ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.597
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.597 du 25 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.597 du 25 mai 2023
A. 228.888/XIII-8741
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée FARIMMO, 2. la société anonyme RENO TRUCK, 3. la société anonyme ETS EVRARD & FILS, en faillite, ayant tous élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 août 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Farimmo, la société anonyme (SA) Reno Truck et la SA ETS Evrard & Fils demandent l’annulation de l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager no SAR/CH149 dit “Carrefour Albert 1er” à Farciennes qui comprend les parcelles cadastrées à Farciennes, 1ère division, section D, nos 443/03, 450K2, 450M2, 450N2, 451D3, 451Y2, 451Z2, 452S, 454N3, 454R3, 457F2, 457G2, 467/02C, 476H3 et du non cadastré pour une superficie de 73a30ca.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Coline Gillard, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’intérêt au recours
3. Par un courriel du 6 mars 2023, le conseil des parties requérantes, en réponse à une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, a écrit que « [c]ette affaire peut donc être clôturée, les parties requérantes n’y ayant plus d’intérêt ».
Il y a lieu, par conséquent, de constater que les parties requérantes ont perdu leur intérêt en cours d’instance et que le recours doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure et dépens
4. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause.
La circonstance qu’un requérant ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours étant étrangère à la légalité de l’acte attaqué, ni la partie requérante, ni la
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partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause. Dès lors, aucune indemnité de procédure n’est accordée.
En l’espèce, la perte d’intérêt des parties requérantes au recours est due à des circonstances dont il n’est pas établi qu’elles leur sont totalement imputables : la faillite de la troisième partie requérante et l’adoption d’un site à réaménager postérieurement à l’introduction du recours sur les lieux qui étaient exploités au moment de cette introduction. Il ne peut pas plus être conclu que cette perte d’intérêt serait nécessairement imputable à la partie adverse.
Aucune des parties n’a donc obtenu gain de cause, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure.
5. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19
mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros pour chacune des deux premières requérantes, et à concurrence de 200 euros à la charge de la masse de la faillite de la troisième requérante.
Article 3.
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 25 mai 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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