ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.011
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.011 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRET
no 257.011 du 30 juin 2023
A. 237.855/VI-22.463
En cause : 1. la société à responsabilité limitée DDGM architectes, 2. la société à responsabilité limitée PROTOTYPE, 3. la société anonyme G.E.I. Techniques spéciales, 4. la société anonyme COSEP, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
le Grand séminaire de Liège, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 décembre 2022, la SRL DDGM
architectes, la SRL Prototype, la SA G.E.I. Techniques Spéciales et la SA COSEP
demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 17 novembre 2022 du Bureau administratif du Séminaire Épiscopal de Liège, ou de la décision signée ou adoptée, au nom de ce Bureau, par [V.P] et [E. de B.], attribuant, à l’association momentanée du bureau Via Architecture, étude &
patrimoine avec le bureau d’études Greisch, le marché public ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet pour la mise hors eau de l’Église du Séminaire, anciennement des Prémontrés, et écartant l’offre de DDGM Architectes [SRL] de la sélection de ce marché ».
II. Procédure
Un arrêt no 255.419 du 29 décembre 2022 a rejeté le recours en tant qu’il était introduit par les deuxième, troisième et quatrième requérantes et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
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Cet arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023 à 10 heures 30.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Guillaume Poulain, loco Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est, en tout état de cause, plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.419 du 29 décembre 2022 doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties ont confirmé à l’audience que l’acte attaqué avait été retiré.
Dans un courrier du 6 juin 2023, les parties requérantes sollicitent « que les éventuels dépens soient mis à charge de la partie adverse ».
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En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu de faire droit à cette demande, en ce qu’elle est introduite par la première requérante, et de mettre les dépens de celle-ci, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, à la charge de la partie adverse.
Dans sa requête, la première partie requérante demande que « les dépens (700 euros) soient mis à charge de la partie adverse ». Sur base d’une lecture bienveillante de la requête, il y a lieu de considérer que la partie requérante sollicite en réalité une indemnité de procédure de 700 euros. Il convient de la lui accorder.
Par contre, dès lors que le recours a été déclaré irrecevable dans le chef des deuxième, troisième et quatrième requérantes par l’arrêt no 255.419 du 29 décembre 2022, elles doivent être considérées comme parties qui succombent dans la présente affaire. Il convient dès lors de laisser les dépens relatifs à ces requérantes, à savoir les droits de rôle de 600 euros, à leur charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.419 du 29 décembre 2022 est levée.
Article 2.
Les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – leurs dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordé à la première requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
VIr - 22.463 - 3/4
Vincent Durieux David De Roy
VIr - 22.463 - 4/4