ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.057
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.057 du 5 juillet 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet Intervention accordée Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.057 du 5 juillet 2023
A. 239.419/VI-22.601
En cause : l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ CONTRE LA CRUAUTÉ ENVERS
LES ANIMAUX (en abrégé « S.C.C.A. »), ayant élu domicile chez Me Aurélie VANDENBERGHE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles
Requérante en intervention :
XXXX, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2b 7170 Manage.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 juin 2023, l’association sans but lucratif Société Contre la Cruauté envers les Animaux (en abrégé « S.C.C.A. »), demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Bourgmestre de la ville de La Louvière du 23 juin 2023 visant à remettre le chien American Staffordshire Terrier, dénommé “Iron”, à madame XXXX et à la police, en vue de l’euthanasier » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 26 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023.
Par une requête introduite le 28 juin 2023, XXXX a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me David Gelay, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Dans la soirée du 11 juillet 2021, une fillette de huit ans décède dans des circonstances tragiques sur le territoire de la ville de La Louvière.
Celle-ci succombe des suites de son agression par deux chiens détenus par sa mère : un premier American Staff nommé Tessa (abattu lors de l’intervention des services de police du 11 juillet 2021) et un second American Staff nommé Iron (visé par l’acte attaqué dans le cadre du présent recours).
2. Le 14 juillet 2021, un rapport administratif de police est établi par un officier de police judiciaire, chef de la section Ordre public, adjoint à la direction du service Enquêtes & Recherches de la police locale, à l’attention du Bourgmestre de la ville de La Louvière. Il est rédigé comme il suit :
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« Monsieur le Bourgmestre, Dans le cadre des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 11 juillet 2021 […], nos services ont été amenés à placer les scellés sur l’habitation.
Le lundi 12 juillet 2021, nous nous sommes donc rendus à l’adresse où nous avons constaté la présence de deux chiens dans l’habitation. Nous avons alors fait appel à la SPA de La Louvière afin que ces animaux soient pris en charge.
Lors de la fouille des lieux, avant la mise des scellés, nous avons découvert un troisième chien de type American Stafford. Celui-ci pourrait être le chien qui [avait été] signalé comme s’étant enfui le jour des faits.
Au vu de son agressivité, nous avons installé une cage pour le piéger.
Ce piège est resté en place jusqu’au lendemain, mardi 13 juillet 2021, mais en vain.
Nous avons alors dû faire appel au service d’appui canin de la Police fédérale, afin d’attraper ce chien.
L’interception de l’animal ne s’est pas faite sans mal, mais celui-ci a pu être maîtrisé et transféré à la SPA de La Louvière.
Les trois chiens sont donc actuellement saisis administrativement et se trouvent la SPA de La Louvière.
En ce qui concerne l’American Stafford, il appert qu’il s’agit bien du chien “disparu”. Ce dernier n’avait finalement pas quitté l’habitation.
Au vu des éléments d’enquête et constatations, il ressort que ce chien est plus que potentiellement dangereux.
Ce jour, nous avons avisé la Juge d’instruction en charge du dossier, celle-ci nous a signalé qu’elle ne voit aucune objection à ce que ce chien soit euthanasié.
Le cadavre du chien devra juste être gardé le temps de pouvoir effectuer un relevé dentaire dans le cadre du dossier d’instruction ».
3. Le 15 juillet 2021, le Bourgmestre de la ville de La Louvière ordonne la saisie du chien Iron ainsi que son euthanasie. Cette décision est rédigée comme il suit :
« Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133, al. 2 et 135 § 2 ;
Vu les articles 208 à 216 du règlement communal de police ;
Vu le rapport d’enquête administrative du 14 juillet 2021 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que des faits judiciaires se sont déroulés le 11 juillet 2021 […]
impliquant un chien de Race American Stafford;
Considérant que le 12 juillet 2021, les services de police de La Louvière se sont rendus sur place; Qu'ils ont constaté la présence de deux chiens dans l'habitation;
Que ces deux chiens sont de races Bouledogue français et Spitz;
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Considérant qu'étant donné les évènements dramatiques impliquant l'un des chiens des propriétaires, les deux chiens ont été saisis et ont été dirigés vers la SPA de La Louvière;
Considérant cependant que lors de la fouille des lieux et avant de la mise des scellés, les services de police ont découvert un troisième chien de race American Stafford;
Considérant qu'au vu de son agressivité, il n'a pu être emmené avec les autres chiens;
Considérant qu'une cage a dès lors été installée afin de le piéger;
Considérant que ce piège est resté en place jusqu'au lendemain, mardi 13 juillet 2021, mais en vain;
Considérant que les services de police ont dû faire appel au service d'appui canin de la Police fédérale afin d'attraper le chien;
Considérant que l'interception de l'animal a été particulièrement difficile; Que celui-ci a tout de même été maîtrisé et transféré à la SPA de La Louvière;
Considérant qu'au vu des éléments d'enquête et de constatations, il ressort que ce chien est plus que potentiellement dangereux;
Considérant que dès lors, il est nécessaire de procéder à l'euthanasie du chien:
Qu'en effet, une nouvelle adoption de celui-ci mettrait en danger les futurs propriétaires et les personnes avoisinantes;
Considérant que le juge d'instruction en charge du dossier n'apporte aucune objection à ce que ce chien soit euthanasié ;
Considérant cependant que le cadavre du chien devra être gardé le temps de pouvoir effectuer un relevé dentaire dans le cadre du dossier d’instruction ;
Considérant qu’il appartient au Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce danger pour la sécurité publique ;
Vu l’urgence, Arrête Article 1 : De confirmer la saisie des trois chiens, un Bouledogue français, un Spitz et un American Stafford, effectuée le 12 juillet 2021 et le 13 juillet 2021
[…]
Article 2 : Ordre est donné de faire procéder à l’euthanasie du chien de race American Stafford saisi le mardi 13 juillet 2021 […] »
Cet arrêté est transmis par un mail du 16 juillet 2021 au directeur de la SPA de La Louvière, président de l’ASBL requérante, où le chien est détenu.
4. Le 16 juillet 2021, un rapport administratif complémentaire est établi par un officier de police judiciaire, chef de la section Ordre public, adjoint à la direction du service Enquêtes & Recherches de la police locale, à l’attention du Bourgmestre de la ville de La Louvière. Il est rédigé comme il suit :
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« Monsieur le Bourgmestre, Suite au rapport précédent relatif à la saisie administrative d’un American Stafford retrouvé sur les lieux des faits, nous tenons à apporter les éléments complémentaires suivants :
Lors de l’interception du chien (nommé IRON), par les collègues de l’appui canin de la Police fédérale, nous avons pu constater que le chien présentait des nombreuses traces de sang sur son pelage. Son pelage est rosé au niveau du cou et de la gueule.
De plus, nous constatons la présence d’un long cheveu noir coincé entre les dents du chien, et ce au niveau de la babine gauche ».
Un dossier photographique est joint au rapport administratif complémentaire.
5. Le même jour, la partie adverse désigne, à la demande de la SPA de La Louvière, un vétérinaire comportementaliste pour analyser la dangerosité du chien Iron.
6. Le 17 juillet 2021, une évaluation comportementale est établie par le docteur A.B., vétérinaire agréée, laquelle conclut que le chien « dans l’état actuel des choses, ne présente aucun signe de danger », que « son euthanasie n’a aucune raison d’être ». Elle suggère qu’il reste quelques semaines au refuge pour terminer son éducation avant d’« être placé à l’adoption sous condition expresse que le nouveau propriétaire soit un homme, connaissant la race et qu’il accepte de suivre une dizaine de séances d’éducation en binôme avec Iron, avec un contrôle mensuel pendant un an afin de suivre l’évolution d’Iron placé dans un contexte plus cadrant et plus stable que ce qu’il a vécu jusqu’à présent ».
Dans son rapport, le docteur A.B. indique douter que le chien Iron ait participé à l’agression de la fille de la requérante en intervention. Pour justifier la présence de sang sur son poitrail ainsi qu’un cheveu de la fillette coincé entre ses dents, elle mentionne que le chien « est resté près de 48 heures après les faits, seul dans l’appartement avec les traces de sang ainsi que, au sol, le matelas où dormait l’enfant ».
6. Le 29 juillet 2021, un nouveau rapport complémentaire est établi par un officier de police judiciaire, chef de la section Ordre public, adjoint à la direction du service Enquêtes & Recherches de la police locale, à l’attention du Bourgmestre de la ville de La Louvière. Il est rédigé comme il suit :
« Monsieur le Bourgmestre,
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Suite au rapport précédent relatif à la saisie administrative d’un American Stafford (IRON), nous tenons à apporter les éléments complémentaires suivants :
En date du 27/07/2021, dans le cadre du dossier judiciaire relatif aux faits dont question, nous avons été amenés à entendre [la] mère de l’enfant décédé et propriétaire des chiens incriminés.
Lors de cette audition, des éléments importants ont été relevés pouvant apporter des éclaircissements quant à l’implication du chien saisi.
Avec l’accord […], Juge d’Instruction […], je vous livre un résumé des propos déclarés par [la mère de l’enfant] en présence de son avocat […]
- Madame nous explique son arrivée dans la maison, juste après les faits :
“ Lorsque je suis rentrée dans l’habitation, j’ai vu les deux Amstaff en sang.
Je ne voyais pas Shelby et j’essayais de me convaincre que c’était le sang de Shelby.
Je suis catégorique pour dire que les deux American Staff avaient le poitrail, la gueule ensanglantés.”
Shelby est le petit chien de madame […]. Celle-ci a pensé que les Amstaff s’en étaient pris à son petit chien, jusqu’au moment où elle a découvert sa fille.
- Madame nous explique le comportement du chien :
“ … je me souviens que Iron, … s’amusait à attraper mes cheveux lorsqu’ils étaient attachés en chignon… En grandissant, il commençait à tirer et me faisait mal.”
Lors des constatations, nous avons remarqué que l’enfant a eu toute la chevelure arrachée.
Sa mère nous a confirmé qu’elle portait un chignon le jour des faits.
- Madame nous explique son ressenti par rapport aux chiens :
“ Concernant les Amstaffs, j’ai toujours eu une appréhension par rapport à la race. Donc quand j’allais en promener un, je demandais à [T.] de se mettre avec son GSM sur les escaliers, car les chiens ne montaient jamais en haut.
Ainsi [T.] était protégée.”
Madame n’avait pas la force pour promener les deux chiens en même temps.
Elle les promenait donc un à la fois. Laissant sa fille seule à la maison avec l’autre chien.
Ces éléments doivent être portés à votre connaissance afin d’évaluer au mieux la situation ».
7. Le 11 août 2021, la partie adverse transmet ce second rapport complémentaire au docteur A.B. ayant établi le rapport du 17 juillet 2021.
Dans un courriel du 16 août 2021, le docteur A.B. répond qu’elle ne peut déduire des déclarations de la mère de la fillette que le chien Iron aurait activement participé à l’agression de cette dernière. Elle maintient ses premières conclusions et indique qu’« il y aurait un candidat adoptant qui répond à tous les critères suggérés [dans son rapport] », que le directeur du refuge les tiendra au courant et qu’elle reste à disposition de la partie adverse « pour le suivi de l’adoption ».
8. Le 20 août 2021, la juge d’instruction en charge de l’affaire ordonne la saisie judiciaire de l’Américan Staff Iron, en précisant ce qui suit :
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« Le chien IRON, étant plus que probablement l’instrument de l’infraction, celui-ci étant impliqué dans les faits, et celui-ci pouvant éventuellement servir à la manifestation de la vérité, nous sollicitons une saisie judiciaire du chien comme pièce à conviction ».
9. Le 12 septembre 2022, le tribunal de première instance du Hainaut condamne la requérante en intervention du chef d’homicide involontaire sur sa fille de huit ans, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de cinq ans ainsi que la confiscation du chien American Staffordshire Terrier Iron, saisi judiciairement.
Le Ministère public interjette appel de ce jugement.
L’audience devant la Cour d’appel a lieu le 16 mai 2023.
10. En prévision de l’arrêt de la Cour d’appel, la SPA de La Louvière sollicite une nouvelle évaluation comportementale du chien. Le docteur J.H., diplômé universitaire de vétérinaire comportementaliste, établit un rapport le 12 juin 2023. Elle conclut comme il suit :
« L’évaluation de ce jour permet de classer le chien Iron en niveau de risque 2 (/4) :
chien présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Dans les conditions actuelles de sa détention, le danger concerne principalement les situations où Iron se retrouve sans surveillance en présence d’autres animaux ou d’enfants de moins de 12 ans.
Dans les conditions actuelles de sa détention et tenant compte du contexte et des faits historiques du 11 juillet 2021, Les mesures préconisées sont :
Iron peut être replacé en famille moyennant certaines conditions par mesure de prudence :
- Dans une famille où il sera le seul chien - Dans une famille sans enfant de moins de 12 ans […] ».
Cette évaluation se base sur les dires et renseignements fournis par la SPA ainsi que sur une analyse effectuée sur le chien. Si le docteur J.H. fait état des « faits historiques du 11 juillet 2021 », il ne ressort pas de son rapport que l’implication du chien Iron dans ces faits ait été investiguée. Ainsi, pour évaluer la dangerosité de l’animal, il n’est pas clairement tenu compte du fait qu’il pourrait avoir attaqué et mis à mort une fillette âgée de huit ans qu’il connaissait pourtant bien.
11. Le 20 juin 2023, la 15e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Mons prononce son arrêt. Il contient notamment les considérants suivants :
« À l’audience publique du 16 mai 2023 :
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[…]
Sur interpellation de la Cour, madame refuse l’abandon volontaire du chien à la SPA. En revanche, elle s’engage dans l’hypothèse où le chien lui serait restitué à faire euthanasier le chien sans délai.
Cet engagement faisant partie des conditions probatoires qu’elle soumet à la Cour.
[…]
La cour, après en avoir délibéré, rend le présent arrêt.
[…]
En l’espèce, il convient de souligner, - Que la prévenue […] reconnaît que les chiens étaient difficiles, qu’elle était déjà dépassée avant d’avoir le chien dénommé Iron et que ça s’est empiré depuis l’arrivée d’Iron, qui était beaucoup plus actif et énergique, avait beaucoup de force, était désobéissant, cassait tout, faisait ses besoins partout et tirait lors des promenades ;
- Que l’analyse de son téléphone relève qu’elle se plaignait, quelques jours avant les faits, du comportement toujours plus agressif du chien dénommé Iron et du fait qu’elle avait dû prendre un bâton pour l’obliger à lâcher le chien dénommé Tessa, avec lequel il se battait ;
- Que la maman d’une camarade d’école de [T.] a témoigné du fait que la prévenue […] n’arrivait pas à canaliser le chien dénommé Iron, en particulier lorsqu’il voyait un autre chien;
- Que la mère de la prévenue […] et le fils de son voisin confirment que le chien dénommé Iron était brute et ingérable, qu’il cassait tout ;
- Que la prévenue […] a déclaré qu’elle a toujours eu une appréhension par rapport [à] la race de ses deux American Staffordshire Terrier et qu’elle demandait donc à sa fille de se mettre sur les escaliers lorsqu’elle allait en promener un, car les chiens ne montaient jamais à l’étage et “Ainsi, [T.] était protégée” ;
[…]
- Que le frère et la sœur de la prévenue […] disent avoir mis cette dernière en garde contre la dangerosité de ses chiens de race American Staffordshire Terrier et que la prévenue elle-même dit qu’elle voulait se débarrasser des deux mâles tandis que son compagnon reprendrait la femelle dénommée Tessa, de sorte qu’elle n’aurait gardé que le petit bouledogue ;
- Que le jour des faits, la prévenue […] était allée demander à son voisin de garder le chien dénommé Iron le lendemain, car elle devait aller faire des courses et ne pouvait pas laisser le chien puisqu’il détruisait tout dans la maison ;
- Qu’elle n’est pas restée davantage qu’une vingtaine de minutes au maximum chez son voisin, car elle ne voulait pas laisser [T.] trop longtemps seule à la maison ;
- Que la prévenue […] pense que le chien dénommé Iron aurait pu attraper le chignon de [T.], car il s’amusait à cela quand il était jeune, que le drame aurait peut-être pu commencer comme ça et qu’elle ne peut pas certifier que [T.]
n’aurait pas essayé de jouer la cheffe avec les chiens en son absence.
[…]
Les éléments de l’enquête indiquent en effet que les deux chiens de race American Staffordshire Terrier, dénommés Tessa et Iron, ont attaqué [T.] pendant qu’elle était seule avec eux, dans le divan de la maison :
- Lorsque la prévenue […] est rentrée dans son habitation, elle a vu les deux chiens, debout sur le divan, la gueule et le poitrail en sang ;
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- Les inspecteurs de police descendus sur place ont constaté que le chien de race American Staffordshire Terrier dénommé Tessa était recouvert de sang, principalement sur le buste et les pattes, et ils n’ont finalement eu d’autres choix que de l’abattre, vu son agressivité ;
- Le chien dénommé Iron avait eu l’habitude de tirer sur les cheveux ; or, à l’arrivée des secours, [T.] avait tout le scalp arraché ;
- Lors de la saisie du chien dénommé Iron par les services de police, le surlendemain des faits, ceux-ci ont constaté qu’il présentait encore de nombreuses traces de sang sur le pelage, notamment au niveau du cou et de la gueule, et qu’il avait un long cheveu noir, du même type que ceux de [T.], coincé entre les dents ;
[…]
Il sera dès lors sursis à l’exécution tant de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende, dans leur entièreté, pendant cinq ans à dater du présent arrêt, aux conditions particulières indiquées ci-après, que la prévenue […] a acceptées.
Outre les conditions déjà envisagées devant le tribunal, la prévenue […] a ajouté, à l’audience de la cour du 16 mai 2023, qu’elle s’engageait, dans l’hypothèse où
le chien dénommé Iron lui serait restitué, à le faire euthanasier sans délai ;
Il s’agit d’une condition appropriée vu la dangerosité du chien concerné, qui a attaqué et mis à mort une fillette de huit ans qu’il connaissait bien et dont la maîtresse n’avait pas décelé d’agressivité particulière envers elle jusqu’alors.
Le Bourgmestre de la Ville de La Louvière a d’ailleurs ordonné l’euthanasie de ce chien, par arrêté du 15 juillet 2021, considérant qu’il ressortait des éléments d’enquête et de constatations que ce chien était plus que potentiellement dangereux et qu’une nouvelle adoption de celui-ci mettrait en danger les futurs propriétaires et les personnes avoisinantes;
[…] Le MINISTÈRE PUBLIC conteste la légalité de la confiscation du chien de race American Staffordshire Terrier, ayant fait l’objet d’une saisie judiciaire en date du 20 août 2021 et considéré par le tribunal comme ayant servi à commettre l’infraction […]
Il est exact que la confiscation visée à l’article 42, 1°, du Code pénal est exclue pour les infractions dites involontaires […]
Le jugement sera par conséquent réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant contradictoirement, à l’unanimité […]
Met à néant le jugement attaqué, uniquement en ce qu’il […] ordonne la confiscation du chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron, portant le numéro de puce 900113002609400, saisi judiciairement ;
[…]
Dit qu’il sera sursis pendant CINQ ANS, à dater du présent arrêt, à l’exécution de l’entièreté de la peine d’emprisonnement principale, ainsi qu’à l’exécution de l’entièreté de la peine d’amende, aux conditions suivantes, acceptées par la prévenue […] :
[…]
5° ne plus détenir, même à titre précaire ou provisoire, aucun chien de quelque race que ce soit, et ne pas posséder plus d’un autre animal de compagnie en même temps ;
6° dans l’hypothèse où le chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron, […] lui serait restitué, faire euthanasier ce chien sans délai ; ».
12. Le 22 juin 2023, le Bourgmestre de la ville de La Louvière ordonne la levée de la saisie administrative du 15 juillet 2023 du chien Iron et la restitution
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de ce dernier à sa propriétaire, la requérante en intervention, afin qu’elle procède, sans délai, à son euthanasie, à ses frais.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme il suit :
« Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133, al. 2 et 135 § 2 ;
Vu les articles 208 à 216 du règlement communal de police ;
Vu le rapport d’enquête administrative du 14 juillet 2021 ;
Vu les rapports complémentaires administratifs et leurs annexes du 16 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 ;
Vu l’arrêté du Bourgmestre du 15 juillet 2021 confirmant la saisie administrative ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 20 juin 2023 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;
Considérant que des faits judiciaires se sont déroulés le 11 juillet 2021 […]
impliquant un chien de Race American Staffordshire Terrier Considérant que le 12 juillet 2021, les services de police de La Louvière s'étaient rendus sur place; Qu'ils avaient constaté la présence de trois chiens dans l'habitation; Que ces trois chiens étaient de races Bouledogue français, Spitz et un American Staffordshire Terrier;
Considérant l'American Staffordshire Terrier, dénommé Tessa, avait été abattu par les services police ;
Considérant qu'étant donné les évènements dramatiques impliquant l'un des chiens des propriétaires, les deux autres chiens avaient été saisis et avaient été dirigés vers la SPA de La Louvière ;
Considérant cependant que lors de la fouille des lieux et avant la mise des scellés, les services de police avaient découvert un quatrième chien de race American Stafford Terrier, dénommé Iron;
Considérant qu'au vu de son agressivité, il n'avait pu être emmené avec les autres chiens ;
Considérant qu'une cage avait dès lors été installée afin de le piéger ;
Considérant que ce piège était resté en place jusqu'au lendemain, mardi 13 juillet 2021, en vain;
Considérant que les services de police avaient dû faire appel au service d'appui canin de la Police fédérale afin d'attraper le chien;
Considérant que l'interception de l'animal avait été particulièrement difficile; Que celui-ci a tout de même été maîtrisé et transféré à la SPA de La Louvière;
Considérant qu'au vu des éléments d'enquête et de constatations, il ressort que ce chien est plus que potentiellement dangereux;
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Considérant de plus, que le rapport complémentaire administratif mentionnait que lors de l'interception du chien, il avait été constaté que le chien présentait des nombreuses traces de sang sur son pelage; Que son pelage était rosé au niveau du cou et de la gueule ;
Considérant qu'il avait été également constaté la présence d'un long cheveu noir coincé entre les dents du chien, et ce, au niveau de la babine gauche :
Considérant que le chien a donc été saisi administrativement et placé à la SPA de La Louvière;
Que cette saisie administrative a été confirmée par arrêté du Bourgmestre le 15
juillet 2021:
Considérant que la Cour d'appel de Mons a rendu son arrêt le 20 juin 2023
concernant le dossier de la propriétaire des chiens ;
Considérant que cet arrêt met à néant la confiscation du chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron, saisi judiciairement ;
Considérant que l'arrêt condamne la propriétaire du chien à une peine d'emprisonnement principale de douze mois: Que la cour prévoit cependant un sursis pendant cinq ans à certaines conditions;
Considérant que parmi ces conditions la propriétaire du chien Iron, ne peut plus détenir, même à titre précaire ou provisoire, aucun chien de quelque race que ce soit, et ne pas posséder plus d'un autre animal de compagnie en même temps;
Considérant que la Cour d'appel prévoit également que dans l'hypothèse où le chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron était restitué à Madame […], celle-ci doit faire euthanasier ce chien, sans délai;
Considérant que le chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron fait toujours l'objet de la saisie administrative du 15 juillet 2021:
Considérant qu'il appartient donc au Bourgmestre de décider de l'issue de la saisie administrative de ce chien;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de ce 20 juin 2023, qu'un doute subsiste toujours sur la dangerosité [du] chien Iron;
Considérant en effet, qu'il ressort de l'arrêt, des éléments pouvant attester que le chien était dangereux et puissant: Que plusieurs témoins attestent de l'agressivité du chien ; Que Madame […] affirme notamment que l'American Stafforshire Terrier, dénommée Iron s'amusait à attraper le chignon de sa fille et que le drame aurait pu commencer comme ça;
Considérant qu'aucun risque ne peut raisonnablement être pris concernant la dangerosité du chien;
Considérant qu'il ne peut être nullement envisagé, de permettre une nouvelle adoption de ce chien au risque de voir de nouveaux faits tragiques survenir:
Qu'aucune garantie n'existe quant à l'adoption ou la revente du chien, à l'avenir, dans des familles sans enfants;
Considérant dès lors, qu'eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, étant donné qu'il n'existe aucune garantie quant au risque de récidive, il convient, conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 20 juin 2023, de restituer le chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron à Madame […] afin qu'elle procède sans délai à l'euthanasie de son chien;
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Considérant que Madame […] a été informée de la présente décision:
Considérant qu'il appartient au Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à tout danger pour la sécurité publique;
ARRÊTE :
Article 1 : Ordre est donné de lever la saisie administrative du 15 juillet 2023, du chien race de American Staffordshire Terrier, dénommé Iron;
Article 2 : Ordre est donné de restituer le chien de race American Staffordshire Terrier dénommé Iron à sa propriétaire, Madame […] afin qu'elle procède, sans délai, à son euthanasie, à ses frais.
Article 3 : De charger les services de police de reprendre le chien actuellement placé à la SPA de La Louvière sise rue Jean Jaurès, 195 à 7100 La Louvière et de l'amener chez le vétérinaire désigné par la propriétaire du chien. Madame […]
afin de procéder à l'euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier, dénommé Iron ».
La requérante explique que le jour même de l’adoption de l’arrêté précité, le Bourgmestre de la ville de La Louvière a demandé aux services de police de se rendre au refuge pour faire exécuter celui-ci. Elle ajoute que le précisent de l’ASBL requérante, directeur de la SPA de La Louvière, a refusé de remettre le chien, le chef de corps de la police ayant lui-même refusé de produire une copie de l’arrêté du Bourgmestre.
IV. Intervention
Par une requête introduite le 28 juin 2023, XXXX demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant que destinataire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d’accueillir cette requête.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence
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qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. L’urgence et l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
S’agissant de la diligence à agir et du péril imminent incompatible avec le délai de traitement de la procédure de suspension ordinaire, la requérante fait valoir qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise en introduisant la présente demande le lendemain de la prise de connaissance de l’existence de l’arrêté attaqué.
Elle ajoute que « l’immédiateté du dommage peut être admise compte tenu du comportement de la partie adverse », le Bourgmestre de la ville de La Louvière ayant, le jour même de l’adoption de la décision attaquée, demandé aux services de police de se rendre au refuge pour procéder à la mise à mort de l’animal.
La requérante affirme ensuite l’existence, dans son chef, d’« inconvénients d’une gravité suffisante » qu’elle développe comme il suit :
« […] La partie requérante, au travers de son objet social, défend les animaux et surtout les animaux dont elle assure le bien-être au refuge dont le chien Iron depuis plus de deux ans.
La partie requérante n’a de cesse de défendre ses animaux et de leur assurer le meilleur parcours de vie au sein du refuge. Le but de la partie requérante est de faciliter l’adoption de tous les pensionnaires pour leur assurer un bel avenir dans une famille.
Les bilans comportementaux du chien sont explicites sur le comportement de l’animal. L’animal a une excellente relation avec les soigneurs et il s’est parfaitement intégré dans le refuge depuis son arrivée.
Ce chien pourrait parfaitement être remis à l’adoption, ce qui est dans l’intérêt de la partie requérante qui souhaite remettre à l’adoption tous les chiens au sein de son refuge.
[…] Le préjudice est grave pour la partie requérante, car l’euthanasie d’un animal dont elle a la responsabilité depuis presque deux ans, en parfaite santé, ne représentant pas un danger, va totalement à l’encontre de son objet social.
La décision prise a pour unique but la souffrance animale sans raison. Or, l’objet social de la partie requérante est d’éviter par-dessus tout la souffrance animale.
La décision se confond avec une forme de maltraitance animale et encore davantage en raison des circonstances qui encadrent l’exécution rapide souhaitée par la partie adverse.
Si la partie requérante ne défendait pas un tel cas malheureux au sein de son refuge, elle ne défendrait aucun autre cas devant Votre Conseil puisque c’est l’un des cas les plus graves auxquels la partie requérante est confrontée et qui porte manifestement atteinte à ses intérêts collectifs.
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La partie requérante n’a jamais été contrainte d’agir devant Votre Conseil, mais elle a tout intérêt à le faire dans le cas d’espèce, au vu du préjudice grave irréversible.
Le cours normal de la procédure en suspension ordinaire et celui de la procédure en annulation ne permettent pas qu’un arrêt puisse utilement prévenir l’inconvénient grave irréversible.
La partie adverse, par cette décision, dénigre l’objet social de la partie requérante.
[…] Plusieurs ASBL ont obtenu gain de cause devant Votre Conseil lors de demandes de suspension.
Au regard de la responsabilité du chien dans le chef de la partie requérante depuis presque deux ans, plus que la période pendant laquelle [la partie intervenante]
(précédente responsable du chien) a détenu le chien, la décision est susceptible de causer un inconvénient grave et irréversible dans le chef de la partie requérante, compte tenu de son objet social.
[…] Votre Conseil a d’ailleurs déjà jugé en ce sens :
“ Dès lors que l’acte attaqué est pris par une autorité incompétente, il est privé de toute force exécutoire. Dans une telle hypothèse particulière, la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est, par elle-
même, constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension. Il en ressort que l’imminence du péril est établie ainsi que l’urgence en tant que condition de fond”.
Il est impossible à ce stade de vérifier la légalité de l’acte. Or, par comparaison avec la question de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, plusieurs questions de légalité ne sont pas indépendantes de l’appréciation de l’urgence.
L’examen en extrême urgence des pièces du dossier administratif permettra de faire la lumière sur la décision prise qui n’est pas en possession de la partie requérante. C’est bien la décision par elle-même qui entraîne un préjudice grave dans le chef de la partie requérante.
La suspension de l’exécution de la décision attaquée se justifie, car le risque de préjudice grave et difficilement réparable est bel et bien causé par l’exécution de la décision attaquée.
Le préjudice qui résulte de l’exécution de cette décision pour la requérante est incontestable et porte atteinte à son objet social. »
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre VIexturg - 22.601 - 14/18
général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
La requérante est une personne morale – soit une construction juridique dépourvue de sentiments –, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir, pour justifier l’urgence à statuer, d’un lien d’attachement affectif avec le chien Iron.
Elle affirme que la mise à mort de cet animal – qui est sous sa garde depuis près de deux ans – lui cause un inconvénient grave et irréversible, compte tenu de son objet social. Elle fait valoir qu’elle a pour but d’assurer aux animaux du refuge le meilleur parcours possible et qu’il est dans son intérêt de les remettre tous à l’adoption. Elle soutient que le chien Iron peut être adopté et que la mise à mort de cet animal – qui, selon elle, ne représente pas de danger – va totalement à l’encontre de son objet social qui est, avant tout, d’éviter la souffrance animale.
L’objet social de l’ASBL requérante est défini à l’article 3 de ses statuts en ces termes :
« L’association a pour but la protection des animaux en général et notamment l’administration de refuges destinés non seulement à recueillir les animaux perdus ou abandonnés par leurs propriétaires, mais également à assurer leur adoption, leur garde et éventuellement leur mise à mort dans le respect des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection du bien-être des animaux […] ».
La requérante s’occupe de refuges dont elle a la gestion conformément à son objet social. Elle assure la garde des animaux qui lui sont confiés, privilégie leur adoption, mais assure aussi leur euthanasie lorsque c’est nécessaire.
La partie intervenante joint en annexe de sa requête le passeport du chien qui établit qu’elle en est toujours la propriétaire. Ce chien est et n’est resté sous la garde de la requérante que parce qu’il a fait l’objet d’une saisie administrative puis
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d’une saisie judiciaire dans l’attente de l’issue du procès pénal. L’animal a également fait l’objet, le 15 juillet 2021, d’un premier arrêté du Bourgmestre ordonnant sa mise à mort, justifiée pas sa dangerosité « plus que potentielle ». Cet arrêté n’a été suspendu que parce que le chien a fait l’objet d’une saisie judiciaire, « celui-ci étant impliqué dans les faits [du 11 juillet 2021] [et] pouvant éventuellement servir à la manifestation de la vérité ». Dans son arrêt du 20 juin 2023, la 15e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Mons confirme, au vu des éléments de l’enquête, que les deux chiens American Staffordshire Terrier Tessa et Iron « ont attaqué [T.] pendant qu’elle était seule avec eux, dans le divan de la maison ». Elle relève, plus précisément, les éléments suivants :
« - Lorsque la prévenue […] est rentrée dans son habitation, elle a vu les deux chiens, debout sur le divan, la gueule et le poitrail en sang ;
- Les inspecteurs de police descendus sur place ont constaté que le chien de race American Staffordshire Terrier dénommé Tessa était recouvert de sang, principalement sur le buste et les pattes, et ils n’ont finalement eu d’autres choix que de l’abattre, vu son agressivité ;
- Le chien dénommé Iron avait eu l’habitude de tirer sur les cheveux ; or, à l’arrivée des secours, [T.] avait tout le scalp arraché ;
- Lors de la saisie du chien dénommé Iron par les services de police, le surlendemain des faits, ceux-ci ont constaté qu’il présentait encore de nombreuses traces de sang sur le pelage, notamment au niveau du cou et de la gueule, et qu’il avait un long cheveu noir, du même type que ceux de [T.], coincé entre les dents ».
À la suite de ces éléments, la Cour d’appel de Mons juge que la restitution de l’animal à sa propriétaire pour le faire euthanasier est « une condition appropriée vu la dangerosité du chien concerné, qui a attaqué et mis à mort une fillette de huit ans qu’il connaissait bien et dont la maîtresse n’avait pas décelé d’agressivité particulière envers elle jusqu’alors ».
La requérante n’établit pas que la mise à mort d’un animal « plus que potentiellement dangereux » – dont elle n’a assumé la garde qu’en attendant l’issue du procès pénal – lui causerait un préjudice suffisamment grave, au regard de son objet social. Si elle conteste la dangerosité de l’animal, c’est sur la base du postulat – démenti par l’arrêt de la Cour d’appel de Mons – que le chien Iron n’aurait pas été impliqué dans l’agression du 11 juillet 2021. En annexe de sa requête, la requérante produit un extrait de sa page Facebook dans lequel elle affirme que [T.] est décédée « des morsures d’un autre chien », que « Iron est innocent » et que « si nous avions le moindre doute de son implication dans la mort de [T.], nous ne nous battrions pas pour lui ». Les deux bilans comportementaux de l’animal produits en annexe de la requête sont fondés sur le même postulat erroné. Dans leurs évaluations, les vétérinaires consultés ne font nulle part état de ce que le chien a attaqué et mis à mort une fillette âgée de huit ans qu’il connaissait bien et à l’égard de laquelle il n’avait montré aucun signe d’agressivité jusque-là. Sur la base des éléments relevés
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par la Cour d’appel, il ne fait pourtant aucun doute que le chien a agressé et causé la mort de la fillette.
Les illégalités qui affecteraient l’acte attaqué – qui sont dénoncées par la requérante dans les moyens qu’elle soulève à l’appui de son recours – ne permettent pas d’établir les conséquences dommageables de nature à justifier l’urgence à statuer ni ne démontrent que l’acte attaqué serait, comme elle le soutient, privé de toute force exécutoire.
L’ASBL requérante ne démontre pas la gravité des inconvénients que la mise en œuvre de l’acte attaqué lui causerait, compte tenu de son objet social.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Dépersonnalisation
En raison des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’ordonner d’office que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par XXXX est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
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Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 5 juillet 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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