Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.693

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-20 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.693 du 20 décembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.693 du 20 décembre 2023 A. 240.559/XI-24.640 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de la Draisine, 2/004 1348 Louvain-La-Neuve, contre : La Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 23 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°296.859 du 10 novembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 284.924/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.640 - 1/4 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce si la partie requérante invoque une violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, elle n’expose pas précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. S’il fallait comprendre le moyen, en tant qu’il invoque cette disposition, comme soutenant que la partie requérante a démontré à suffisance les persécutions et menaces passées, le moyen inviterait alors le Conseil d’État, statuant en cassation administrative, à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le point 4.2 de l’arrêt attaqué contient un résumé de la XI - 24.640 - 2/4 décision initialement attaquée et non l’analyse du premier juge. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas « mis visiblement l’accent » sur la possibilité d’obtenir une protection effective des autorités du pays d’origine du requérant (motif figurant dans le résumé contenu au point 4.2 de l’arrêt attaqué), mais a pris sa décision en raison d’une absence de crédibilité des faits et du bien- fondé de la crainte alléguée qu’il explique au point 4.3 de l’arrêt attaqué. Si la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à ses arguments, elle n’identifie pas clairement dans sa requête l’argument auquel le premier juge n’aurait pas répondu aux points 4.3 à 4.7 de l’arrêt attaqué, se contentant d’énoncer, au premier paragraphe du point consacré aux « développements » de son moyen, les points abordés dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers sans identifier précisément et clairement l’argument auquel l’arrêt attaqué ne répondrait pas. Le grief est ici manifestement imprécis et partant irrecevable. Tout au plus la partie requérante cite-t-elle dans son recours en cassation un extrait de son recours devant le premier juge relatif aux faits qu’elle allègue avoir subis et dans lequel elle expose que les détails et précisions apportées témoignent de la réalité de ses craintes. Le premier juge a, toutefois, manifestement suffisamment répondu à cet argument touchant à la crédibilité des faits allégués en expliquant les raisons liées au comportement de la partie requérante pour lesquelles il estime, pour sa part, que les faits ne sont pas crédibles. De même, en effectuant ce constat d’absence de crédibilité, le premier juge répond à suffisance à l’argumentation de la partie requérante dans la mesure où elle invoque, dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.640 - 3/4 Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 décembre 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.640 - 4/4