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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.046

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.046 du 4 juillet 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.046 du 4 juillet 2023 A. 232.180/VIII-12.221 En cause : BOUALGA Amal, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2020, Amal Boualga demande l’annulation de « la décision du Directeur général de l’organisation judiciaire du 07/09/2020 relative aux révisions et refus de paiement de 43 factures de la requérante ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.221 - 1/15 Les parties ont déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marie Hennnico, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est traductrice-interprète assermentée. 2. Elle se prévaut de prestations en cette qualité « effectuées entre 2015 et 2019 » - ou du 12 août 2015 au 25 septembre 2018 selon la partie adverse - et le présent litige porte sur 43 factures émises à l’issue de celles-ci. 3. Le 7 septembre 2017, M. G., du « service Frais de justice TPIF Bruxelles – Section Correctionnelle », l’informe de ce qu’« après vérification, [ses] factures sont au secrétariat du Président pour taxation » et qu’elle est invitée « à prendre contact avec eux pour plus de renseignements […] ». 4. Le 22 mars 2018, la requérante écrit à F. I., conseiller au SPF Justice, en lui indiquant notamment que « cela fait plus d’un an et demi qu[’elle n’est] plus payée, et [qu’elle se] retrouve aujourd’hui dans une situation de précarité ». Elle précise également qu’elle a adressé une lettre au président du tribunal de première instance de Bruxelles le 15 janvier 2017 « qui est restée sans réponse » et qu’elle a ainsi été orientée vers le destinataire dudit courrier. 5. Le 26 mars 2018, M. G., du « service Frais de justice/Cabinet du président TPIF » répond à un courrier électronique de la requérante, dont la teneur n’est pas produite : VIII - 12.221 - 2/15 « Vos factures ont été envoyées au ministère, nous ne savons rien faire malheureusement, je vous donne un autre numéro : […] ». 5. Le 29 mars 2018, F. I. répond au courrier électronique du 22 mars 2018 de la requérante en ces termes : « Madame, Nous avons retrouvé une bonne partie de vos états de frais, à l’exception des plus anciens et des plus récents. Les plus anciens, à mon avis, ont été oubliés ou égarés au greffe. Vous auriez dû vous y rendre après 3 mois et demander s’ils étaient bien enregistrés et transmis au magistrat… Les plus récents sont encore dans le circuit de vérification et de paiement, qui, je crois, est à nouveau devenu “normal” après l’action du Président du tribunal. Pour plus de renseignements, je vous renvoie également au greffe. À quelques exceptions près, presque tous les états de frais entre les numéros 365 à 695 sont chez moi. Je les ai reçus du Président du tribunal. Pour chacun, il a fait une lettre pour s’opposer contre le paiement du montant demandé. Il propose de réduire les montants à un niveau incontestable et de vous imposer l’abandon du reste. De manière systématique, il refuse les états de frais d’interprètes qui ont l’habitude de surtout travailler pour les services de police, dans le cadre d’écoutes téléphoniques. Il estime que le nombre d’heures prestées est trop élévé pour être crédible, il ne droit pas non plus [sic] des missions qui s’effectuent toujours la nuit ou en week-end, et enfin, il trouve que la façon de travailler de la police invite à la déclaration de beaucoup plus d’heures que réellement prestées grâce à des rapports humains trop amicaux et une confiance trop grande de la police qui ne contrôlerait qu’à peine si les interprètes travaillent réellement. Il vous a posé des questions à ce sujet et les réponses ne lui ont pas satisfait ou convaincu [sic]. Il a donc remis en question 85 états de frais. J’ignore où se trouvent les autres. Il se peut qu’ils se trouvent dans le circuit normal et qu’ils seront payés bientôt. Il se peut aussi que certains soient oubliés ou égarés au greffe. Si vous souhaitez contester ces décisions, que je dois vous envoyer une par une avec des documents à l’appui, il faut savoir que l’organe de recours prévu par la loi, la Commission des frais de justice, n’est plus en fonction et que dès lors, il n’existe plus de réel recours. Il va être recréé sous une autre forme lors de la réforme des frais de justice qui va arriver. Pour l’instant, je ne peux que vous faire payer la partie non contestée du montant de chacun[…] de ces états de frais. Je vous conseille d’attendre pour le reste jusqu’à la parution de la nouvelle loi. Ensuite, je vous conseille aussi de ne plus faire des interprétations d’écoutes pour la police et de diversifier un peu, comme dans l’autre cas, je risque de recevoir encore beaucoup de contestations que je suis obligé de suivre. Pour les montants exacts, je vous renvoie vers les lettres que vous allez recevoir. Bàv, [F. I.] ». VIII - 12.221 - 3/15 6. La requérante indique que, dans le courant du mois d’avril 2018, elle reçoit des paiements partiels de factures, ce sans décision quant aux factures payées ou éventuellement réduites. Elle précise également poursuivre ses démarches pour en obtenir le paiement et déposer les duplicatas de celles apparemment égarées, durant le mois de juin 2018. Elle produit par ailleurs des courriers électroniques adressés, le 28 novembre 2018, au service Frais de justice et, le lendemain, à un autre service qu’elle n’identifie pas (parfed.economat@just.fgov.be). 7. Le 8 juin 2020, consécutivement selon la requête à « la mise en place du nouveau système », la requérante adresse un courrier électronique à J. B., directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice, afin de solliciter « un court entretien pour [lui] soumettre des états de frais en souffrance depuis 2017, vraisemblablement perdus entre les différents services de taxation. […] ». L’un et l’autre conviennent de s’entendre par vidéo-conférence le même jour. 8. Le 22 juin 2020, à la suite de cet entretien, la requérante communique à J. B. ses « états de frais qui semblent avoir été perdus entre différents services » et qui « sauf erreur de [s]a part, [ne lui] ont jamais été payés ». Selon la requête, « elle sera ensuite informée par le Bureau d’aide juridique que certaines de ses factures ont été retrouvées ». 9. La partie adverse indique que, le 30 juin 2020, la requérante introduit auprès de J. B. un recours sur la base de l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 ‘concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle’. 10. Le 7 septembre 2020, J. B. déclare ce recours irrecevable. VIII - 12.221 - 4/15 Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : « 1. Objet du recours Madame Amal Boualga, traductrice-interprète […], a déposé, par e-mail du 30 juin 2020, une requête dans le cadre de l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle. Son recours concerne une demande de paiement d’un nombre important d’états de frais datant de la période 2015-2019 qui, selon madame Boualga, n’auraient pas encore été payés et, plus précisément : [coordonnées des 43 factures et montants y afférents] 2. Recevabilité du recours L’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle prévoit un recours administratif organisé contre les décisions du bureau de taxation de refuser ou de rectifier l’état de frais ou contre une autre décision du bureau de taxation pour autant qu’elle se rapporte au tarif appliqué, au calcul de l’indemnité et de ses suppléments éventuels. Le recours introduit par madame Boualga ne concerne toutefois pas une décision d’un bureau de taxation de refuser ou de rectifier un état de frais ou une autre décision du bureau de taxation se rapportant au tarif appliqué, au calcul de l’indemnité et de ses suppléments éventuels. Il s’agit en l’occurrence de toute une série d’états de frais qui datent de la période 2015-2019 et ne relèvent dès lors pas de la nouvelle réglementation prévue dans la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle et l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. Une seule exception est possible, à savoir les états de frais ayant fait l’objet par le passé d’un recours devant la Commission des frais de justice. Le Conseil d’État a constaté, à juste titre, dans son arrêt n° 243.847 du 28 février 2019, que depuis l’automne 2016, il n’y avait de facto plus de possibilité de recours contre les décisions négatives des autorités compétentes à l’époque en raison de la déchéance des mandats des membres et du président de la Commission des frais de justice. Dans son arrêt susmentionné, le Conseil a demandé d’instaurer une nouvelle procédure de recours dans les meilleurs délais. Elle a été instaurée sur la base de la nouvelle loi et du nouvel arrêté d’exécution, qui n’indiquent toutefois pas expressément qu’ils s’appliquent également aux anciens recours encore pendants devant la Commission. Il est cependant évident qu’eu égard à la fois à l’arrêt précité, aux règles générales de droit administratif et au but de la norme juridique implicitement applicable, on peut déduire que les nouvelles règles procédurales s’appliquent également aux recours introduits avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. En effet, seule la nouvelle procédure permet à nouveau de faire valoir un droit de recours. Il y a lieu de suivre la nouvelle procédure, sauf si cela devait entraîner un conflit avec la norme contenue dans les anciennes règles. Par ailleurs, le droit commun a également pour règle que les nouvelles règles procédurales s’appliquent immédiatement. Pour prévenir tout déni de justice, la VIII - 12.221 - 5/15 nouvelle règle procédurale doit être appliquée aux procès en cours, lorsque l’ancienne règle n’est plus applicable (art. 3 et 5 du Code judiciaire qui, comme source d’inspiration, peuvent être appliqués ici par analogie) et qu’il n’est porté atteinte à aucun droit. Dans sa requête du 30 juin 2020, madame Boualga n’a pas mentionné le fait qu’elle a introduit son recours conformément à l’ancienne procédure devant la Commission des frais de justice. Par conséquent, madame Boualga ne peut se prévaloir de l’exception précitée. Il ressort de l’examen du dossier que plusieurs des états de frais mentionnés ont été payés, bien que, dans certains cas, les montants aient été réduits à la suite d’une décision de réduction prise par le magistrat (factures 1 à 4). En ce qui concerne certains autres états de frais, il s’est avéré que ceux-ci ont été encodés dans CGAB et qu’ils seront payés dans un bref délai (factures 5 à 11). Dans ce cas également, il est question de montants réduits. Les autres états de frais concernent des états de frais prescrits ou, du moins, aucune preuve n’a été ajoutée démontrant que les états de frais ont été introduits à temps auprès du service compétent. L’article 86 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général des frais de justice en matière répressive énonce ce qui suit : “Sont prescrits les mémoires qui n’auraient pas été présentés dans le délai de six mois à compter de l’expiration de l’année pendant laquelle les frais auront été faits. Le Ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut relever les parties de la déchéance.” Cela concerne une procédure tout à fait distincte de celle visée à l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle. L’application de la levée de la déchéance concernant des états de frais prescrits ne peut faire l’objet de la présente procédure de recours. C’est la raison pour laquelle la demande de recours est irrecevable. La présente décision est transmise : - à la requérante ; - au bureau de taxation néerlandophone de Bruxelles et aux autres bureaux de taxation ; - au dossier personnel de monsieur [M. V.] au service Registre national ; - au ministre. 3. Possibilité de recours Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant le Conseil d’État afin de la faire annuler pour non-respect des formes prescrites, excès de pouvoir, détournement de pouvoir ou abus de pouvoir. […] ». VIII - 12.221 - 6/15 IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité du recours IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours. Elle expose qu’en matière d’états de frais de justice, il existe deux régimes et que le premier (régime ancien) est celui institué par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 ‘portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive’, par l’article 5, § 1er, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 et par l’arrêté royal ‘organique de la Commission des frais de justice’ du 26 avril 2007. Elle indique que, selon cette procédure, la commission des frais de justice connaissait des recours introduits par les prestataires contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice portant sur leurs états de frais, et que les décisions de cette commission pouvaient faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. Elle souligne que le second régime (nouveau régime) est celui institué par la loi du 23 mars 2019 ‘concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le code d’instruction criminelle’ et que, selon cette procédure, les décisions du bureau de taxation sur les états de frais peuvent être contestées par les prestataires auprès du directeur général de l’Organisation judiciaire et que les décisions de ce dernier sont à leur tour susceptibles d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État, conformément à l’article 6, § 3 de la loi du 23 mars 2019 précitée. Elle précise cependant que l’article 17 de la loi du 23 mars 2019 a abrogé le recours existant auprès de la Commission des frais de justice et que le législateur a prévu une disposition transitoire (l’article 17/1) qui rend le nouveau régime applicable aux états de frais introduits sous l’ancien régime, pour autant qu’un recours ait été introduit auprès de la Commission des frais de justice. Elle constate que la partie requérante n’a jamais introduit de recours auprès de la Commission des frais de justice et en déduit que la saisine du Conseil d’État ne saurait justifier sa compétence ni sur la base de l’ancien régime, ni sur la base du nouveau régime et de sa disposition transitoire ; qu’aucun recours préalable organisé n’ayant été exercé, il n’y a ni décision contentieuse administrative, ni décision administrative susceptible de recours devant le Conseil d’État. VIII - 12.221 - 7/15 Dans ces circonstances, elle s’interroge sur l’objet réel du recours et sur la compétence du Conseil d’État portant sur le paiement de facture. Elle soutient qu’en l’espèce, l’objet réel du recours consiste en une demande de paiement de factures, ce que la requérante, à ses yeux, admet implicitement lorsqu’elle relève que « cette “prescription” alléguée s’assimile en réalité à un refus de paiement des factures en cause ». Elle en déduit que le recours a pour objet véritable de faire reconnaître ou établir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative, ce qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. IV.1.2. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique, à propos du fait qu’elle n’aurait pas fait usage du recours organisé, que la partie adverse adopte une position en contradiction avec les termes de l’acte attaqué, dont il résulte qu’elle a bien usé de la voie de recours prévue à l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 et a ainsi saisi le directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice. Elle rappelle aussi que, comme le souligne le mémoire en réponse, en vertu dudit article 6, § 3, les décisions de ce dernier « sont susceptibles d’un recours administratif ordinaire en annulation auprès [du] Conseil d’État ». Elle ajoute que la voie de recours y indiquée consiste précisément en l’introduction d’un tel recours en annulation auprès de celui-ci. Elle relève, par ailleurs, que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’il n’est plus possible de saisir la commission des frais de justice et qu’elle n’a pas exercé de recours auprès de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application du « nouveau régime » sur la base de l’article 17/1 de la loi du 23 mars 2019. Elle objecte cependant qu’elle ne s’est jamais vu notifier de décision qu’elle aurait ainsi pu contester devant elle et qu’au contraire, elle a expressément été invitée à attendre la parution de la « nouvelle loi » pour poursuivre les contestations relatives à la taxation de ses factures, comme en atteste le courrier de F. I. du 29 mars 2018. En outre et en tant que la partie adverse estime qu’elle ne dispose actuellement plus d’aucune voie de recours organisée, elle souligne que c’est précisément en raison des agissements et carences de cette autorité qu’elle n’a pas pu accéder à une telle voie de recours de manière effective et praticable. Elle estime ainsi que la partie adverse a méconnu le principe de continuité du service public dans le cadre de l’application de l’ancienne loi, en s’abstenant de réunir la VIII - 12.221 - 8/15 commission des frais de justice (en ce sens, C.E. n°245.971 du 04/11/2019) et en lui indiquant qu’il n’existait pas, pour l’heure, de voie de recours. Elle souligne encore que la loi du 23 mars 2019 ne dit rien quant aux recours relatifs à des états de frais déposés dans le cadre de « l’ancien régime » et qu’elle ne pouvait donc que se fier aux informations qui lui ont été communiquées par les représentants de la partie adverse. Elle ajoute que, comme elle l’expose en termes de moyen, elle a procédé comme elle a été invitée à le faire, et que c’est à la lecture de l’acte attaqué qu’elle a appris que la partie adverse considère qu’elle aurait dû exercer « un droit de recours devant la commission des frais de Justice ou, du moins, “mentionner le fait d’avoir introduit un tel recours”, et se prévaloir d’une exception, ce qui est en flagrante contradiction avec les informations communiquées par le “Ministère” par la voie de [F. I.] (pièce 4) ». Elle estime qu’elle ne pouvait le savoir « puisqu’il s’agit manifestement d’une pratique et d’une interprétation propre à l’auteur de l’acte, qui affirme que “eu égard à la fois à l’arrêt précité, aux règles générales de droit administratif et au but de la norme juridique implicitement applicable, on peut déduire que les nouvelles règles procédurales s’appliquent également aux recours introduits avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. En effet, seule la nouvelle procédure permet à nouveau de faire valoir un droit de recours. Il y a lieu de suivre la nouvelle procédure, sauf si cela devait entraîner un conflit avec la norme contenue dans les anciennes règles.” ». Elle observe que la partie adverse ne lui a pas non plus communiqué de décision qu’elle aurait pu contester devant la commission des frais de justice et que la première décision qui lui a ainsi été adressée est celle attaquée dans le cadre du présent recours. Elle soutient qu’après l’avoir invitée à attendre la nouvelle loi, consacrant une nouvelle voie de recours, la partie adverse ne peut maintenant arguer du fait que cette voie de recours ne lui serait pas accessible, comme elle ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir fait usage de la voie de recours devant la commission des frais de justice, alors qu’elle était ineffective et impraticable, comme la partie adverse l’a reconnu explicitement, par la voie de F. I. Elle ajoute qu’à suivre la partie adverse, elle serait en réalité sans recours administratif, alors que le législateur a manifestement entendu en organiser un, d’abord, devant la commission des frais de justice et, ensuite, après la réforme, devant le directeur général. Elle réitère qu’une telle position revient à se prévaloir de ses propres carences, à savoir la méconnaissance du principe de continuité du service public, puisque son action a rendu impossible l’exercice d’une voie de VIII - 12.221 - 9/15 recours, ce qui ne peut être admis. Selon elle et comme elle indique l’avoir dénoncé en termes de moyen, la partie adverse a manqué à ses devoirs. Elle en déduit que cette dernière ne l’a pas mise en mesure d’exercer un recours devant la commission des frais de justice et en l’invitant à saisir le directeur général. Elle estime avoir ainsi utilisé la seule voie de recours, organisée et effectivement praticable, s’offrant à elle. Partant, elle est d’avis que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme devoir « constater qu’aucun recours préalable organisé à la saisine de votre Conseil n’a été exercé par Madame BOUALGA en telle sorte qu’aucune décision ne pouvait être adoptée qui puisse être déférée à votre Conseil ». À ses yeux, la partie adverse « est elle-même responsable de l’ineffectivité et de l’impraticabilité des voies de recours : elle n’a plus composé ni réuni la Commission des frais de justice alors que la loi prévoyait encore cette voie de recours, et elle estime ne plus pouvoir analyser de nouveaux recours relatifs à des taxations décidées sous “l’ancien régime” ». Elle en conclut que c’est à tort que la partie adverse postule l’irrecevabilité du présent recours et du recours exercé devant le directeur général. Concernant l’objet réel du recours, elle conteste l’argument selon lequel celui-ci tendrait « en une demande de paiement de ses factures ». Elle souligne qu’en termes de requête, elle a sollicité explicitement l’annulation de la décision du directeur général « afin notamment que le processus décisionnel connaisse un déroulement normal, que [s]es droits […] soient respectés, qu’elle soit informée du sort réservé à chacune de ses factures, qu’elle se voit dûment notifier les décisions prises pour chacune de ses factures, l’indication des voies de recours, et qu’elle soit effectivement mise en mesure d’exercer le recours administratif s’offrant à elle, afin de poursuivre la perception de sa rémunération pour le travail accompli, et puisse ainsi subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ». Elle fait valoir que le contentieux relatif à la taxation des états des interprètes a été organisé par le législateur sur la base de « recours administratifs (la commission des frais de justice suivi du directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire) et devant le Conseil d’État (d’abord compétent en tant que juge de cassation, puis, depuis la réforme, en tant que juge de l’annulation) ». Elle en déduit qu’il ne pourrait être considéré que ce contentieux relève de la compétence de l’ordre judiciaire, sauf à méconnaître la volonté du législateur. Elle insiste sur le fait que son recours est dirigé contre un acte dont la censure est expressément VIII - 12.221 - 10/15 dévolue au Conseil d’État et qui, d’après elle, résulte d’une procédure administrative irrégulière et se fonde sur des motifs inadéquats. IV.2. Appréciation Selon une jurisprudence constante, la compétence du Conseil d’État pour connaître d’un recours en annulation introduit sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, suppose la réunion de trois conditions : 1° le recours doit tendre à l’annulation de l’acte attaqué pour cause d’excès de pouvoir ; 2° la décision attaquée doit émaner d’autorités belges, soit administratives soit non administratives mais dont les actes relèvent de la compétence d’annulation du Conseil d’État ; 3° la compétence du Conseil d’État ne peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les articles 144 et 145 de la Constitution. Il en résulte que tout acte émanant d’une autorité administrative ne constitue pas automatiquement un acte administratif unilatéral susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’État (compétence ratione materiae). La compétence du Conseil d’État ne doit pas être exclue par le législateur (qui aurait par exemple ouvert un recours spécial devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire) ou par la Constitution (voir en particulier les articles 144 et 145 de la Constitution). Dans le cas présent, l’acte attaqué consiste en une décision du directeur général de la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice. Cette décision a été prise le 7 septembre 2020 à la suite de ce qui est présenté comme étant la « requête » que la requérante aurait introduite « par e-mail du 30 juin 2020, […] dans le cadre de l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle ». L’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019, précitée, dispose : « § 3. Si le prestataire de services n’est pas d’accord avec le refus ou la correction de son état de frais par, ou avec une autre décision du bureau de taxation, pour autant que celle-ci se rapporte au tarif appliqué, le calcul de l’indemnité et les suppléments éventuels, il peut, dans les trente jours, introduire un recours par une requête motivée auprès du directeur général de la Direction générale de l’Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. Celui- ci prend une décision motivée dans les deux mois après la réception de la requête, après avoir entendu le prestataire de services. Le recours suspend l’exécution de VIII - 12.221 - 11/15 la décision du bureau de taxation. Toutefois, la partie non contestée du montant de l’indemnité sera payée. Le recours est rejeté immédiatement s’il est question de contestation réitérée de décisions en constatant qu’en rapport avec le même état de frais, il y a déjà eu une décision. Les décisions du directeur général ou de son délégué ne sont susceptibles que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’État. Cela vaut également pour les décisions du bureau de taxation qui sont contestées pour d’autres raisons que le tarif appliqué, le calcul de l’indemnité et les suppléments éventuels ». Il suit de cette disposition qu’en cas de désaccord avec le refus ou la correction d’un état de frais par un « bureau de taxation », le prestataire de services peut en principe, dans les trente jours, introduire un recours auprès du directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice ou de son délégué. Ceux-ci doivent statuer dans les deux mois de la réception de la requête et leur décision n’est susceptible « que du recours en annulation au Conseil d’État ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, conformément à l’article 18 de la loi du 23 mars 2019. Le nouveau régime ainsi mis en place a remplacé celui institué par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 ‘portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive’, par les articles 2 à 7 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 et par l’arrêté royal ‘organique de la Commission des frais de justice’ du 26 avril 2007. Le précédent régime prévoyait notamment que ladite commission connaissait des recours introduits par les prestataires de service contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice portant sur leur état de frais (art. 5, § 1er, de la loi-programme (II)). Le Conseil d’État pouvait par ailleurs être saisi de recours en cassation administrative contre les décisions de la commission (art. 20 de l’arrêté royal organique). L’article 17 de la loi du 23 mars 2019 a abrogé, entre autres, l’article 5, er § 1 , de la loi-programme précitée, tandis que l’article 43 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 ‘fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés’ a abrogé l’arrêté royal organique du 26 avril 2007. L’article 17/1 de la loi du 23 mars 2019, tel qu’inséré par la loi du 31 juillet 2020, a néanmoins prévu une mesure transitoire en cas de recours formés auprès de l’ancienne commission des frais de justice « contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice en ce qui concerne le montant des frais de justice, et qui n’ont encore fait l’objet d’aucun jugement à l’entrée en vigueur de la présente loi ». Selon cet article, ces recours toujours pendants « sont soumis au directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire, qui prend une VIII - 12.221 - 12/15 décision motivée conformément à la procédure prévue à l’article 6, § 3, au plus tard le 31 décembre 2020 ». En l’espèce, concernant la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, il résulte du fondement juridique sur lequel le directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice a entendu faire reposer l’acte attaqué, que cet acte n’est susceptible « que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’État ». Dans ces circonstances, le Conseil d’État est nécessairement et légalement compétent pour en connaître, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’objet véritable et direct du présent recours, eu égard au constat qu’aucun recours organisé, préalable à sa saisine, n’aurait été exercé par la requérante. Une telle argumentation ressortit à la recevabilité ratione materiae du présent recours en annulation, laquelle est étrangère à la question qui précède. Le déclinatoire de compétence est rejeté. Quant à la recevabilité du recours en annulation, elle relève de l’ordre public et doit donc être examinée d’office. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un recours au Conseil d’État n’est, en principe, recevable que si une partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, elle se heurte à l’exception dite omisso medio. En l’espèce, l’acte attaqué relève que la requête du 30 juin 2020 de la requérante qui s’inscrit « dans le cadre de l’article 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 » doit être déclarée irrecevable parce qu’elle ne concerne pas une décision du bureau de taxation la concernant. Selon cette décision et sous réserve de ce qui est précisé ci-après, « il s’agit en l’occurrence de toute une série d’états de frais qui datent de la période 2015-2019 et ne relèvent dès lors pas de la nouvelle réglementation prévue dans la loi du 23 mars 2019 […] et l’arrêté royal du 15 décembre 2019 […] ». La requérante ne soutient, par ailleurs, pas avoir introduit de recours auprès de l’ancienne commission des frais de justice contre des décisions sur ses états de frais ni, partant, que ladite commission ne se serait pas prononcée sur de tels recours avant le 1er janvier 2020. La disposition transitoire contenue à l’article 17/1, précité, ne peut dès lors trouver à s’appliquer au présent litige. L’acte attaqué n’y fait pas référence mais opère le même constat, en considérant que le directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du SPF Justice ne peut se prononcer en lieu et place de la commission des frais de justice, en vertu du VIII - 12.221 - 13/15 principe de l’applicabilité immédiate des règles de procédure contenues à l’article 6, § 3, précité, à défaut pour cette dernière d’avoir été saisie par la requérante. Force est, toutefois, de constater que, dans le même temps et toujours selon l’acte attaqué, « il ressort de l’examen du dossier que plusieurs des états de frais mentionnés ont été payés, bien que, dans certains cas, les montants aient été réduits à la suite d’une décision de réduction prise par le magistrat (factures 1 à 4) » et qu’ « en ce qui concerne certains autres états de frais, il s’est avéré que ceux-ci ont été encodés dans CGAB et qu’ils seront payés dans un bref délai (factures 5 à 11) », étant entendu que « dans ce cas également, il est question de montants réduits ». Or aucune de ces décisions n’a manifestement été notifiée à la requérante, ce que cette dernière soutient, notamment en page 21 de sa requête, et qui se confirme à l’aune du dossier administratif vierge de tout document de cette nature, la partie adverse ne contestant pas ladite information. D’autre part et plus fondamentalement, l’acte attaqué relève que « le Conseil d’État a constaté, à juste titre, dans son arrêt n° 243.847 du 28 février 2019, que depuis l’automne 2016, il n’y avait de facto plus de possibilité de recours contre les décisions négatives des autorités compétentes à l’époque en raison de la déchéance des mandats des membres et du président de la Commission des frais de justice ». Cette jurisprudence est à l’origine de l’introduction de l’article 17/1 dans le loi du 23 mars 2019, les travaux préparatoires de la future loi du 31 juillet 2020 précisant à cet égard qu’ « en septembre 2016, le mandat de la Commission des frais de justice plénière a pris fin » et que « pour cette raison, certains recours pendants ne pouvaient plus être traités », « le ministre de l’époque a[ayant] décidé de ne pas recomposer cette commission » (Doc. parl., Ch., sess. Ord. 2019-2020, n° 55- 1295/001, pp. 76 et 77). Le rapport au Roi précédent l’arrêté royal du 15 décembre 2019 s’est aussi prononcé en ce sens, en indiquant que l’article 43, précité, « abroge l’ancien organe de recours de manière formelle », lequel « avait arrêté d’exister de facto fin 2016, lorsque se terminait le mandat des membres et que lors de la tentative d’en composer un nouveau, aucun candidat président n’a pu être trouvé ». Enfin, ces éléments correspondent aux indications du courrier électronique de F. I du 29 mars 2018 qui avait expressément conseillé à la requérante de s’abstenir d’introduire tout recours contre les décisions prises dans son dossier par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, agissant en qualité de magistrat taxateur mais qui ne lui avaient pas été notifiées. Il en résulte, d’une part, que les demandes de la requérante n’ont pas fait l’objet de décisions d’un bureau de taxation, de sorte que le « nouveau régime » applicable aux frais de justice depuis le 1er janvier 2020 ne lui était pas applicable VIII - 12.221 - 14/15 mais, d’autre part, que ses demandes ont, selon les pièces du dossier, donné lieu à des décisions d’un magistrat taxateur, conformément au régime antérieur, lesquelles ne lui ont, toutefois, pas été notifiées et ne pouvaient, en tout état de cause, pas faire l’objet de recours devant la commission des frais de justice, à défaut pour cette dernière d’être opérationnelle entre la « fin 2016 » et le 1er janvier 2020. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la requérante a donc été dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours internes qui lui étaient imparties. L’exception omisso medio ne peut être accueillie. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par l’auditeur général adjoint, de poursuivre l’examen du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 4 juillet 2023 par la VIIIe chambre, composée de: Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.221 - 15/15