ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.110
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.110 du 14 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.110 du 14 juillet 2023
A. 239.538/XI-24.469
En cause : THIEBAUX Hugo, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
l’Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 juillet 2023, Hugo Thiebaux demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la délibération du jury de l’UMons du 30 juin 2023 décidant de reconnaitre la fraude et de la sanctionner par l’attribution d’une note de 00/20 à l’ensemble des épreuves de la session de juin 2022-2023 de M. Hugo Thiebaux, et contre la décision de date inconnue de lui attribuer la note de 2/20 en Projet d’initiation scientifique » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2023.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport.
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Me Hélène Debaty, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, le requérant était inscrit en troisième année de bachelier en ingénieur de gestion à l’Université de Mons.
Le requérant devait réussir notamment une unité d’enseignement (UE)
« Projet d’initiation scientifique ».
Dans le cadre de cette UE, le requérant devait notamment déposer un travail écrit et le présenter.
Le requérant a communiqué son travail écrit le 23 mars 2023.
En raison d’une suspicion de fraude et de plagiat, la partie adverse a mis en œuvre une procédure basée sur les articles 34 et 46 de l’annexe 0 (Règles des jurys et règles d’évaluations) du règlement des études 2022-2023.
Le requérant a été entendu le 3 mai 2023. Lors de cette audition, la partie adverse a invité le requérant à « exposer ses moyens de défense ».
Le 30 juin 2023, le jury du bachelier « ingénieur de gestion » a estimé que le requérant avait commis une fraude et en application de l’article 34 de l’annexe 0 (Règles des jurys et règles d’évaluations) du règlement des études 2022-
2023, il a décidé de « fixer la sanction à l’attribution d’une note de 00/20 à l’ensemble des épreuves de la session de juin 2022-2023 de M. H.T. et de ne pas proposer au Recteur de diligenter une procédure disciplinaire, pouvant déboucher sur une des peines académiques énumérées à l’article 60 de la Loi du 28 avril 1953, à son encontre ».
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Il s’agit du premier acte attaqué.
À la même date, la partie adverse a décidé d’attribuer la note de 0/20 au requérant pour l’UE « Projet d’initiation scientifique ».
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence
Thèses de la partie requérante
Le requérant soutient que « l’acte attaqué est daté du 30 juin 2023 et a été réceptionné par la partie requérante le 4 juillet 2023 », que « la partie requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours le 8 juillet 2023, soit 4 jours après la réception de l’acte attaqué », que « l’urgence est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire, le requérant s’exposant à un préjudice grave et imminent », que « la décision d’attribuer la note de zéro à tous les examens du requérant de la session de juin lui impose de repasser l’intégralité de sa session en septembre, alors qu’il avait obtenu d’excellents résultats et ne devait repasser que deux UE de la session de janvier », que « repasser l’intégralité des examens l’expose à un risque d’échec accru, vu l’ampleur du travail », que « l’attribution de la note de 0/20 et/ou de 2/20 pour l’UE Projet d’initiation scientifique, qui ne peut être présentée qu’en première session, a pour conséquence que le requérant devra automatiquement recommencer son année ».
Les parties ont été interrogées à l’audience sur l’urgence à statuer en ce qui concerne le premier acte attaqué dès lors que le requérant peut présenter une seconde session, réussir les épreuves pour lesquelles la note de 0/20 a été attribuée par l’acte précité et qu’il se trouve dans la situation de tout étudiant devant présenter VI vac – XI - 24.469 - 3/7
une seconde session. Les parties ont également été interrogées à l’audience au sujet du caractère définitif de la seconde décision entreprise étant donné que le requérant doit présenter une seconde session et qu’à l’issue de celle-ci, sur la base de l’ensemble des résultats obtenus, la partie adverse, dans le cadre de sa nouvelle délibération, peut décider la réussite d’unités d’enseignement non remédiables quelle que soit la note obtenue.
Le requérant a indiqué qu’il était en échec pour deux unités d’enseignement non remédiables et qu’il était donc dès à présent exposé au risque de perdre une année d’études même s’il peut présenter une seconde session. Il estime que la possibilité pour le jury de décider la réussite d’unités d’enseignement non remédiables à l’issue de la seconde session, n’est qu’une faculté, qu’il n’est pas certain que le jury décidera cette réussite et que le requérant n’a pas le droit à une telle réussite.
Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
En l’espèce, le premier acte attaqué sanctionne le requérant en lui attribuant une note de 0/20 à l’ensemble des épreuves de la session de juin 2022-
2023. Cette décision n’empêche cependant pas le requérant de présenter les épreuves en seconde session.
Si certes, le requérant doit représenter toutes les épreuves, la première décision entreprise ne lui cause pas un inconvénient différent de celui subi par tous les étudiants devant présenter une seconde session, le cas échéant en passant toutes les épreuves. Un tel inconvénient ne revêt pas une gravité suffisante. Le requérant conserve en effet la possibilité de réussir toutes ces épreuves. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que le requérant les a déjà présentées et qu’il indique avoir obtenu d’excellents résultats.
S’agissant de la seconde décision entreprise, l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise toutefois en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de
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certaines activités d’apprentissage peuvent n’être organisées qu’une seule fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ».
L’article 139 du même décret fixe le seuil de réussite à 10/20 pour acquérir les crédits associés à une unité d’enseignement.
Toutefois, conformément à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, le jury d’examens peut aussi valider les crédits relatifs aux unités d’enseignement pour lesquelles il existe un déficit acceptable au vu de l’ensemble des résultats. Il peut également proclamer souverainement la réussite d’une unité d’enseignement ou de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits, « quelle que soit la note obtenue ; celle-ci étant alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ».
Ces possibilités, offertes au jury de valider les crédits, concernent toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique.
Le refus de valider les crédits d’une telle unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage des possibilités précitées qui lui sont octroyées par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours d’une seconde session, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où
seuls les crédits d’unités d’enseignement évaluées une seule fois par an, n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury d’examens est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 du décret du 7 novembre 2013.
En l’espèce, le requérant doit présenter toutes les épreuves en seconde session. La seconde décision entreprise de ne pas valider les crédits de l’unité d’enseignement « Projet d’initiation scientifique » n’est dès lors, à ce stade, pas définitive puisque le jury peut encore décider de les valider à l’issue de la seconde session.
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Le présent recours, en tant qu’il a pour objet le second acte attaqué, est dirigé contre une décision qui n’est pas définitive. Il est en conséquence irrecevable en son second objet.
Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas exposé, dès à présent, au risque de perdre une année d’études dès lors qu’il peut réussir les épreuves qu’il est autorisé à présenter en seconde session et qu’à l’issue de celle-ci, la partie adverse peut décider la réussite des unités d’enseignement non remédiables.
Par ailleurs, la circonstance que la partie adverse n’a que la faculté de décider la réussite du requérant pour les unités d’enseignement non remédiables, que cela n’est pas certain et que le requérant n'y a pas droit, est dénuée de pertinence pour apprécier la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Dès lors qu’à l’issue de la seconde session, la partie adverse a la possibilité, lors de sa délibération, de décider la réussite du requérant pour les unités d’enseignement non remédiables, le second acte attaqué n’est pas définitif même s’il n’est pas certain que la partie adverse prononcera la réussite pour ces unités d’enseignement.
La demande de suspension d’extrême urgence doit donc être rejetée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne le premier acte attaqué et que le recours est irrecevable en tant qu’il vise la seconde décision entreprise.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le
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présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 14 juillet 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Yves Houyet
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