ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.104
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.104 du 13 juillet 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Intervention
accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.104 du 13 juillet 2023
A. 238.647/XV-5380
En cause : BEYLS Kenny, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53
5000 Namur, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
la société à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 mars 2023, Kenny Beyls demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 15 juillet 2022 par la partie adverse, lui refusant la carte d’identification d’agent de gardiennage à la suite des demandes introduites par la SA Securitas et la SRL
Maximum Security, respectivement introduites en date des 25 mars 2021 et 10 mars 2021 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
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II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) Maximum Security demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Fabien Hans, loco Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Justine Hubert, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant indique exercer la fonction d’agent de gardiennage sans interruption depuis 2011.
Il a obtenu les attestations de compétences professionnelles pour les métiers de la prévention et de la sécurité, de gardien de la paix et d’agent de
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gardiennage à l’issue d’une septième année secondaire de technique de qualification « assistant/assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité ».
2. Les 10 et 25 mars 2021, la SRL Maximum Security et la SA Securitas introduisent respectivement des demandes de (renouvellement de) carte d’agent de gardiennage pour le requérant.
3. Le 24 février 2021, le requérant consent à l’enquête de sécurité, qui est entamée le 13 avril 2021.
4. Le 26 avril 2021, la partie adverse sollicite du parquet du Procureur du Roi de Namur des informations dans le cadre de l’enquête de sécurité, après avoir constaté que « l’intéressé était connu de [son] arrondissement pour un (des) procès-
verbal (verbaux) susceptible(s) de contenir des renseignements utiles pour l’appréciation des conditions de sécurité, à savoir le(s) procès-verbal (verbaux)
NA.36.OH.000749-20 ».
5. Le 4 mai 2021, le parquet du Procureur du Roi de Namur fait parvenir l’information suivante :
N° de Arr. N° de PV Date d’entrée Magistrat Date de la État du Description de système décision dossier la décision 20DC14332 NA NA36.OH.749-20 08-12-2020 C10 - CORR 08-02-2021 sans suite répercussion 36A sociale limitée
Une copie du dossier en cause est transmise le 10 août 2021. Il ressort du procès-verbal transmis que sont concernés les faits suivants : « détention illégale d’un coup de poing américain par [le requérant]», constatée à l’occasion d’un contrôle de véhicules sur un parking d’une station-service le 23 octobre 2020.
6. Le 10 décembre 2021, un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est dressé.
7. Le 7 mars 2022, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité estime que le requérant ne répond pas au profil fixé par la loi et suggère d’initier une procédure de refus de délivrance d’une carte d’identification.
8. Le 11 mars 2022, la partie adverse adresse un courrier recommandé au requérant l’informant de l’avis rendu par la commission d’enquêtes, du fait qu’il est envisagé de refuser la délivrance des cartes d’identification demandées et, dans ce cadre, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif ainsi que d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense.
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9. Le 30 mars 2022, le requérant consulte le dossier.
10. Le 22 avril 2022, le conseil du requérant fait parvenir ses observations.
11. Le 4 juillet 2022, un courrier recommandé est adressé par la partie adverse au requérant. Il a pour objet le renouvellement de sa carte d’identification et est ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la carte d’identification en tant qu’agent de gardiennage a été demandée pour vous à la date de 10/03/2021.
Une enquête sur les conditions de sécurité s’avère toutefois nécessaire pour vérifier si vous satisfaites aux conditions de sécurité.
Conformément à l’article 78, alinéa 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière qui remplace la [loi] du 10 avril 1990, la carte d’identification est renouvelée provisoirement, dans l’attente de la décision définitive qui sera prise au terme de l’enquête.
Par l’émission de la carte, il est uniquement donné suite à ce qui est fixé par le législateur et par conséquent, aucun jugement ou avis n’est rendu, ni par la délivrance de cette carte, ni par le présent courrier, sur le fait que vous satisfaites ou non aux conditions de sécurité et au profil tel que déterminé à l’article 61, 6°, de la loi.
Cette décision suivra prochainement dès que l’enquête de sécurité sera close et que vous aurez eu la possibilité de consulter le dossier et d’introduire vos moyens de défense. Vous serez informé à ce moment-là si vous pouvez conserver ou non la carte délivrée.
J’attire également votre attention sur le fait qu’il n’est pas porté atteinte, par la délivrance de la carte d’identification, à la possibilité de suspension préventive de ladite carte.
La carte sera directement transmise aux entreprises qui l’ont demandée.
[…] ».
L’état du dossier administratif et des écrits des parties ne permettent pas d’établir si le requérant a bien réceptionné ce courrier.
12. Par un courrier recommandé daté du 15 juillet 2022, remis à la poste le 18 juillet 2022, la partie adverse fait savoir au requérant que, sur la base des motifs exposés dans ledit courrier, elle considère qu’il ne répond pas au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne respecte pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de sorte que la demande de carte formulée pour lui est refusée.
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est rédigée comme suit :
« Objet : Loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière -
refus de la carte d’identification Monsieur, Vous envisagez d’exercer des activités de gardiennage. Les entreprises de gardiennage Securitas SA et Maximum Security SRL ont introduit pour vous une demande en vue d’obtenir une carte d’identification d’agent de gardiennage respectivement en date des 25 mars 2021 et 10 mars 2021. La loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière prévoit que ces activités de gardiennage ne peuvent être exercées que s’il est satisfait aux conditions fixées à l’article 61 de la loi précitée.
La loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière prévoit que, pour exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire à toutes les conditions prévues à l’article 61, 6°. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire au profil tel que visé à l’article 64.
Ce profil, fixé à l’article 64 de la loi, est caractérisé par :
1° le respect les droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ;
3° une capacite à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
5° le respect des valeurs démocratiques ;
6° l’absence de risques pour la sécurité intérieur ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public.
Conformément à l’article 66 de la loi, une enquête sur les conditions de sécurité a été demandée par le fonctionnaire compétent puisqu’il a été constaté que vous étiez connu pour des faits qui peuvent constituer une contre-indication au profil visé à l’article 61, 6°, précité. Elle a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative qui sont importants dans le cadre de l’appréciation de la satisfaction audit profil et qui ont fait l’objet d’un rapport d’un fonctionnaire habilité de notre Direction (article 16, § 6, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité).
Ce rapport a été présenté le 7 mars 2022 a la Commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité, qui a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de votre carte d’identification devait être initiée.
Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus de votre carte, par un courrier recommande du 11 mars 2022. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. II a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste.
Vous avez consulté votre dossier le 30 mars 2022 et votre conseil, Maitre S.
Palate a envoyé des moyens de défense par mail du 22 avril 2022.
La présente décision se base sur le rapport et le procès-verbal repris ci-dessous :
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• PV NA.36.OH.000749/2020 émanant de la DAC police de la route Namur-
Détention illégale d’arme blanche ou non à feu prohibée En date du 23/10/2020, les policiers réalisent un contrôle des occupants de deux véhicules sur un parking. Une odeur de cannabis émane de ces véhicules. Le passager arrière de la voiture […] éteint son joint à la vue des policiers. Ce véhicule est composé de : […]
Dans l’autre véhicule […] se trouvent Beyls Kenny (conducteur) et […]. Lors de ce contrôle, un coup-de-poing américain appartenant à Beyls est trouvé dans son véhicule (dans l’accoudoir central à côté du conducteur, à portée directe de main).
Beyls reconnait en être le propriétaire. Il en fait abandon volontaire.
Parquet : classé sans suite (répercussion sociale limitée)
Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a donc tenu à s’assurer que les personnes qui exercent ce type d’activités - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques -
soient des individus dignes de confiance.
Conformément à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière les autorités ont pour mission essentielle de vérifier et de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Les caractéristiques du profil exigées sont le respect des droits des concitoyens, l’intégrité, la capacité de faire face à un comportement agressif de la part de tiers, l’absence de lien suspects avec le milieu mais aussi les exigences de loyauté, de discrétion, de respect des valeurs démocratiques et l’absence de risque pour la sécurité de l’État. Les travaux préparatoires visent par respect des droits fondamentaux des citoyens, “par exemple, le respect de la propriété d’autrui, le respect de l’inviolabilité de son domicile, le respect de sa vie privée et de son intégrité psychique et physique ...”
II en résulte que lorsque je dois prendre une décision concernant une demande de carte d’identification, une mesure de précaution élémentaire consiste à veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur du gardiennage disposent de la capacite à exercer ces fonctions de manière non violente et dans le respect des droits et des libertés de ses concitoyens. Le législateur m’a donc donné, en ma qualité de Ministre de l’Intérieur, un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine.
L’article 70 de la loi du 2 octobre 2017 susmentionnée prévoit que je peux disposer de renseignements de police judiciaire ou administrative en vue d’exercer mon pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen du respect des conditions de sécurité. Ces renseignements doivent me permettre de déterminer si vous, outre les conditions légales objectives minimales, répondez également aux conditions de sécurité. Cette exigence implique que vous ne pouvez avoir commis des faits qui constituent une contre-indication au profil souhaité d’un agent de gardiennage, et ce, même si vous n’avez pas été condamné pour ces faits.
À titre liminaire, je constate que vous êtes notamment détenteur des attestations de réussite suivantes :
• Attestation générale de compétence agent de gardiennage, délivrée le 30 juin 2011;
• Recyclage 25 novembre 2019 ;
• Recyclage le 23 février 2021;
● Détention illégale d’arme blanche
Le 23 octobre 2020, alors qu’un véhicule anonyme de la police est stationné sur le parking de la station-service de Spy sur l’autoroute E42 en direction de Liège, XVr - 5380 - 6/33
leur attention se porte sur un vieux véhicule de marque Renault immatricule […]
qui arrive rapidement dans le parking. Ce véhicule se stationne à coté d’un autre immatriculé […]. Les policiers décident de procéder au contrôle des deux véhicules et de leurs occupants.
Alors qu’ils s’approchent du premier véhicule, ils sentent une odeur de cannabis.
Le passager arrière de la voiture Renault éteint son joint de cannabis. Trois personnes sont présentes dans ledit véhicule : [Z.K.], le conducteur, [S.N.] et [O.N.].
Vous vous trouvez dans l’autre véhicule en tant que conducteur avec un passager, [M.Y.].
Une arme prohibée a été retrouvée dans votre véhicule, précisément dans l’accoudoir central à côté du conducteur, soit à votre portée. Il s’agit d’un coup-
de-poing américain noir. Vous avez reconnu être propriétaire dudit coup-de-poing américain. L’objet a été saisi et déposé au greffe du Tribunal de première instance de Namur. Vous avez fait abandon volontaire de l’objet saisi.
Comme je l’ai déjà mentionné, le profil fixé par la loi impose à tout personnel travaillant dans le domaine de la sécurité privée de faire preuve d’intégrité. Cette notion d’intégrité passe par le respect des législations en vigueur et, singulièrement, celle relative à la détention et au port des armes en Belgique (réglée par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, communément appelée “Loi sur les armes”).
Le coup-de-poing américain est une arme prohibée. En effet, l’article 3, § 1er, 5°, de la loi sur les armes susmentionnée prescrit que sont réputées armes prohibées “les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-
poing américains et armes blanches qui ont l’apparence d’un autre objet”.
Je précise également que le fait d’en avoir fait abandon volontaire n’est pas constitutif d’une circonstance atténuante.
Vos moyens de défense font état du manque de motivation de la lettre d’ouverture de procédure envoyée par recommandé le 11 mars 2022. Or, la lettre d’ouverture de procédure n’est pas la décision finale. II s’agit d’une étape dans la procédure par laquelle l’intéressé est informé des faits qui sont potentiellement contraires au profil.
Cette lettre vous indique que vous disposez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste.
Votre conseil estime que la seule détention, en l’occurrence fortuite, d’une arme prohibée ne constitue pas en soi un élément de nature à remettre en cause le profil exigé par la loi. Il cite plusieurs arrêts du Conseil d’État :
- Si la détention d’une arme prohibée est un manquement à la déontologie professionnelle, l’aérosol neutralisant, qui présente une vocation principalement défensive, apparaît comme l’une des armes prohibées les moins dangereuses. Sa détention ne peut raisonnablement fonder une mesure aussi radicale que le retrait de la carte d’identification. La circonstance qu’au terme de trois années, l’agent pourrait se voir accorder une carte d’identification n’est pas de nature à relativiser la gravité de la sanction (C.E.
n° 228.711 du 8 octobre 2014, Haskouri)
- La détention d’une arme prohibée est assurément un manquement à la déontologie professionnelle. Toutefois, parmi les armes prohibées, la matraque apparaît, à côté d’armes blanches, d’armes à feu déguisées ou dissimulables, et XVr - 5380 - 7/33
d’explosifs, comme une des moins dangereuses. S’il est vrai qu’elle est capable d’engendrer des lésions graves, encore faut-il pour ce faire qu’elle soit maniée avec une rigueur et une adresse particulière, car en d’autres circonstances, son usage n’entraine que des coups d’une gravité toute relative, au contraire de la plupart des autres armes prohibées, dont tout usage présente des risques graves pour l’intégrité physique des personnes contre lesquelles elles sont dirigées. Ce fait ne peut dès lors être pris en considération pour refuser une carte d’identification d’agent de gardiennage, a fortiori lorsque la matraque a été trouvée dans un véhicule et qu’il n’est aucunement établi que l’agent en aurait fait usage (C.E. n° 224.404 du 26 juillet 2013, Bafumo).
- La décision retirant une carte d’identification d’agent de gardiennage se fonde sur un seul fait, à savoir qu’au cours d’un contrôle de police, l’agent a été trouvé porteur d’une matraque télescopique et d’un couteau à cran d’arrêt, ceci n’étant pas retenu par la décision attaquée. Cette infraction est un manquement à la déontologie professionnelle.
Pour en apprécier la gravité, il convient toutefois de noter que l’agent n’a pas fait usage de cette arme, que le constat a eu lieu dans des circonstances de la vie privée, que les faits ont été classés sans suite par le parquet, ce qui n’empêchait pas l’administration d’en tenir compte mais indique néanmoins que le parquet ne les a pas jugés de nature à affecter gravement l’ordre public, et que le dossier administratif ne fait apparaitre aucun autre élément négatif à propos de la conduite de l’agent depuis qu’il a obtenu sa carte d’identification, ni avant ni après le fait qui a donné lieu au procès-verbal, soit durant huit ans.
Au regard d’un tel manquement, la décision retirant une carte d’identification d’agent de gardiennage viole le principe de proportionnalité (C.E. n° 222.600
du 22 février 2013, Ben Azouz).
- Dès lors que le refus partiel d’une carte d’identification d’agent de gardiennage se fonde sur un seul fait datant de près de 4 ans avant ce refus, qu’il s’agit d’un fait bénin, que le demandeur n’avait que 19 ans au moment où
il a été pris en possession de deux armes prohibées, qu’il n’est aucunement prouvé qu’il aurait fait usage de celles-ci, que le Procureur du Roi a classé le dossier sans suite, que le dossier administratif ne fait apparaitre aucun autre élément négatif à propos de la conduite du demandeur, de sorte que le fait à l’origine du refus partiel doit être considéré comme isolé, le délégué du Ministre de l’Intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation quand bien même la demande a été accueillie en ce qu’elle portait sur l’activité de protection des biens mobiliers et immobiliers à l’exception du gardiennage mobile (C.E. n° 222.097 du 16 janvier 2013, Nsamela).
Ces arrêts du Conseil d’État soulignent en effet que si le port d’une arme prohibée peut effectivement constituer un manquement à la déontologie professionnelle d’agent de gardiennage ou à l’“intégrité” requise de sa part, ce n’est toutefois pas automatiquement le cas, tout dépend des circonstances, dont -
notamment - la nature et la dangerosité de l’arme concernée.
II y a donc lieu de rappeler que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (“Loi sur les armes”) ne crée pas de “sous-catégories” d’armes prohibées en fonction de la dangerosité de chacune des armes listées à l’article 3 de ladite loi.
Le législateur a ainsi considéré qu’un coup-de-poing américain est effectivement une arme prohibée (Art. 3, § 1er, 5° de la loi sur les armes), à l’instar notamment des fusils pliants d’un calibre supérieur à 20 et des couteaux à lancer. Ainsi, il ne m’appartient pas d’apprécier quelles ont été les motivations du législateur lorsqu’il a établi la liste des armes prohibées, dont le coup de poing américain fait partie, sans les classer en fonction de leur dangerosité.
En outre, dans un arrêt du 23 mai 2013 (C.E., 23 mai 2013, n° 223.561, El Bachiri. Voir également C.E., 24 juin 2011, n° 214.106, Agai.), le Conseil d’État a souligné que si le législateur a classé certaines armes parmi les armes prohibées, XVr - 5380 - 8/33
c’est en raison du fait qu’elles constituent une menace sérieuse pour la sécurité publique, même lorsqu’il n’est pas démontré que l’intéressé en a fait usage ou a eu l’intention d’en faire usage, la simple possession de telles armes étant considérée comme dangereuse. Le Conseil d’État a ainsi jugé, notamment en vertu de cette circonstance, qu’il n’est pas imprudent ou déraisonnable de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation du respect des conditions de sécurité, de la possession d’armes prohibées - et donc de la violation de la loi sur les armes - et que dans le cas d’une telle possession, il existe un risque élevé que l’intéressé en fasse usage en cas de conflit.
Par ailleurs, un coup-de-poing américain est effectivement une arme dangereuse, pouvant occasionner de graves blessures. Cette arme a notamment comme caractéristique de permettre de frapper “comme à main nue” mais beaucoup plus violemment et sans se blesser soi-même. Ainsi, une telle arme peut conduire à des conséquences extrêmement graves dans le chef de la personne attaquée, tout en assurant à l’utilisateur de ne pas se blesser, mais également en diminuant le risque de se voir désarmer au vu de son port.
Je vous rappelle également qu’il ressort de la jurisprudence constante que “le ministre de l’Intérieur dispose, dans le secteur sensible qui est celui du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation, qu’il doit exercer afin, d’une part, d’examiner si le demandeur présente le profil adéquat pour accéder au secteur de la sécurité privée et, d’autre part, vérifier si le même demandeur n’a pas commis de faits mettant sérieusement en doute sa fiabilité”, que “les dispositions en cause ménagent à l’autorité une marge d’appréciation importante”. (C.E., arrêt n° 213.248, 13 mai 2011, Ngoy Kapenzu; C.E., arrêt n° 231.151, 7 mai 2015, Sindani Biongo; C.E., arrêt n° 209.765, 14 décembre 2010, Ouadi; C.E., arrêt n° 189.059, 22 décembre 2008, Devignon et C.E., arrêt n° 188.227, 26 novembre 2008, Losavio). J’estime donc que les circonstances de la cause sont suffisamment graves et mettent en doute votre fiabilité.
En effet, vous avez déclaré aux policiers, lorsque vous avez été contrôlé, que le coup-de-poing américain était le vôtre. Mais lorsque vous avez été entendu le 6 novembre 2020, vous avez déclaré qu’en tant qu’agent de gardiennage pour la société FACT Group, vous l’aviez trouvé au mois de septembre lors d’une ronde dans le cadre de votre travail près de la gare de Namur. Vous déclarez l’avoir mise dans votre veste et ensuite dans l’accoudoir de votre véhicule. Vous précisez avoir oublié que vous la déteniez. Vous déclarez également ne pas savoir qu’un coup-de-poing américain est une arme prohibée. Votre conseil relève également votre bonne coopération lors du contrôle.
Vous étiez en effet titulaire d’une carte pour l’entreprise Maximum Security et l’ancien Fact (l’actuelle Protection unit SRL) à l’époque des faits. Au cours de votre formation, il vous a été enseigné la règlementation relative au gardiennage et l’étude approfondie des droits et des obligations de l’agent de gardiennage.
Vous ne pouviez ignorer que le coup-de-poing américain est une arme prohibée.
II existe en outre une procédure à suivre dans l’hypothèse ou une arme est trouvée par un agent de gardiennage lors de l’exercice de sa mission.
L’article 30ter al. 2 de l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière “qu’en dérogation à l’interdiction visée à l’alinéa 1°, une arme qui, en application de l’article 8, § 6bis, alinéa 3, de la loi, est donné par le détenteur à l’entrée du lieu, à l’agent de gardiennage, peut être présent sur les lieux d’exécution de la mission à la condition que la police soit mise au courant de cette remise par l’agent de gardiennage, immédiatement après que le détenteur ait donné son arme.”
L’article 105, al. 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que “Si une personne s’avère être en possession d’une arme,
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telle que visée au chapitre II de la loi sur les armes, l’agent de gardiennage prévient sans délai les services de police”.
À la lecture combinée de ces articles, il appert que lorsqu’une arme illégale est retrouvée sur le lieu d’une mission de gardiennage, la seule procédure admise est l’information et la remise de ladite arme à la police dans les plus brefs délais.
Procédure que vous n’avez pas appliquée puisque l’arme prohibée a été retrouvée dans l’accoudoir central à côté du conducteur, soit à portée de main.
En outre, votre témoignage le jour des faits (le 23 octobre 2020) et lors de votre audition du 6 novembre 2020 sont contradictoires puisque vous avez déclaré que l’arme prohibée était à vous et quelques semaines plus tard, vous expliquez que vous l’avez trouvé lors d’une de vos missions. Cette contradiction jette un sérieux doute sur la véracité de votre déclaration faite bien après les faits.
Votre conseil soutient que vous n’avez pas été pris en train d’utiliser l’objet litigieux et que vous ne l’avez jamais utilisé, s’agissant d’un objet qui aurait dû
en principe être remis. Vous déposez une attestation d’un de votre collègue attestant de l’origine de l’objet litigieux (déclaration de Monsieur [H.] du 9 avril 2022). Or, monsieur [H.] n’est pas un témoin direct mais il rapporte que vous lui auriez confié que vous aviez trouvé un coup-de-poing américain aux abords d’un bâtiment près d’un squat.
Votre conseil fait état du délai déraisonnable par rapport aux faits du 23 octobre 2020 et l’actuelle décision ainsi que du délai accusé entre les demandes de délivrance des cartes introduites en date des 25 mars 2021 et 10 mars 2021 et la décision envisagée notifiée par courrier daté du 1er mars 2022.
II estime que l’écoulement du temps est un élément à prendre en considération par rapport à la pertinence des faits du 23 octobre 2020 pour adopter une décision près de 1 an et demi plus tard. D’autre part, le principe du délai raisonnable - qui est un corollaire du principe de sécurité juridique (C.E. n° 252.502 du 21
décembre 2021, Lixon) - requiert que l’administration fasse preuve de diligence pour prendre une décision à partir du moment où elle est en mesure de le faire (voy. not. C.E. n° 249.858 du 19 février 2021, Ville de Châtelet).
Les demandes respectives de Securitas et de Maximum Security datent respectivement du 25 mars 2021 et du 10 mars 2021. La lettre d’ouverture de procédure vous a été envoyée par recommandé le 11 mars 2022. Un peu moins d’un an pour diligenter la procédure de demande de carte d’identification est considéré comme un délai raisonnable.
J’insiste sur le fait que l’arme prohibée se trouvait dans votre accoudoir. Il est donc douteux qu’il s’agissait d’une arme retrouvée lors d’une de vos rondes. En effet, les policiers notent qu’il était à portée de main. Vous avez en outre déclaré aux policiers qu’elle vous appartenait. Quod non, vous l’auriez retrouvée lors d’une de vos missions, le fait de détenir cette arme illégale demeure une infraction à la loi “sur les armes”. En outre, vous l’avez conservée un mois dans votre véhicule alors que vous auriez dû la remettre à la police.
Je vous rappelle que les activités de gardiennage s’effectuent, en principe, sans arme, eu égard à leur fonction préventive et proactive ; que l’exercice de certaines activités de gardiennage avec armes constitue donc une exception à la règle générale. L’article 98 de la loi du 2 octobre 2017 prescrit également qu’en dehors des cas prévus par la loi, les agents de gardiennage ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de violence.
L’on n’attend donc pas de la part d’un futur agent de gardiennage, ni même d’un citoyen “lambda” qu’il décide de détenir une arme quelles que soient les XVr - 5380 - 10/33
circonstances. L’on attend plutôt du futur agent de gardiennage qu’il appréhende de manière pacifique les situations problématiques qui se présentent à lui. Il doit donc s’abstenir de réagir de manière violente lorsqu’une situation conflictuelle survient et ne pas recourir à l’utilisation d’une arme illégale.
Je considère par conséquent que le fait que vous ayez détenu une arme prohibée, démontre que vous ne disposez pas des qualités requises afin d’exercer des activités de gardiennage, notamment quant à votre intégrité et ce, même en prenant en considération le fait que vous ayez fait abandon volontairement de l’arme en question et que celle-ci fut saisie.
J’estime donc que ces différents faits sont suffisamment graves et pertinents pour l’appréciation de votre profil fixé par la loi. Ils sont en outre récents. Je ne peux vous accorder la confiance nécessaire pour l’exercice d’activités d’agent de gardiennage.
Conformément aux motifs exposés dans la présente décision, je constate que vous ne répondez pas au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi précitée. En conséquence de quoi, la demande de carte faite pour vous est refusée.
Veuillez communiquer cette décision à l’entreprise de gardiennage concernée et ce, afin qu’elle puisse prendre les mesures qui s’imposent.
[…] ».
13. Par un courrier recommandé du 16 janvier 2023, la partie adverse s’adresse à la société Maximum Security en les termes suivants :
« Loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière – retrait de la carte d’identification d’agent de gardiennage Madame, Monsieur, Votre entreprise de gardiennage est en possession d’une carte d’identification pour Monsieur Beyls Kenny.
La Ministre a cependant constaté que Monsieur Beyls Kenny ne répondait plus au profil prévue à l’article 61, al. 1er, 6°, de la loi précitée. La carte d’identification doit donc nous être renvoyée.
Monsieur Beyls Kenny a d’ores et déjà été informé de cette décision. Dans ce cadre, il lui a été demandé, de vous informer de ladite décision dans les cinq jours. Par ailleurs, après avoir été informée de cette décision par l’intéressé, le service de sécurité est tenu de mettre fin, dans les cinq jours, à toute tâche que l’intéressé remplit pour lui et d’en avertir l’administration par écrit dans le même délai.
N’ayant, à ce jour, pas eu de courrier de votre part, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un courrier dans lequel vous nous confirmez que l’intéressé n’exerce plus aucune fonction au sein de votre service de sécurité et ce dans les cinq jours de la réception du présent. Veuillez également nous restituer la carte d’identification de l’intéressé dans le délai de cinq jours ».
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14. À la suite de ce courrier, le requérant adresse un courrier électronique à la partie adverse, le 19 janvier 2023, rédigé en ces termes :
« Concerne : mon dossier de renouvellement de carte (référence VIII/F/Cba/22/917142)
Mon employeur SRL Maximum Security (Agr 16.0197.11), me signale que je dois rendre ma carte suite au courrier qu’il a reçu en date du 16/01/2023.
Dans ce même courrier, il [est] stipulé que je devais recevoir un courrier avec une décision motivée : pour les raisons de retrait de ma carte d’identification.
Mon adresse depuis le 1er juillet 2022 est la suivante : rue de Bidet, 67 à 5590
Leignon -> mon changement d’adresse est effectif depuis cette même date !
Si vous avez envoyé un courrier m’étant destiné pour cette affaire à une autre adresse : je n’aimerais pas être tenu responsable et hors délai de procédure, merci de votre compréhension.
Demande urgente :
1. Pourriez-vous me faire parvenir ce courrier à l’adresse mise ci-dessus et/ou m’envoyer via mail une copie, afin d’avoir tous les éléments en ma possession et agir dans les temps de la procédure.
2. J’ai rentré ma carte d’identification ce jour à la SRL Maximum Security, qui fait le suivi de son côté pour se conformer au courrier reçu à leur intention.
Merci d’avance pour le suivi urgent que confère ce mail et reste dans l’attente de vous lire ».
15. Le 24 janvier 2023, la partie adverse répond au requérant et lui transmet une copie de la décision du 15 juillet 2023. Il est précisé ce qui suit dans le courrier électronique d’accompagnement :
« Je vous prie de trouver la décision envoyée à votre ancienne adresse.
Je vous en souhaite bonne réception.
Ni votre conseil, ni vous-même ne m’avez fait part de votre changement d’adresse.
Le courrier est parti le 15 juillet et vous me dites que vous avez changé d’adresse le 1er juillet.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations ».
IV. Intervention
IV.1. Argumentation de la requérante en intervention
La société Maximum Security justifie comme il suit son intérêt à intervenir volontairement à la cause, à l’appui de la demande du requérant :
« 1.- Toute partie y ayant intérêt peut intervenir à la procédure en annulation et, le cas échéant, en suspension, le cas échéant à l’appui de la requête, sans toutefois pouvoir soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance.
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L’intérêt qui est de nature à justifier l’intervention doit être certain et direct.
2.- Le requérant, Monsieur Kenny Beyls, est employé comme agent de sécurité par la requérante en intervention depuis 2015 et l’obtention du marché public “Cap Nord 8” à Namur pour le SPW.
Son contrat n’a été que temporairement repris par deux autres entreprises de gardiennage (Fact Group et Securitas) pendant ces 8 années.
Dans ce contexte, c’est notamment la requérante en intervention (outre Securitas)
qui a introduit le 10 mars 2021 auprès du SPF Intérieur une demande de renouvellement de la carte d’identification d’agent de gardiennage de Monsieur Beyls.
En effet et pour rappel, en vertu de l’article 76, alinéa 5 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, toute entreprise de gardiennage ne peut employer comme agent de sécurité que du personnel titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage délivrée par et en vertu de ladite loi.
La durée de validité de cette carte est de 5 ans et celle du requérant venant à expiration, la requérante en intervention, en sa qualité d’employeur, en a sollicité le renouvellement.
3.- En refusant ce renouvellement, l’acte attaqué n’a pas seulement pour effet d’empêcher Monsieur Beyls d’exercer son métier d’agent de gardiennage.
Il a aussi pour impact direct et immédiat d’empêcher la requérante en intervention de faire appel à Monsieur Beyls comme employé pour assurer des missions de gardiennage, alors qu’il s’agit d’un de ses agents expérimentés et particulièrement compétent, qui fait partie de son personnel depuis 8 ans, à son entière satisfaction comme à celle de ses clients.
Dès lors, il est indéniable que l’acte attaqué porte un préjudice certain et direct à la requérante en intervention.
La preuve en est que par courrier recommandé du 16 janvier 2023, la partie adverse écrivait à la requérante en intervention pour lui enjoindre de restituer la carte d’identification de l’intéressé dans un délai de 5 jours et de confirmer que l’intéressé n’exerçait plus de fonction au sein du personnel de sécurité de la requérante en intervention, ce que la requérante en intervention a dû se résoudre à faire.
Il en résulte qu’incontestablement, l’acte attaqué a pour effet certain et direct de priver la requérante en intervention d’un pion important dans son équipe d’agents de sécurité.
L’intérêt de la requérante en intervention à la solution de l’affaire ne fait aucun doute ».
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À l’audience, la partie adverse a fait valoir que la société Maximum Security ne justifiait pas d’un intérêt suffisant à intervenir à la cause. Elle considère que le requérant peut être remplacé par un autre agent et que la situation pouvait être anticipée si le contrat de travail prévoyait, comme c’est souvent le cas en matière de gardiennage, la rupture du contrat en cas de retrait de la carte d’identification.
IV.2. Appréciation
Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire.
En l’espèce, la requérante en intervention est l’une des deux sociétés de gardiennage ayant introduit les demandes de (renouvellement de) carte d’identification qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué.
Prima facie, son intérêt est suffisamment certain, direct et personnel pour que soit, à ce stade, accueillie sa demande d’intervention, à l’appui de la requête.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le requérant soutient ne pas avoir reçu la notification de l’acte attaqué, en raison d’un fait qui n’est imputable ni à la partie adverse ni à lui-même. Il constate que la partie adverse n’a notifié l’acte attaqué à son employeur que le 16 janvier 2023, événement à la suite duquel il s’est enquis de la situation auprès de la partie adverse et a pu obtenir une copie de l’acte attaqué le 24 janvier 2023. Il estime que le délai de recours a par conséquent pris court au plus tôt à cette date. Il développe son argumentation comme suit dans sa requête :
« […]
11. En l’espèce, l’acte attaqué a apparemment été adressé par courrier recommandé le 15 juillet 2022, à l’ancienne adresse du requérant située Rue d’Achet, 74 à 5362 Hamois. Le requérant venait cependant de déménager et de XVr - 5380 - 14/33
s’installer à l’adresse Rue de Bidet, 67 à 5590 Leignon (Ciney) à partir du 1er juillet 2022 où il est officiellement inscrit depuis le 7 juillet 2022 […].
Le propriétaire du logement qu’occupait le requérant à Hamois lui a signalé la réception d’un avis de passage de bpost, suite à quoi sa compagne, Madame S.B.
est venue chercher cet avis de passage portant la référence “010541288500452621220333985582” […].
Le requérant s’est présenté au bureau de Poste situé à Hamois avec sa compagne, dans le délai renseigné par l’avis de passage, pour obtenir le courrier recommandé. À cette occasion, le requérant a appris que le courrier recommandé avait été égaré et qu’il ne pouvait lui être délivré […].
Le requérant a par conséquent signalé l’incident auprès des services de bpost le 26 juillet 2022, sans recevoir ensuite la moindre information sur l’expéditeur de cet envoi […].
Il n’a par conséquent reçu aucune information lui permettant d’identifier l’expéditeur ou l’objet du courrier dont question.
12. Par ailleurs, la partie adverse ne précise pas que le courrier recommandé lui ait été retourné, ce qui tend à confirmer qu’il ait été égaré par les services de bpost ou du point poste après le dépôt de l’avis de passage.
En outre, la partie adverse n’a notifié sa décision à l’employeur du requérant qu’en date du 16 janvier 2023 (alors que ce courrier est daté du 16 novembre 2022) […], ce qui a empêché le requérant de prendre conscience avant cette date d’une décision négative de la partie adverse concernant la délivrance de la carte d’identification.
Dès qu’il a eu connaissance de la décision notifiée à son employeur, le requérant a interpelé la partie adverse par email du 19 janvier 2023 et a ensuite reçu l’acte attaqué par email du 24 janvier 2023 […].
13. Dans ces circonstances, il doit être constaté que l’acte attaqué n’a pas été notifié en raison d’un fait qui certes n’est pas imputable à la partie adverse mais n’est pas non plus imputable au requérant puisqu’il s’agit du fait d’un tiers dans le traitement du courrier transmettant l’acte attaqué après le dépôt de l’avis de passage en date du 19 juillet 2022.
La destruction ou la perte du courrier entre le dépôt de l’avis de passage et son enlèvement auprès d’un bureau de poste ou d’un “point poste”, ou au sein de ce bureau ou “point poste”, est un cas de force majeure qui a en l’espèce empêché la notification de l’acte attaqué.
Le requérant établit à suffisance qu’il n’a pas reçu la notification de l’acte attaqué, apparemment envoyé par la partie adverse en date du 15 juillet 2022.
Par conséquent, le délai de recours prévu par l’article 4, § 1er, al. 3 du Règlement de procédure a pris cours au plus tôt le 24 janvier 2023 lorsque le requérant a reçu par email l’acte attaqué.
Le recours est donc recevable ratione temporis ».
V.1.2. La note d’observations
La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours.
Elle observe que le requérant n’a pas signalé son changement d’adresse et que cette XVr - 5380 - 15/33
circonstance a été sans incidence puisqu’il reconnaît avoir réceptionné l’avis de passage déposé le 19 juillet 2022 par le facteur. Elle indique qu’il n’apporte pas la preuve de la perte du courrier recommandé, aucun document émanant de la Poste ne l’attestant. Elle développe son argumentation comme suit :
« 10. De l’aveu même du requérant, l’acte attaqué lui a été notifié le 19 juillet 2022, date à laquelle un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres. […]
Le requérant explique toutefois s’être “rendu au bureau de poste avec sa compagne où il lui a été indiqué que le recommandé était perdu” et n’avoir pris connaissance de l’acte attaqué qu’en recevant le 24 janvier 2023 la décision par un mail de la partie adverse. […]
Il estime que son recours est recevable ratione temporis car introduit dans les soixante jours de la prise de connaissance de l’acte attaqué.
11. Lorsque la notification d’une décision administrative est effectuée par pli recommandé à la poste, sans accusé de réception, comme en l’espèce, le délai de recours au Conseil d’État commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire et pour autant que l’acte ou la notification indique la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter. […]
En cas d’absence du destinataire de l’acte au moment où le recommandé postal contenant l’acte administratif lui est présenté, le dépôt d’un avis de passage par un opérateur postal vaut, sauf cas de force majeure, réception, même si le destinataire du pli n’en prend connaissance que plus tard. […]
12. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié au requérant à l’adresse qui avait été communiquée à la partie adverse, et qui a toujours été utilisée dans le cadre de la procédure administrative, à savoir “rue d’Achet, 74 à 5362 Hanois”. Un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres le 19 juillet 2022.
Cet avis de passage vaut donc réception. Le délai de soixante jours a donc débuté le 19 juillet 2022, et ce même si le requérant n’a pas pris connaissance de l’acte.
Le délai pour saisir le Conseil d’État a donc expiré soixante jours plus tard, soit le 17 septembre 2022.
13. À aucun moment, le requérant n’a signalé à la partie adverse qu’il avait déménagé, le 1er juillet 2022, pour Leignon, rue de Bidet, 67. En tout état de cause, le déménagement du requérant n’a aucune influence sur le calcul du délai de recours puisque ce dernier reconnait avoir réceptionné l’avis de passage le 20
juillet 2022.
Le requérant invoque que le courrier recommandé aurait été perdu par la Poste.
Force est toutefois de constater que la preuve de la perte du courrier recommandé n’est pas démontrée, celle-ci ne reposant que sur les dires du requérant et/ou de sa compagne. Le requérant ne dépose aucun document émanant de la Poste qui attesterait de cette perte prétendue.
Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure.
Son recours est dès lors irrecevable, car tardif. ».
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V.2. Appréciation
Conformément à l’article 4, § 1er, du règlement général de procédure, le recours portant sur un acte administratif devant faire l’objet d’une notification est prescrit soixante jours après que ladite notification soit intervenue.
L’article 4, § 2, du règlement précité dispose :
« § 2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.
Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.
Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.
La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ».
En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 15 juillet 2023, remis à la poste le 18 juillet 2023. Il ressort du dossier administratif que ce courrier a été adressé sans accusé de réception. Il s’agit donc de l’hypothèse d’une notification par courrier recommandé simple.
Si l’article 4, § 2, du règlement général de procédure fixe le premier jour du délai au troisième jour ouvrable suivant l’envoi d’un tel pli, il n’en va que d’une présomption, la preuve contraire étant admise.
En l’espèce, les seules dates certaines sont celles de l’envoi du courrier recommandé et celle du dépôt de l’avis de passage.
En cas d’absence du destinataire de l’acte au moment où le recommandé postal est présenté à son domicile, le dépôt d’un avis de passage par un opérateur postal vaut, sauf le cas de force majeure, réception même si le destinataire du pli n’en prend connaissance que plus tard.
En l’espèce, le requérant fait valoir des arguments et dépose des pièces qui semblent, prima facie, démontrer qu’il n’a pas pu réceptionner le pli et n’a pas pu identifier son expéditeur, en raison de circonstances relevant de la force majeure ou à tout le moins de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Ainsi, il ne conteste pas avoir reçu, malgré son changement d’adresse, un avis de passage relatif XVr - 5380 - 17/33
à un courrier recommandé qui lui était destiné, déposé par le facteur le 19 juillet 2022. Cet avis de passage ne mentionne cependant pas l’expéditeur, la mention « Non disponible » étant renseignée dans le champ dédié. Il indique s’être présenté au bureau de poste pour relever le pli concerné mais, à cette occasion, il lui aurait été indiqué que son pli était égaré.
Contrairement à ce qu’indique la partie adverse, le requérant fournit un document de nature à établir la vraisemblance de son propos. Le 26 juillet 2022, il a en effet reçu un courrier électronique de la Poste faisant suite à une démarche de sa part. Ce courrier électronique se lit comme il suit :
« […]
Bonjour Monsieur, Nous avons bien reçu, ce 26/07/2022, votre question concernant l’envoi recommandé dont vous êtes le destinataire.
Vous nous informez que vous n’avez pas encore reçu l’envoi prévu.
Nous comprenons parfaitement combien il est important que votre courrier recommandé soit correctement distribué. Nous tenons à vous remercier de nous avoir informé. Grâce à des clients comme vous, nous pouvons toujours améliorer nos services!
Nous vous invitons à vous adresser à l’expéditeur de l’envoi afin qu’il puisse ouvrir une enquête auprès de bpost.
Vous ne connaissez pas l’expéditeur de votre envoi ?
Malheureusement, nous ne sommes pas en possession des coordonnées de l’expéditeur d’envoi recommandé. Il nous est donc impossible de vous fournir cette information.
Si l’expéditeur de cet envoi vous contacte à l’avenir, il fera référence à cet envoi en utilisant le numéro d’envoi que vous pouvez trouver en haut de cet e-mail. Il peut toujours ouvrir une enquête dans un délai d’un an à compter de la date d’envoi.
Nous restons à votre disposition pour tout autre question ».
La partie adverse n’apporte aucun élément de nature à établir que la démarche du requérant, effectuée in tempore non suspecto, traduirait une quelconque manœuvre visant à reporter la prise de connaissance de l’acte attaqué.
En l’absence d’accusé de réception et à défaut pour la partie adverse d’apporter un élément probant de nature à renverser le caractère plausible de l’explication apportée par le requérant pour établir la réception effective de l’acte attaqué au 24 janvier 2023, il convient, prima facie, de la retenir et de considérer le recours recevable ratione temporis.
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VI. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. Exposé de l’urgence
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête
Au titre de l’urgence, le requérant expose ce qui suit dans sa requête :
« 14. […]
Dans le contentieux découlant de la loi précitée du 2 octobre 2017, le Conseil d’État a déjà précisé qu’une décision qui prive le requérant du droit de continuer à exercer l’activité professionnelle à laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis de nombreuses années, est susceptible de lui causer un dommage difficilement réversible, qui, en principe, ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation. Une telle appréciation doit se faire au cas par cas sur la base des éléments concrets avancés par le requérant.
15. En l’espèce, l’acte attaqué a pour effet d’empêcher le requérant de disposer de la carte d’identification nécessaire à l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage, qu’il exerce depuis 2011 et qui constitue à ce jour l’essentiel de sa carrière professionnelle.
Il est réputé pour son professionnalisme et ses capacités auprès du SPW, service public où il exerce ses activités depuis 2011. Ceci est attesté par Madame M., la gestionnaire des contrats de gardiennage au SPW […]. L’acte attaqué, en ce qu’il conclut au fait que le requérant ne remplirait plus les conditions du profil attendu d’un agent de gardiennage porte donc également atteinte à la réputation professionnelle et à l’honneur du requérant.
L’activité de gardiennage est par ailleurs l’activité pour laquelle le requérant dispose d’une qualification […] de sorte que l’exécution de l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses possibilités de reclassement professionnel. La privation du droit d’exercer cette activité et les difficultés pour retrouver un autre emploi (à défaut d’autre qualification particulière) sont de nature à causer des dommages irréversibles au requérant.
16. Il suit de ce qui précède que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de causer des préjudices tels qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
[…] ».
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VII.1.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse développe des considérations générales, se référant aux travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 et à la jurisprudence. Elle fait ensuite valoir ce qui suit :
« 15. Force est de constater en l’espèce que le requérant se contente de soutenir que la décision attaquée “a pour effet d’empêcher le requérant de disposer de la carte d’identification nécessaire à l’exercice de l’activité de gardiennage qu’il exerce depuis 2011 et qui constitue à ce jour l’essentiel de sa carrière professionnelle”.
[…]
Il faut rappeler ici que selon le prescrit de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées.
Il en découle que le demandeur en référé, quant à l’exposé de sa situation matérielle, ne peut se contenter d’affirmations aussi lacunaires que celle formulée par le requérant mais doit non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates : en effet, la situation de chaque requérant étant particulière, la simple allégation de la perte éventuelle de son emploi ou de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences que la requête dépeint. […]
Rappelons encore que Votre Conseil a jugé que “en ce qui concerne l’incidence de l’exécution de la décision attaquée sur la situation financière du requérant, il lui appartient de démontrer concrètement en quoi sa situation risque de devenir à ce point précaire dans un avenir proche, qu’il ne puisse plus mener une vie conforme à la dignité humaine. Singulièrement lorsque la demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, cette démonstration doit être faite à propos des quelque quatre ou cinq mois qui suivent immédiatement la notification de l’acte puisqu’actuellement, tel est généralement le délai, manifestement raisonnable, dans lequel le Conseil d’État est en mesure de traiter des dossiers en fonction publique, en suspension ordinaire.” […]
Dans ce cadre, en l’espèce, force est de constater que l’urgence ne peut pas résulter de la seule affirmation selon laquelle la “mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante, en ce qu’elle empêche le requérant d’assumer son fils et son prêt hypothécaire pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond”.
Aucune explication concrète, ni aucun dossier et/ou document probant ne sont déposés par le requérant, dont, en définitive, on ignore tout de sa situation personnelle et familiale.
Surtout, le requérant omet de mentionner qu’il disposait encore et toujours d’une carte d’identification pour l’entreprise Maximum Security, laquelle avait fait, en mars 2021, l’objet d’un renouvellement conformément à l’article 78 de la loi du 2 octobre 2017 dans l’attente d’une décision définitive prise au terme de l’enquête sur les conditions de sécurité.
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Il est donc parfaitement possible pour le requérant de poursuivre son activité professionnelle sur la base de la carte d’identification ainsi renouvelée jusqu’à son retrait par l’acte attaqué.
Le requérant reste ainsi en défaut d’établir, à l’appui de son recours, l’existence d’éléments probants emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur sa situation personnelle.
Le requérant n’établit dès lors pas que l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation en ce que la décision attaquée le priverait de tout revenu.
[…] ».
VII.1.3. La requête en intervention
La requérante en intervention estime que l’urgence devrait être admise, pour les motifs qui suivent :
« […] le requérant démontre, pièces à l’appui, qu’il exerce la profession exclusive d’agent de gardiennage depuis 12 ans, et donc depuis son entrée dans la vie active à 21 ans, sur base de la seule formation professionnelle qui est la sienne.
Dans la mesure où l’acte attaqué refuse le renouvellement de la carte d’identification du requérant parce que la partie adverse croit pourvoir considérer qu’il ne présenterait pas les qualités d’intégrité requises, il est indéniable que l’acte attaqué porte atteinte à la réputation et à l’image du requérant, ce qui devrait compliquer encore ses perspectives de reclassement.
L’acte attaqué fait donc obstacle à l’exercice de son métier par le requérant et son exécution va l’empêcher de gagner sa vie pendant à tout le moins toute la durée de l’instruction du recours au fond, que l’on peut raisonnablement estimer à au moins 24 mois.
En soi, cette circonstance doit être admise comme un inconvénient suffisamment grave pour justifier l’urgence, sans préjudice des pièces justificatives complémentaires que le requérant pourrait éventuellement produire.
5.- Par ailleurs, la requérante en intervention ne comprend pas les affirmations de l’État belge à propos de la carte d’identification provisoire, dont la partie adverse semble prétendre que la conservation permettrait au requérant de poursuivre son activité pendant l’instruction du recours au fond.
C’est inexact en fait comme en droit.
Faut-il le leur rappeler, c’est précisément par le courrier recommandé de la partie adverse, enjoignant à la requérante en intervention de restituer la carte d’identification provisoire du requérant, que ce dernier a découvert l’existence de l’acte attaqué.
Donc, cette carte d’identification provisoire n’est plus en possession du requérant, ni de la requérante en intervention, et c’est donc un fait établi que le requérant ne peut plus exercer son métier d’agent de gardiennage depuis qu’il ne possède plus de carte d’identification, qu’elle soit périodique ou provisoire.
Cela est d’ailleurs conforme à l’article 78 de la loi du 2 octobre 2017, la carte d’identification provisoire n’étant délivrée que pendant la durée de l’instruction de la demande d’obtention ou de renouvellement de la carte d’identification XVr - 5380 - 21/33
définitive, ou plus exactement périodique puisqu’elle est délivrée pour une durée maximale de 5 ans et doit être renouvelée à chaque échéance.
À cet égard, dans sa note d’observations, la partie adverse adopte d’ailleurs une position contradictoire puisqu’elle conteste l’urgence en affirmant que cette carte d’identification provisoire permettrait au requérant de poursuivre son activité professionnelle “jusqu’à son retrait par l’acte attaqué”, reconnaissant donc bien que l’acte attaqué a pour effet de retirer logiquement au requérant cette carte d’identification provisoire, et par conséquent de l’empêcher d’exercer son métier.
La requérante en intervention peut le confirmer et elle estime dès lors que l’urgence invoquée par le requérant est bien établie ».
VII.2. Appréciation
Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. L’ampleur des éléments concrets à apporter par un requérant peut toutefois être fonction de l’évidence de l’inconvénient invoqué.
Une décision qui prive le requérant du droit de continuer à exercer l’activité professionnelle à laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis de nombreuses années, est susceptible de lui causer un dommage difficilement réversible, qui, en principe, ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation.
En l’espèce, l’exposé consacré à l’urgence dans la requête est bref mais clair quant aux inconvénients craints, à savoir l’impossibilité pour le requérant
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d’exercer la profession qui est la sienne depuis plus de dix ans et pour laquelle il est qualifié, ainsi que l’atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle.
Le requérant dépose une attestation de qualification « assistant/assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité », une attestation de compétences professionnelles « assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité », une attestation de compétences professionnelles spécifiques « agent de gardiennage » et une attestation de compétences professionnelles spécifiques « gardien de la paix », toutes datées du 30 juin 2011. Il indique ne pas détenir d’autre qualification professionnelle.
Il n’est pas contesté que le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage depuis 2011.
Il est difficilement contestable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué le prive de la possibilité de poursuivre cette activité. L’argumentation de la partie adverse selon laquelle « le requérant omet de mentionner qu’il disposait encore et toujours d’une carte d’identification pour l’entreprise Maximum Security, laquelle avait fait, en mars 2021, l’objet d’un renouvellement conformément à l’article 78 de la loi du 2 octobre 2017 dans l’attente d’une décision définitive prise au terme de l’enquête sur les conditions de sécurité » et selon laquelle « il est donc parfaitement possible pour le requérant de poursuivre son activité professionnelle sur la base de la carte d’identification ainsi renouvelée jusqu’à son retrait par l’acte attaqué » ne conduit pas à une autre conclusion.
L’acte attaqué mentionne qu’il fait suite aux demandes introduites les 10
et 25 mars 2021 par les entreprises de gardiennage Maximum Security SRL et Securitas SA. Il conclut que le requérant « ne répon[d] pas au profil fixé à l’article 64 et [qu’il ne respecte] pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi précitée » et qu’« en conséquence de quoi, la demande de carte faite pour [lui] est refusée ». En dépit de la confusion entretenue par la partie adverse sur l’état des différentes procédures de demandes (de renouvellement) de cartes, il résulte clairement de l’acte attaqué que le requérant n’est pas (ou plus) autorisé à exercer la profession d’agent de gardiennage. Le fait que, dans l’ignorance de l’existence de cette décision, il ait vraisemblablement poursuivi son activité professionnelle jusqu’à ce que la partie adverse réclame à la partie intervenante, par le courrier du 16 janvier 2023, la restitution immédiate de la carte d’identification (provisoire) qui lui aurait été délivrée en mars 2021, ne modifie pas la portée de l’acte attaqué.
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La partie intervenante confirme qu’elle « n’a eu d’autre choix que de restituer la carte d’identification provisoire et de mettre un terme au contrat de Monsieur Beyls comme agent de sécurité et de gardiennage au sein de son personnel ».
Rien n’indique que le requérant pourrait par ailleurs poursuivre certaines activités de gardiennage sur la base d’une ou plusieurs autre(s) carte(s).
Ainsi, jusqu’à la réception effective de la décision attaquée, le requérant exerçait la profession d’agent de gardiennage. Par cette décision et les effets qu’entend y attacher la partie adverse, le requérant se voit privé de l’exercice de l’activité professionnelle pour laquelle il s’est formé, profession qu’il exerçait depuis plusieurs années.
L’urgence est établie.
VIII. Le moyen unique
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La requête
Le requérant soulève un moyen unique « pris de la violation des articles 60, 61, 6°, et 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation interne ou matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et du raisonnable ».
Il fait tout d’abord état d’éléments de jurisprudence dont il résulte que la détention d’une arme prohibée est un manquement à la déontologie professionnelle mais ne suffit pas à constituer un motif de refus de la carte d’identification, ce qui doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce comme la dangerosité de l’arme, le fait que l’agent n’a pas fait usage de cette arme, le fait que le constat a eu lieu dans des circonstances de la vie privée, le classement sans suite pour le Parquet, la conduite de l’agent, etc.
Il soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait conservé l’arme litigieuse autrement que par inadvertance et que le fait qu’il n’a pas respecté une procédure spécifique le cas échéant applicable ne suffit pas à remettre en cause la détention
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involontaire de l’arme en question. Il conteste, en particulier, le caractère contradictoire de ses propos et expose que le fait qu’il a déclaré aux services de police lors du contrôle du 23 octobre 2020 être le « propriétaire » du coup de poing américain ne permet pas de mettre en doute l’explication qu’il a fournie sur l’origine de cette détention, ayant ainsi simplement fait état du fait qu’il lui appartenait puisque le bien était effectivement en sa possession et n’appartenait à personne d’autre présent sur les lieux. Il fait valoir qu’à défaut pour la partie adverse d’établir que la détention du coup de poing américain dans le véhicule du requérant était volontaire, l’acte attaqué repose sur un motif inexact et inadmissible en ce qu’il considère que le requérant ne satisfait pas à la condition d’intégrité au sens de l’article 64, 2°, de la loi précitée du 2 octobre 2017.
Il observe, ensuite, qu’il n’est pas contesté que la détention de l’arme litigieuse a été constatée en dehors de l’exercice de ses activités professionnelles et qu’il n’était pas en train d’utiliser celle-ci, outre qu’il n’est pas soutenu qu’il l’a jamais utilisée. Il souligne, en outre, n’avoir aucun antécédent judiciaire de quelque nature que ce soit et être réputé depuis de nombreuses années pour la qualité de son travail, son professionnalisme et ses compétences. Il estime qu’en déduisant de la détention d’une arme prohibée constatée dans un cadre privé que le requérant ne serait pas en mesure d’appréhender de manière pacifique les situations problématiques qui se présentent à lui, de s’abstenir de réagir de manière violente en cas de situation conflictuelle et de ne pas recourir à l’utilisation d’une arme illégale, la partie adverse motive sa décision sur base de motifs inexacts et inadmissibles, commettant également une erreur manifeste d’appréciation.
Il fait, enfin, valoir que la motivation de l’acte attaqué est également insuffisante et inadéquate au regard de l’ensemble des circonstances devant être prises en considération pour démontrer concrètement l’existence d’une contre-
indication par rapport au profil souhaité par le législateur, qui doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Il considère que l’acte attaqué déduit (à tort) de façon théorique de la détention d’une arme prohibée un manque d’intégrité et une forme de dangerosité du requérant alors que l’objet litigieux a été trouvé dans son véhicule, en dehors de l’exercice de ses activités professionnelles de gardiennage, sans qu’il soit en train de l’utiliser ni que l’on estime qu’il l’a un jour utilisé, qu’il en a fait immédiatement abandon volontaire, qu’il s’agit d’une « arme dont la létalité est réduite », que le Ministère Public a classé le dossier sans suite, que la conduite du requérant n’était pas autrement mise en cause lors du contrôle qui a eu lieu le 23 octobre 2020 ni à aucun autre moment et qu’il n’est pas contesté qu’il a toujours adopté une attitude professionnelle dans l’exercice de ses activités d’agent de gardiennage depuis 2011
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et notamment vérifié toutes les conditions du profil défini par la loi du 2 octobre 2017.
Il en déduit qu’en concluant que le requérant ne vérifierait plus le profil visé à l’article 64 de la loi précitée du 2 octobre 2017 nonobstant ces circonstances, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et adopté une décision déraisonnable et disproportionnée au regard de l’atteinte portée au droit d’exercer l’activité d’agent de gardiennage et qu’en tout état de cause, au vu de ces circonstances, la motivation formelle l’acte attaqué est insuffisante et inadéquate pour permettre de comprendre en quoi le requérant ne vérifierait pas les conditions du profil visé à l’article 64 de la loi précitée du 2 octobre 2017.
VIII.1.2. La note d’observations
La partie adverse rappelle la dangerosité avérée de l’arme concernée, l’évolution dans les explications du requérant quant à la détention de cette arme et l’importante marge d’appréciation reconnue à la partie adverse en la matière.
Elle soutient que le requérant réduit erronément la motivation de l’acte attaqué à la seule question de savoir si le constat de la possession d’une arme prohibée est suffisant pour estimer qu’une personne ne remplit pas les exigences de profil telles que définies à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière. Selon elle, la décision de refus ne repose pas seulement sur le constat de la possession d’une arme prohibée par le requérant, bien que la possession d’une telle arme, dans des circonstances dont le requérant ne veut manifestement pas dévoiler, suffit déjà à faire preuve d’un manque évident d’intégrité. Elle indique que l’acte attaqué prend également en considération les explications données par le requérant, pour le moins changeantes, et sa méconnaissance de la loi sur les armes.
Elle répond, par ailleurs, que le fait que, selon le requérant, il n’aurait gardé l’arme que « par inadvertance » ou « qu’il n’a pas respecté une procédure spécifique applicable dans l’hypothèse où une personne est constatée en possession d’une arme » n’est pas de nature à conclure à une violation des dispositions visées au moyen unique, bien au contraire. Elle considère que les circonstances avancées par le requérant démontrent clairement, dans son chef, un manquement à la déontologie professionnelle et une ignorance manifeste de la législation, alors même qu’il a été spécialement formé pour faire face à de telles situations.
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Enfin, elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué tient bien compte des circonstances de la cause et elle rappelle la finalité des dispositions en cause, dont il résulte notamment que le classement sans suite d’une affaire par le parquet ne modifie pas en soi l’analyse portée dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité privée et particulière, les finalités différant.
Elle ajoute que c’est à tort que le requérant se prévaut de l’arrêt n° 255.155 du 1er décembre 2022. À cet égard, son argumentation se lit comme il suit :
« Dans cette affaire, la requérante avait également été appréhendée en possession d’un coup-de-poing américain, mais Votre Conseil a relevé que sa version des faits “n’a pas varié durant la procédure” et qu’elle n’était “pas dénuée de toute crédibilité puisqu’il est peu vraisemblable qu’elle ait présenté, en toute connaissance de cause, un sac contenant une arme prohibée à un contrôle aéroportuaire comportant un scanner à rayon X. Ni le procès-verbal d’infraction ni les autres pièces du dossier administratif ne font apparaître l’existence d’une manœuvre destinée à déjouer ce contrôle. Il en résulte que la requérante peut au moins se voir reconnaître le bénéfice du doute quant au caractère intentionnel de l’infraction qu’elle a commise”. En l’espèce, et comme déjà souligné plus haut, les explications du requérant sur les circonstances de la possession de l’arme prohibée ont varié et demeurent, à l’heure actuelle, toujours inexpliquées de manière crédible. Le comportement même du requérant est révélateur, en son chef, d’un manque d’intégrité, ce qu’a relevé à bon droit l’acte attaqué ».
VIII.1.3. La requête en intervention
La partie intervenante s’en réfère pour l’essentiel aux développements qui figurent dans la requête en annulation avec demande de suspension.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence, toute méconnaissance de la législation relative aux armes par la détention d’une arme prohibée n’est pas nécessairement et d’office incompatible avec la fonction d’agent de gardiennage et que la question doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce.
Elle relève qu’en l’espèce, « le seul fait ayant motivé la décision de refus que constitue l’acte attaqué est la détention par le requérant d’un coup de poing américain, telle qu’elle a été constatée par les services de police en date du 23 octobre 2020 ». Elle rappelle que le requérant a expliqué ne détenir cette arme que fortuitement et par inadvertance, pour ne l’avoir certes pas précédemment remise spontanément aux services de police alors qu’il aurait dû le faire, mais sans aucune intention de se l’approprier et sans réelle conscience de cette détention. Elle déduit des motifs de l’acte attaqué que la partie adverse met en doute la véracité de ses explications qu’elle estime « douteuses » parce que le requérant a d’abord déclaré, lors du contrôle du 23 octobre 2020, que le coup de poing américain lui XVr - 5380 - 27/33
appartenait. Elle relève que ces explications sont pourtant corroborées par l’attestation de son collègue de travail que le requérant produit. Elle considère que, sauf à considérer que le témoin aurait menti, ce que l’acte attaqué n’affirme ni ne démontre, il s’agit bien d’une déclaration qui accrédite les explications données par le requérant quant à la provenance de l’arme.
Elle s’interroge, par ailleurs, sur l’incompatibilité réelle de ces explications avec les déclarations qu’il a faites aux services de police lors du contrôle du 20 octobre 2020. Dans la mesure où le requérant était détenteur du coup de poing américain, elle envisage qu’il ait pu déclarer que l’objet était « à lui » et que les agents aient mentionné dans le procès-verbal qu’il se serait déclaré « propriétaire » de l’arme, par incompréhension ou par imprécision. Elle rappelle qu’il a ensuite donné une explication plus complète, plausible et confirmée par l’attestation d’un collègue, sur la raison pour laquelle ce coup de poing américain se trouvait dans l’accoudoir de son véhicule. Selon elle, « en écartant pourtant cette explication jugée par elle “douteuse”, la partie adverse a porté une appréciation manifestement déraisonnable et, en tout état de cause, insuffisamment motivée ».
Elle fait ensuite valoir que la motivation de l’acte attaqué est empreinte d’une contradiction, en ce que, d’une part, l’acte attaqué rejette les explications données par le requérant quant à la manière dont il serait entré en possession de l’arme litigieuse et quant au fait que sa présence dans l’accoudoir de son véhicule ne serait pas volontaire, consciente ou délibérée et en ce que, d’autre part, la partie adverse fait lourdement grief au requérant de n’avoir pas remis le coup de poing américain aux services de police immédiatement après l’avoir trouvé, comme la loi le lui imposait.
Enfin, elle estime que la disproportion de la décision attaquée est telle qu’elle excède les limites de la compétence discrétionnaire de la partie adverse. Elle admet que le requérant a méconnu la législation sur les armes en détenant sans autorisation une arme prohibée, mais elle relève que l’acte attaqué équivaut à une sanction d’une extrême gravité, puisqu’il a pour conséquence pratique de l’empêcher d’exercer sa profession, « la seule pour laquelle il soit qualifié et qui est son unique métier depuis le début de sa carrière professionnelle ». En tant qu’employeur du requérant depuis 2015, elle entend expressément confirmer « qu’à aucun moment, en aucune occasion et par aucune attitude, le requérant n’a donné le moindre signe d’un comportement qui pourrait être inadéquat à sa fonction ou qui met en doute, de quelque façon que ce soit, son aptitude à appréhender de manière pacifique les situations qui se présentent à lui dans l’exercice de ses missions ». Elle ajoute qu’ « au vu des qualités professionnelles affichées avec constance par le requérant
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depuis 8 ans qu’il travaille pour elle, cette appréciation est déraisonnable et conduit la partie adverse à une décision disproportionnée, parce qu’en aucun cas les faits ne démontrent que le requérant pourrait ou aurait pu réagir de manière violente à une situation conflictuelle et recourir à l’utilisation de l’arme qui se trouvait par inadvertance dans son accoudoir, ce que les motifs de l’acte attaqué laissent exagérément entendre pour justifier la décision de refus ».
VIII.2. Appréciation
L’article 61 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière dispose :
« Les personnes visées à l’article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l’article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal;
2° être ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse;
3° ne pas être simultanément membre d’un service de police ou d’un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d’armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu’elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public;
4° satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelles arrêtées par le Roi;
5° être âgées d’au moins dix-huit ans;
6° satisfaire au profil, visé à l’article 64;
7° satisfaire aux conditions en matière d’examen psychotechnique;
8° ne pas avoir été radiées du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse;
9° ne pas avoir fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’une décision par laquelle il a été constaté qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 6°;
10° ne pas faire simultanément partie d’une entreprise ou d’un service interne autorisé pour l’exercice de l’activité de gardiennage “gardiennage milieux de sorties” et d’une autre entreprise, non associée, ou d’un autre service interne autorisé pour d’autres activités;
11° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l’exercice immédiatement après d’une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l’État ou pour l’ordre public ».
L’article 64 de la même loi prévoit quant à lui ce qui suit :
« Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par :
1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens;
2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion;
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3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;
4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel;
5° le respect des valeurs démocratiques;
6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ».
Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Eu égard à ces dispositions spécifiques, le ministre de l’Intérieur n’est pas guidé par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite ou faire l’objet d’une transaction pénale. En conséquence, des faits n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation ni même de poursuites pénales, peuvent constituer une contre-indication au profil visé à l’article 64 de la loi précitée.
Ces dispositions confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique.
La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans que pour autant le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit-
il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage.
Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse prend acte de la jurisprudence selon laquelle la détention d’une arme prohibée constitue un manquement à la déontologie professionnelle de l’agent de gardiennage, mais qu’elle ne justifie pas, en toutes circonstances, le refus ou le retrait d’une carte d’identification.
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La partie adverse estime toutefois qu’en l’espèce, la détention du coup de poing américain constitue une contrariété au profil attendu d’un agent de gardiennage, en particulier à la condition d’intégrité. Après avoir relevé que la loi ne distingue pas les armes prohibées en fonction de leur dangerosité et avoir rappelé que le coup de poing américain est une arme dangereuse, elle considère que « les circonstances de la cause sont suffisamment graves et mettent en doute [la] fiabilité [du requérant] ». Elle fonde essentiellement cette appréciation sur deux éléments :
d’une part, la méconnaissance par le requérant de la législation sur les armes et de la conduite à tenir après avoir trouvé une arme prohibée dans l’exercice de ses missions et, d’autre part, les contradictions du requérant dans ses explications quant à la présence de cette arme dans sa voiture, qui jettent selon elle un doute sur la véracité de sa déclaration.
La dangerosité de l’arme en cause n’est pas contestée en tant que telle et est prima facie peu contestable, du fait même de sa présence sur la liste des armes prohibées. Il reste que, dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte de la gravité des faits, de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité de l’intéressé au regard des exigences de la sécurité publique.
En l’espèce, l’incident apparaît comme étant isolé. Le dossier administratif ne fait apparaître aucun autre élément négatif à propos de la conduite du requérant depuis qu’il exerce la profession d’agent de gardiennage. Son casier judiciaire est vide et le parquet du procureur du Roi n’a pas transmis d’autre information à son sujet. Aucun élément n’indique, même si l’objet était dans l’accoudoir de sa voiture, qu’il a fait usage ou entendu faire usage de cette arme. Par ailleurs, le constat de la détention du coup de poing américain a eu lieu dans des circonstances de la vie privée et non dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, lors du contrôle de son véhicule, le requérant s’est montré coopérant et n’a pas contesté la détention du coup de poing américain, qu’il a par ailleurs volontairement abandonné.
Prima facie, dans ces circonstances, la détention du coup de poing américain constitue certes une atteinte à la déontologie professionnelle, mais ne peut être considérée comme un manquement au profil défini par la loi du 2 octobre 2017
à ce point grave qu’elle justifie, à elle seule, l’interdiction de poursuivre une profession exercée depuis près de onze ans.
Par ailleurs, les contradictions dans les propos du requérant quant à l’origine de la présence du coup de poing américain dans sa voiture ne sont pas évidentes au point d’induire des doutes sur son intégrité. Il n’apparaît en effet pas dénué de vraisemblance que, lors du contrôle, le requérant ait répondu que l’objet
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était à lui, pour indiquer que sa présence dans son véhicule était bien de son fait et non de celui des autres personnes contrôlées et qu’il ait, lors de son audition du 6 novembre 2020, souhaité expliquer la présence de cette arme dans son véhicule. À
cet égard, l’explication donnée par le requérant, difficilement vérifiable, est appuyée par la déclaration faite par un collègue, témoin indirect, auprès des services de police, dès le 6 novembre 2020.
Prima facie, les doutes de la partie adverse sur le crédit à accorder à l’explication du requérant ne suffisent pas, au regard de l’ensemble des circonstances rappelées ci-avant, à justifier le refus ou le retrait des cartes d’identification après 11 ans d’exercice de la profession.
Enfin, la méconnaissance de la réglementation relative aux armes ou de celle relative au gardiennage et aux procédures à suivre dans l’hypothèse de la découverte d’une arme prohibée, n’apparaît également pas constituer en l’espèce un manquement à ce point grave au profil visé qu’il justifie, au regard de l’ensemble des circonstances rappelées ci-avant, le refus ou le retrait des cartes d’identification après 11 ans d’exercice de la profession.
Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société à responsabilité limitée Maximum Security est accueillie.
Article 2.
La suspension de l’exécution de la décision de la ministre de l’Intérieur, du 15 juillet 2022 constatant que le requérant ne répond pas au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne respecte pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi du
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2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et, en conséquence, refusant la demande de carte d’identification d’agent de gardiennage, est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 13 juillet 2023, par :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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