ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.107
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.107 du 13 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Indemnité réparatrice accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.107 du 13 juillet 2023
A. 236.047/XIII-9606
En cause : 1. FRANCOIS Joseph, 2. DELPUTTE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Anne DETRAIT, avocat, rue Omer Lefèvre 36
7100 La Louvière, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet du recours
1. Par une requête introduite le 7 avril 2022, Joseph Francois et Gaëtan Delputte sollicitent, chacun, une indemnité de 43.632 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 mars 2018 du ministre chargé de l’Environnement, qui accorde à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement « pour maintenir en activité un centre de tir sportif » situé à Lens, rue Delmotte, 140, constatée par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022.
II. Procédure
2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sofia Titi, loco Me Anne Detrait, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Exposé du préjudice subi
IV.1. Thèse des parties requérantes
4. Les requérants font valoir, à titre de préjudice subi du fait de l’acte dont l’illégalité a été constatée par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022, qu’ils sont empêchés de jouir normalement de leurs biens en raison des nuisances sonores liées à l’exploitation du centre sportif et plus particulièrement en raison du tir aux clays qui dépasse sans conteste les inconvénients normaux de voisinage, qu’ils ne peuvent jouir librement de l’extérieur de leur habitat, que les tirs sont audibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs habitations et que chaque déflagration provoque un sursaut augmentant leur stress, ce qui constitue un dommage moral.
À leur estime, l’arrêt d’annulation reconnaît non seulement l’illégalité de l’exploitation des pas de tir aux clays telle que la société privée à responsabilité
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limitée International shooting center Bauffe (ISCB) en fait usage, à savoir 30 postes de tir et 37 lanceurs, mais également la réalité de leur préjudice « avec les nuisances sonores qu’elle engendre pour les riverains », de telle sorte que l’illégalité retenue est donc bien à l’origine du préjudice subi.
Ils ajoutent que ce préjudice n’est pas réparé du fait de l’annulation, dès lors que l’exploitant se retranche actuellement derrière le permis délivré par la commune de Lens le 23 novembre 2017 − dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité devant statuer sur recours − lequel, comprenant les mêmes erreurs que le permis annulé, ne peut non plus régulariser l’exploitation illégale. Ils observent que la plupart des considérants des deux actes sont identiques. Ils font grief à l’autorité d’avoir quadruplé les nuisances subies par les riverains, déjà dans une situation « calamiteuse », au lieu d’interdire les tirs aux clays comme elle en avait le devoir.
Ils rappellent que l’acte annulé autorisait le tir aux clays, les mercredi et samedi de 9 heures 30 à 18 heures, et le dimanche de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30, soit 24 heures durant les semaines « “normales”
(sans compétition, team building, jour férié, week-end de compensation) ». Ils ajoutent qu’il imposait un maximum de 900 tirs par heure, de sorte que, selon leur calcul, le nombre de tirs autorisés par ce permis s'élevait à 900 x 24, soit 21.600 tirs par semaine normale.
Ils comparent la situation par rapport au permis de 2000 qui autorisait une ouverture 7 jours sur 7, de 9 heures 30 à 19 heures, soit 66,5 heures par semaine à une puissance sonore de 45 dBA maximum. Ils exposent que le nombre de tirs correspondant en moyenne horaire à une puissance sonore de 45 dBA a été déterminé par un professeur de l’UMons et établi à un nombre de 90. Ils concluent qu’on peut évaluer le nombre de tirs autorisés en moyenne par ce permis à 66,5 X
90, soit 5.985 par semaine normale.
5. Sur le lien de causalité, ils font valoir qu’en première instance, la commune de Lens a accordé un permis d’environnement assorti de conditions particulières d’exploitation en matière de bruit, qu’ils ont jugé ces conditions trop favorables à l'exploitant, que dans leur recours contre cette décision, ils ont démontré que la restriction de l’horaire d’ouverture ne compensait en rien le nombre des détonations entendues, aggravant ainsi leur situation et qu’en outre, ils ont prévenu l’autorité de l’irrégularité de la situation depuis 2009.
Ils considèrent que la partie adverse aurait dû reconnaître les irrégularités déjà présentes dans le permis de première instance et refuser d’octroyer
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le permis d’exploitation. Ils relèvent qu’elle a au contraire accordé un permis assorti de conditions encore pires, comme l’ouverture des stands de tir les dimanches après-
midi, en sorte que l’acte annulé est directement responsable des préjudices subis.
6. En ce qui concerne le montant de l’indemnité qu’ils sollicitent, ils calculent le nombre de tirs autorisés par semaine normale entre le 26 mars 2018, date de l’arrêté ministériel, et le 8 février 2022, date de l’arrêt d’annulation, soit 21.600 x 202 = 4.363.200.
Ils sollicitent une indemnité réparatrice d’un cent par tir autorisé, ce qui représente une somme de 4.363.200 /100, soit 43.632 euros pour chacun d’eux.
Dans le dispositif de leur dernier mémoire, ils demandent que l’indemnité réparatrice allouée soit augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 26 mars 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt et des intérêts compensatoires à dater du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement.
IV.2. Thèse de la partie adverse
7. La partie adverse conteste que l’existence d’un préjudice soit établie dans le chef des requérants. Elle considère que, s’il est certes difficile de prouver un préjudice sonore, les habitations des requérants se trouvent à proximité du centre sportif dont l’exploitation est autorisée depuis l’année 2000 et qu’il leur appartient de démontrer un préjudice distinct résultant de l’augmentation potentielle des tirs autorisés en comparaison avec le permis de l’année 2000, quod non.
Elle considère que les tirs réellement effectués ne correspondent nullement aux tirs autorisés de sorte que le calcul des requérants qui se base sur ceux-ci, ne peut être retenu. Elle ajoute qu’ils restent en défaut de prouver sans équivoque qu’ils subissent un réel préjudice sonore à l’extérieur et à l’intérieur de leurs habitations.
8. Sur le lien de causalité, elle fait valoir qu’une simple probabilité ne suffit pas à établir le lien de causalité qui doit exister entre le préjudice subi et l’illégalité de l’acte. Elle rappelle que le centre sportif dispose d’une autorisation d’exploiter depuis l’année 2000 et qu’à supposer que les détonations sont audibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs habitations, quod non, il reste que les conséquences sonores de l’exploitation existent depuis de longues années. Elle fait état du fait que les riverains d’un aéroport ou d’une ligne de chemin de fer admettent souvent qu’ils s’habituent aux bruits.
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Elle estime que les requérants ne démontrent pas que le préjudice vanté est directement imputable au permis annulé du 26 mars 2018, qui a modifié un permis d’environnement octroyé par le collège communal le 23 novembre 2017.
9. Quant à la détermination du montant de l’indemnité réparatrice, elle conteste la pertinence du calcul effectué par les requérants qui concluent, par semaine normale entre le 26 mars 2018 et le 8 février 2022, à un nombre de 4.363.200 tirs autorisés par l’acte attaqué. Elle leur reproche de se baser sur le nombre de tirs autorisés et non sur les tirs réellement effectués, et de ne tenir aucun compte des tirs autorisés par le permis d’exploitation de 2000 qu’il convient de déduire. Elle ajoute qu’il n’est pas raisonnable de fonder le calcul sur 202 semaines normales, sans prendre en considération les périodes de congé et les semaines sans compétition.
IV.3. Mémoire en réplique
10. Sur l’existence du préjudice, les requérants répliquent que, malgré leurs multiples demandes de contrôle du niveau du bruit, le département de la police et des contrôles (DPC) de Mons n’a procédé qu’à un seul contrôle en quatre ans, ce qui ne peut leur être reproché.
Ils soulignent que, pour les raisons et les estimations déjà exposées, il ne peut être contesté que le permis annulé a engendré des nuisances sonores plus importantes que le permis de 2000, celles-ci ayant presque quadruplé en se concentrant sur trois journées. Ils constatent que, l’un des objectifs du permis étant précisément de pouvoir augmenter les niveaux sonores, l’exploitant démontre lui-
même ce préjudice distinct dans sa notice d’évaluation des incidences, laquelle précise que « la norme de bruit de 45 dBA […] ne permet pas à l’établissement de fonctionner » et que « l’imposition des limites du tableau 1 (ndlr : 50 dB (A)) rend proprement impossible la survie de l’établissement ». Ils insistent sur le fait que l’acte annulé a permis à l’exploitant de dépasser généreusement les limites précédentes, à savoir dix fois plus de tirs à l’heure.
Ils ajoutent que l’acte annulé a autorisé l’exploitant à organiser des journées de compétition sans limite de bruit (20.000 tirs par jour selon le fonctionnaire délégué), ce qui n’était pas permis auparavant, sans compter les tirs des dimanches et jours fériés après-midi, initialement interdits par la commune de Lens, et que, lors du seul contrôle du DPC de Mons, celui-ci a constaté le 13 juin
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2021 un nombre de tirs de 2.200, soit bien plus que le maximum de 900 tirs autorisés.
En substance, ils renvoient pour le surplus aux études facilement accessibles qui sont relatives aux effets sur la santé du bruit en général et des bruits impulsifs en particulier, et aux actions chronophages qu’ils se sont vu obliger de mener pour les combattre.
11. À propos du lien de causalité, ils affirment que, quant à eux, ils ne se sont jamais habitués au bruit, mais qu’ils ont en revanche multiplié les actions « pour tenter de retrouver un minimum de tranquillité face aux décisions de la partie adverse limitant toujours un peu plus leur droit à un environnement sain ».
12. Quant au montant de l’indemnité réparatrice, ils relèvent que l’acte annulé accordait aux riverains 7 week-ends de calme en compensation des 12
journées de compétition − généralement 6 week-ends −, que sur ces 26 jours de week-ends, il est donc produit 12 x 20.000 tirs selon l’estimation par le fonctionnaire délégué) + 14 x 0, soit 240.000 tirs, alors que, pendant 13 week-ends normaux, on comptabilise 204.750 tirs pour ces 26 jours, soit 900 tirs pendant 17 heures 30 par week-end.
Ils considèrent que la partie adverse n’est donc pas lésée puisqu’ils suivent son raisonnement, d’autant qu’ils ne tiennent pas compte des tirs autorisés lors des journées team building, et que, s’il n’est pas possible de connaître l’impact des périodes de congé sur la fréquentation de l’établissement, il reste que le samedi 16 juillet 2022, ils ont constaté un nombre de tirs par heure largement supérieur aux nombre maximum de 900 tirs autorisés.
Ils ajoutent qu’aux termes de l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022, les travaux effectués en 2009 ont eu pour conséquence que l’établissement n’était plus couvert par le permis de 2000, que l’exploitation était donc illégale mais que, le sachant, la partie adverse a néanmoins accordé le permis aux conditions sollicitées par l’exploitant, engendrant des nuisances sonores décuplées. À leur estime, cela justifie leur demande d’une indemnité de 43.632 euros par requérant.
13. Ils indiquent que si le Conseil d’État décide qu’il y a lieu de soustraire, dans leur calcul, le nombre de tirs autorisés en 2000, soit 5.985 tirs par semaine normale, quod non, l’indemnité réparatrice s’élève à 31.542,30 euros pour chacun d’eux.
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14. Par ailleurs, s’il s’agit de tenir compte de l’horaire réellement pratiqué par l’exploitation jusqu’à l’obtention de l’acte annulé, ils constatent que le permis d’exploitation délivré en 2000 ne comprenait pas de calendrier des heures d’ouverture, que c’est l’exploitant lui-même qui le déterminait, ce qui, à concurrence de nuisances autorisées de 45 dB(A), correspondait à 2.295 tirs par semaine − sans tenir compte des six semaines de fermeture de l’établissement −. Ils concèdent que, dans cette hypothèse, l’acte attaqué est responsable de minimum 202 x (21.600-
2.295/semaine), soit 3.889.610 tirs, l’indemnité réparatrice s’élevant alors à 38.996,10 euros pour chacun d’eux.
15. Enfin, les requérants soutiennent que, si le Conseil d’État décide que le préjudice allégué ne peut être estimé sur la base du nombre de tirs autorisés, il convient de retenir la seule autre donnée non contestable, à savoir le nombre d’heures d’exploitation du tir aux clays.
À cet égard, aux termes d’une estimation qui prend en compte les jours de fermeture compensant les journées de compétition et conclut à une moyenne de 24 heures de tirs par semaine, ils arrivent à un total de 4.848 heures durant lesquelles ils n'ont pas pu jouir normalement de leurs biens. À leur estime, cela représente des nuisances 10 fois supérieures à celles de subies précédemment. En cette hypothèse, ils estiment juste qu’il leur soit accordé à chacun une indemnité réparatrice de 10 euros par heure de tirs, soit 48.480 euros.
IV.4. Derniers mémoires
A. Dernier mémoire de la partie adverse
16. Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que les habitations des requérants se trouvent à proximité du centre de tir qui dispose d’un permis d’exploitation depuis le 18 mai 2000 et qu’ils ne démontrent aucun préjudice distinct résultant de l’arrêté annulé du 26 mars 2018.
Elle relève que les requérants ne prouvent pas que les tirs effectués sont plus élevés que les tirs autorisés, et que l’arrêt d’annulation repose d’ailleurs sur le postulat erroné − susceptible d’influencer l’appréciation du lien causal et du dommage − que seul un pas de tir a été autorisé par stand en 2000, alors que le bon fonctionnement de la discipline requiert 5 pas de tir par stand mais qu’il n’y a jamais 5 tirs simultanés, en sorte qu’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre de tirs par rapport au permis d’exploitation de 2000.
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17. Concernant l’évaluation du dommage, elle répète que le nombre de tirs autorisés ne peut servir de base au calcul et qu’il n’est pas raisonnable de retenir 202 semaines normales sans tenir compte des congés et des périodes sans compétition. À cet égard, sur la base d’informations transmises par l’établissement et sans compter les trois jours/semaine non concernés par l’autorisation d’exploiter, elle expose que, pendant la période litigieuse, à partir du 26 mars 2018, les jours de fermeture ont été au nombre de 18, soit six semaines, qu’en 2019, 17 jours ont été relevés, soit cinq semaines et demi, qu’en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le centre de tir a été fermé entre la mi-mars et fin mai 2020, soit dix semaines, en novembre et décembre 2020, soit huit semaines, et durant treize autres jours, soit quatre semaines, et qu’en 2021, il y a eu 16 jours de fermeture, soit cinq semaines et demi.
Elle conclut que, le centre ayant été fermé durant 39 semaines pendant la période litigieuse, le calcul doit faire sur 136 semaines.
18. À son estime, une indemnisation de 0,1 euro par heure est tout à fait suffisante, tenant compte du fait que l’établissement de tir existait déjà et que le prétendu préjudice consiste, d’une part, en la valeur limite de bruit et, d’autre part, en l’éventuelle différence entre les tirs autorisés en 2000 et les tirs réellement effectués entre le 26 mars 2018 et le 8 février 2022. Elle conteste que l’indemnité réparatrice puisse être évaluée ex aequo et bono à 20.000 euros par requérant, dès lors que, sur la base de 136 semaines, cela impliquerait une somme hebdomadaire bien trop élevée de 147 euros.
Sachant que le préjudice moral subi est en partie réparé par l’arrêt d’annulation et que le centre de tir est autorisé et a une répercussion sonore pour le voisinage depuis 2000, elle propose, à titre subsidiaire, que le calcul soit effectué sur la base du nombre d’heures d'exploitation en tenant compte de 136 semaines d’exploitation et en retenant une indemnisation de 0,1 euro par heure.
B. Dernier mémoire des parties requérantes
19. Dans leur dernier mémoire, les requérants maintiennent l’existence d’une augmentation importante des nuisances liées à l’acte annulé, qui autorise pratiquement quatre fois plus de tirs par semaine qu’auparavant, douze journées de compétition sans limite de bruit, les dimanches et jours fériés après-midi. Ils indiquent avoir démontré à plusieurs reprises le dépassement flagrant du nombre de tirs autorisés en procédant eux-mêmes à l’enregistrement du son ambiant qu’ils
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tenaient à la disposition des services compétents, et reprochent la partie adverse de s’être abstenue d’effectuer elle-même les contrôles idoines.
20. Concernant le postulat erroné sur lequel l’arrêt d’annulation serait fondé, ils observent que la partie adverse fait apparemment allusion à un plan accompagnant le permis de 2000, retrouvé au lendemain de l’arrêt mais dont les bénéficiaires du permis ont exposé la teneur dans leur dernier mémoire, en sorte que le Conseil a pu décider en connaissance de cause.
Ils affirment que la description par la partie adverse de ce que requiert le bon fonctionnement de la discipline a trait à un stand de type skeet olympique, tandis que, selon la notice des évaluations des incidences, la demande de permis portait sur six stands, à savoir deux fosses universelles, une fosse américaine et trois compact sporting, qui n’ont rien à voir avec cette description. Ils ajoutent que l’acte annulé autorisait bien trente tireurs simultanés.
21. Ils font valoir qu’en considérant que le calcul de l’indemnité doit s’effectuer sur 136 semaines, la partie adverse commet une erreur. En substance, ils expliquent que l’autorité a imposé 14 jours sans tir en compensation des nuisances infligées douze fois par an par les jours de compétition, afin de respecter la moyenne du nombre de tirs lors d’une semaine « normale », que l’exploitant renseigne en supplément quelques jours de fermeture pour convenance personnelle et que ces jours sont pleinement pris en compte dans leur mémoire en réplique. Ils concèdent que, lors de la crise sanitaire, le stand a dû fermer durant 18 semaines.
22. Sur la détermination du montant de l’indemnité, ils qualifient de « ridiculement bas » le montant proposé par la partie adverse, qui déconsidère totalement la réalité à laquelle ils sont confrontés.
Après diminution du nombre de semaines concernées pour prendre en compte les fermetures pour raisons sanitaires et retenant 184 semaines, ils estiment le nombre d’heures de tirs aux clays à minimum 184 X 24, soit « 4.416 heures de nuisances illégales subies sans pouvoir jouir normalement de leur bien ». Ils rappellent que la puissance des tirs autorisés est de 55 dB(A) contre 45
précédemment et que, si elle avait procédé aux contrôles requis, la partie adverse se serait rendu compte que « l’établissement produisait régulièrement plus de 2.300 tirs par heure et qu’en moyenne (moins d’activité les mercredis et en fin de journée) ce nombre était de l’ordre de 1.100 ».
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Ils concluent que « tenant compte du différentiel par rapport à l’autorisation précédente », il est juste de leur accorder à chacun une réparation à hauteur de 10 euros par heure de tir, correspondant à 1 cent par tir, soit 44.160 euros pour chacun si le calcul sur la base du nombre d’heures d’ouverture durant la période considérée est privilégié.
IV.5. Examen
23. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ».
Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité, la deuxième, l’existence d’un préjudice, la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice, et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice.
24. En règle, le préjudice doit être né, certain et actuel. Il doit, en outre, être personnel au demandeur d’indemnité, en ce sens que celui-ci ne peut réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers.
Le préjudice peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral.
Le dommage réparable est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent de la sorte contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même qui peut participer à la réparation du dommage moral, ou encore la réfection de l’acte après l’annulation.
Pour déterminer si le préjudice moral est ou non suffisamment réparé par l’arrêt d’annulation, il convient de tenir compte notamment de ce que l’acte attaqué a ou non été mis en œuvre pendant la procédure en annulation.
Par ailleurs, le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise : la personne lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle subit, en ce sens que ce préjudice ne se serait pas produit sans XIII - 9606 - 10/16
l’illégalité commise par l’autorité, l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer.
25. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 de l’ancien Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/1, pp. 6-7).
Par ailleurs, l’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/2, p. 8).
26. En l’espèce, l’illégalité de l’acte a été constatée par l’arrêt n°
252.926 du 8 février 2022, le troisième moyen étant jugé partiellement fondé aux termes des considérations suivantes :
« Il ressort de la motivation qui précède que l’autorité a considéré, sur la base des renseignements fournis dans la demande de permis, qu’au jour de l’introduction de celle-ci, l’établissement tel qu’il se présente est régulièrement autorisé tant dans son volet "urbanisme" que dans son volet “exploitation”.
Ce faisant, l’autorité de recours commet une erreur dans la mesure où
l’établissement autorisé en 2000 n’est pas celui qui fait l’objet de la demande qui lui est soumise. L’acte attaqué régularise dès lors, de manière implicite et sans justification, l’exploitation des pas de tir aux clays irrégulière telle qu’elle existe (30 postes de tir et 37 lanceurs) avec les nuisances sonores qu’elle engendre pour les riverains.
En décidant, par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 24 de l’arrêté du 4 juillet 2002 [fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement], d’assortir le permis de conditions particulières prévoyant les valeurs limites du tableau 2 (55 dBA), l’autorité de recours statue sous le poids du fait accompli et ne justifie pas suffisamment en quoi il y a lieu d’admettre l’exploitation telle qu’elle existe au jour de la demande, ni pourquoi l’établissement peut bénéficier d’office de ces valeurs limites dérogatoires du tableau.
6. Pour le surplus, la partie adverse considère qu’il s’agit à l’heure actuelle du seul centre de tir qui fonctionne avec de telles normes (45 dBA) de sorte qu’il est nécessaire de procéder à l’adaptation de ses conditions d’exploitation pour lui XIII - 9606 - 11/16
permettre de poursuivre ses activités, dès lors que le maintien des conditions particulières “organiserait une discrimination injustifiable et une distorsion de concurrence”.
Outre le fait qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet de vérifier qu’il s’agit du seul centre de tir aux clays qui fonctionne à l’heure actuelle avec de telles normes, il n’est pas établi que les autres centres de tir présentent des caractéristiques identiques à l’établissement litigieux (situation au plan de secteur; orientation et distance par rapport à d’éventuelles habitations; nombre de stands et de postes de tirs; existence, nature, importance et efficacité d'éventuels aménagements destinés à limiter les nuisances sonores,...).
Il convient d’observer que, selon la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, le centre de tir du château de Chérimont semble soumis quant à lui aux valeurs limites du tableau 1 de l’annexe de l’arrêté du 4 juillet 2002
(50 dBA), dès lors que le permis dont il bénéficie prévoit que “pour toute heure durant laquelle des détonations sont observées, on doit satisfaire à la condition LAr,1h ≤ 50 dBA” ».
27. Il résulte des principes ci-avant rappelés que, dans le cadre de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le préjudice qui est susceptible d’être indemnisé doit être en lien direct avec les effets de l’acte administratif dont l’illégalité est constatée. Partant, un préjudice lié à l’exploitation du centre de tir avant que le permis ad hoc soit délivré ou, à l’inverse, au maintien de l’exploitation après que le permis qui l’a autorisée ou régularisée a disparu de l’ordonnancement juridique ou est déclaré illégal, n’est pas susceptible d’être indemnisé en application de cette disposition.
Ainsi, les requérants circonscrivent, à juste titre, le préjudice dont ils se plaignent à celui qui est en lien causal avec l’illégalité constatée pour la période allant du 26 mars 2018, date de l’arrêté illégal, au 8 février 2022, date de l’arrêt d’annulation.
28. Sur ce point, le permis d’exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 18 mai 2000 autorise l’exploitation de stands de tir aux clays tous les jours de la semaine, de 9 heures 30 à 19 heures, avec une valeur limite de bruit par heure égale ou inférieure à 45 dBA. La partie adverse ne conteste pas que, telle qu’autorisée, cette limite correspond à 90 tirs par heure. Ce permis ne prévoit pas de dérogation à ces limites lors d’éventuelles journées de compensation.
Le permis d’environnement délivré par le ministre le 26 mars 2018 et annulé par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022 autorise l’exploitation des stands de tir aux clays avec un maximum de 900 tirs par heure les mercredi et samedi de 9 heures 30 à 18 heures, avec une valeur limite inférieure ou égale à 55 dBA et, pour les dimanches et jours fériés, une valeur limite inférieure ou égale à 50 dBA de 9
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heures 30 à 17 heures 30, avec une interruption à l’heure de midi. Il autorise en outre 12 jours de tirs par an, de 9 heures 30 à 18 heures, sans limite de bruit − il n’est pas contesté que cela représente 20.000 tirs par jour − et, en compensation, la fermeture de l’établissement un week-end par mois pendant sept mois. Enfin, des team building occasionnels sont également autorisés à concurrence de 25 jours par an, les jeudi et vendredi de 9 heures 30 à 18 heures.
29. Il ressort à suffisance de la comparaison des deux autorisations susvisées ainsi que des antécédents de la demande rappelés dans l’arrêt n° 252.926
du 8 février 2022, que l’exploitation des stands de tir s’est développée au fil des ans et que l’exploitation autorisée par le permis du 26 mars 2018 génère plus de nuisances sonores que celle autorisée par le permis d’exploiter du 18 mai 2000.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les requérants habitent respectivement à 450 et 550 mètres à vol d’oiseau du poste de tir le plus proche, ni qu’ils se sont plaints de nuisances sonores liées au développement de l’exploitation, que l’acte annulé régularise. Il n’est pas douteux que les détonations liées aux tirs autorisés par le permis du 26 mars 2018 sont perceptibles depuis leurs propriétés respectives.
Par ailleurs, aucun élément concret et pertinent n’est avancé, qui prouverait que les requérants se sont habitués au bruit généré par les stands de tir aux clays.
La preuve de la réalité d’un préjudice subi par les requérants est rapportée avec suffisamment de vraisemblance pour être considérée comme établie.
30. En ce qui concerne le lien de causalité, le préjudice subi par les requérants trouve son origine dans le développement irrégulier des activités de l’établissement.
L’illégalité constatée dans l’acte annulé réside dans le fait que la partie adverse a considéré que l’établissement existant est un établissement régulièrement autorisé et qu’il s’agit par conséquent d’un établissement existant au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, en manière telle qu’il peut bénéficier des valeurs limites de bruit du tableau 2 de l’arrêté du 4 juillet 2002
(55dBA). L’acte annulé autorisait en outre 12 journées par an sans aucune valeur limite. La partie adverse ne conteste pas que, selon le fonctionnaire délégué, cela correspond à 20.000 tirs par an.
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L’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022 fait grief à l’auteur de l’acte annulé de régulariser de manière implicite et sans justification l’exploitation irrégulière telle qu’elle existe et, en décidant d’assortir le permis de conditions particulières prévoyant les valeurs limites du tableau 2 (55 dBA), de décider sous le poids du fait accompli, sans justifier suffisamment pourquoi l’établissement peut bénéficier d’office de ces valeurs limites dérogatoires du tableau 2.
Le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice subi par les requérants est établi.
31. Quant à l’évaluation du montant de l’indemnité réparatrice, il n’est pas prétendu que le préjudice découlant du développement des activités de l’exploitant et de l’augmentation de la valeur limite de bruit à 55dBA autorisés par l’acte annulé, tel que ressenti par les requérants chaque semaine durant l’exploitation des stands de tir entre le 26 mars 2018 et le 8 février 2022, a été entièrement réparé par l’arrêt d’annulation.
32. Les requérants ne contestent pas que le nombre de tirs effectués ne correspond pas au nombre de tirs autorisés. Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer le nombre exact de tirs effectués en manière telle qu’un calcul de l’indemnité basé sur l’octroi d’un cent par tir ne peut être retenu.
Ils proposent, à titre subsidiaire, de calculer le montant de l’indemnité sur la base du nombre d’heures d’exploitation. Tenant compte des jours de compensation, ils soutiennent que les stands de tir sont exploités en moyenne 24 heures par semaine et indiquent qu’entre le 26 mars 2018 et le 8 février 2022, 202 semaines se sont écoulées. Sur cette base, ils calculent que le centre de tir a été exploité, avec une valeur limite de bruit de 55 dBA, pendant 4.848 heures au cours de la période considérée.
33. S’il n’est pas contestable que le préjudice a été subi pendant une partie significative de cette période, il convient d’observer que l’exploitation a dû
être interrompue durant plusieurs semaines lors de la crise sanitaire de la Covid-19.
Les requérants en conviennent et admettent les chiffres de la partie adverse qui retient 18 semaines de fermeture de l’exploitation litigieuse durant cette période en 2020.
Par ailleurs, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’en substance, dans son dernier mémoire, elle intègre dans le calcul la circonstance que « le centre ouvre uniquement 3 jours par semaine », alors que ce fait est déjà pris en compte dans l’estimation des requérants fondée sur la moyenne hebdomadaire du nombre
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d’heures d’exploitation du tir aux clays. Il convient, en revanche, de tenir compte des quelques jours de fermeture annuelle dont les requérants ne contestent pas l’existence.
Pour le surplus, il ne peut être fait abstraction du fait que le préjudice subi par les requérants consiste en l’augmentation des nuisances sonores engendrée par l’acte dont l’illégalité a été constatée, par rapport à la situation existant déjà sous l’empire du permis délivré le 18 mai 2000.
34. En conséquence, dès lors que le préjudice moral subi est partiellement réparé par l’arrêt d’annulation, que les parties ne chiffrent pas précisément le nombre de semaines durant lesquelles les stands de tir ont été réellement exploités et que le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte ne consiste pas en l’apparition de nuisances sonores dans l’environnement des requérants mais en une augmentation de celles-ci, il est raisonnable d’accorder à chacun des requérants une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à la somme de 20.000 euros.
35. Enfin, les intérêts compensatoires ne sont pas dus de plein droit. En tant que le dernier mémoire des requérants sollicite l’octroi des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 26 mars 2018 jusqu’au prononcé du présent arrêt, cet objet de la demande est tardif et est, partant, irrecevable, en application de l’article article 25/2, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure qui requiert que le montant de l’indemnité demandée soit contenu dans la requête introductive en indemnité réparatrice.
V. Indemnité de procédure
36. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 20.000 euros est accordée à chacune des parties requérantes, à charge de la partie adverse, augmentée des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 385 euros chacune, à charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 juillet 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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