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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.599

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.599 du 25 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.599 du 25 mai 2023 A. 237.828/XV-5246 En cause : la société à responsabilité limitée SSL FISH, ayant élu domicile chez Mes Laure NKUNDAKOZERA UWASE, avocat, chaussée de Waterloo, 412F2 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain, 68/7 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) SSL Fish, demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Bourgmestre de la commune d’Anderlecht adopté le 23 novembre 2022, par lequel celui-ci procède à la fermeture de l’établissement « La Vague bleue » qu’elle exploite avenue Clemenceau, 37, pour une durée de trois mois maximum. II. Procédure Un arrêt n° 255.255 du 12 décembre 2022 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Par une ordonnance du 7 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. XVr - 5246 - 1/4 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aud Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte de l’objet du recours Par un arrêté du 14 décembre 2022, le bourgmestre de la commune d’Anderlecht a retiré l’acte attaqué. Cet arrêté a été notifié à la partie requérante. Aucun recours n’ayant été introduit, le retrait de l’arrêté attaqué peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que l’arrêté attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique, le 14 décembre 2022, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 255.255, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens Dès lors que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, afférents à la procédure de suspension d'extrême urgence ont été réservés par l'arrêt n° 255.255, précité, il convient de liquider ceux-ci dans le présent arrêt. XVr - 5246 - 2/4 La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante et de lui accorder une indemnité au montant de 770 euros. Pour la même raison, il s’impose de mettre les droits de rôle liés à l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 25 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XVr - 5246 - 3/4 Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVr - 5246 - 4/4