2023
A. 239.537/XV-5516
En cause : 1. FISSEL FERRUGEM DE NORONHA Mariane, 2. DESMET Goedele, 3. PATERSON Jennifer, ayant toutes trois élu domicile chez Mes Fabian HANS
et Lucie VERCHEVAL, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40
1180 Bruxelles,
contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juillet 2023, Mariane Fissel Ferrugem de Noronha, Goedele Desmet et Jennifer Paterson demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du bourgmestre de la Ville de Bruxelles datée du 20 juin 2023 portant “autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2022 » et, d’autre part, « d’ordonner au titre de mesures provisoires, à la partie adverse de prendre les mesures pour faire respecter les seuils fixés par les articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le cadre de l’organisation de la Foire du Midi 223 ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juillet 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Lucie Vercheval, avocate, comparaissant pour les requérantes, et Me Eva Lippens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Lors de la séance du 12 juin 2023 du conseil communal de la ville de Bruxelles, il est annoncé par le bourgmestre qu’une dérogation aux normes de bruit de voisinage sera adoptée pour la Foire du Midi.
2. Le 20 juin 2023, le bourgmestre de la ville de Bruxelles adopte une dérogation aux normes de bruit de voisinage pour la Foire du Midi. Cette décision est motivée comme suit :
« Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002, et plus spécifiquement ses articles 4, 5 et 6ter ;
Considérant qu’entre le 15 juillet 2023 et le 20 août 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 1h les week-end et veilles de jour férié, se tiendra la Foire du Midi 2023 ;
Que cet évènement aura lieu en plein air sur le boulevard du Midi, depuis les intersections avec la rue de la Rosée et la Porte de Hal, toutes situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles ;
Considérant que l’organisateur a adressé une demande au Bourgmestre de la Ville de Bruxelles en vue d’obtenir une autorisation de dépasser de manière temporaire les normes prescrites dans l’arrêté précité ;
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Considérant que dans sa demande, l’organisateur avance que la nature même de cet évènement de masse est indissociable de la diffusion de musique amplifiée et que vu le nombre de participants prévu et l’emplacement du site en ville, il est dans l’impossibilité de limiter les déperditions de bruits ;
Considérant que l’avis des communes d’Anderlecht et Saint-Gilles a été sollicité ;
Considérant que la nature même de l’évènement ne permet pas à l’organisateur de réduire les niveaux sonores ;
Considérant cependant que la présente autorisation est donnée sans préjudice de l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié pour tout organisateur d’évènement en plein air ou sous chapiteau, DÉCIDE :
Article 1er : Est accordée l’autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002 lors de la Foire du Midi qui aura lieu entre le 15 juillet 2023 et le 20 aout 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 01h les week-ends et veilles de jour férié, en tenant compte des essais sons en amont.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
3. Par un courriel du 13 juillet 2023, soit le jour de l’audience, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait procédé, la veille, au retrait de la décision attaquée. Cette décision de retrait est ainsi rédigée :
« Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, et plus particulièrement ses articles 12 et 13 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et plus spécifiquement ses articles 4, 5 et 6ter ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public et modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et plus particulièrement ses articles 2 et 13 ;
Considérant qu’entre le 15 juillet 2023 et le 20 août 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 1h les week-end et veilles de jour férié, se tiendra la Foire du Midi 2023 ;
Considérant qu’une demande a été introduite auprès du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles en vue d’obtenir une autorisation de dépasser de manière temporaire les normes prescrites dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Considérant que le Bourgmestre a autorisé le dépassement temporaire sollicité dans un arrêté du 20 juin 2023 ;
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Considérant que cette décision et la légalité de l’article 6ter de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont contestées par certains riverains dans le cadre d’un recours introduit devant le Conseil d’État ;
Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, organisent deux systèmes de dérogation qui ne s’articulent pas de manière claire et qu’ils peuvent s’avérer contradictoires ;
Considérant que cette articulation défaillante a été relevée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 60.405/1 du 6 décembre 2016 ;
Considérant, de surcroît, que ce système est d’autant moins cohérent lorsque la demande d’autorisation et l’octroi de la dérogation relèvent de la même personne morale de droit public ;
Considérant que si une dérogation a été sollicitée et accordée, c’était dans le seul but de répondre à la demande de Bruxelles Environnement ;
Considérant qu’il ressort des considérations qui précèdent et de l’existence même d’un recours au Conseil d’État, une insécurité juridique ;
Considérant en conséquence dès lors que la légalité de l’arrêté précité du 20 juin 2023 est remise en cause, qu’il y a lieu de retirer celui-ci ;
Considérant que la Ville de Bruxelles dispose d’un règlement “kermesses” ;
Considérant que ce règlement s’applique aux fêtes foraines organisées par la Ville de Bruxelles, dont fait partie la Foire du Midi, sans préjudice des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public ;
Considérant que la réglementation en vigueur, applicable par ailleurs par le passé, suffit donc pour déterminer les obligations pesant sur chacun,
DÉCIDE :
Article 1er :
Est retirée l’autorisation du 20 juin 2023 de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision est affichée par l’organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l’évènement, en lieu et place de la précédente décision.
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Article 3 :
Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d’État […] dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision ».
IV. Perte d’objet
La décision du 20 juin 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 13 juillet 2023.
Lors de l’audience, les parties requérantes ont indiqué qu’elles maintenaient néanmoins leur demande de mesures provisoires.
Les « mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire » qui peuvent être ordonnées en application de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont qualifiées par le législateur de « provisoires » parce qu’elles sont destinées à aménager provisoirement la situation de ces parties ou personnes dans l’attente d’une annulation éventuelle. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 4, alinéa 3, de cette disposition prévoit que les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction d’une requête en annulation seront immédiatement levées s’il apparaît qu’une telle requête invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a pas été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
Or, le retrait d’un acte administratif emporte les mêmes effets qu’une annulation : l’acte concerné disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique, en sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé.
Compte tenu du retrait de l’acte attaqué produisant les mêmes effets qu’une annulation, qui peut être considéré comme définitif dans les circonstances particulières de l’espèce où l’auteur de l’acte attaqué et son bénéficiaire sont une seule et même personne, tant la demande de suspension que la demande de mesures provisoires sont devenues sans objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête, les requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
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En raison du retrait de l’acte attaqué, les requérantes doivent être considérées comme celles qui obtiennent gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence.
Article 2.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas fait usage de la procédure électronique.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux requérantes, à concurrence du tiers chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 14 juillet 2023, par :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Frédéric Quintin Marc Joassart
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