ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.683
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.683 du 12 décembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.683 du 12 décembre 2023
A. 240.485/XI-24.625
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène CROKART, avocat, rue Piers 39
1080 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 13 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 295.254 prononcé le 10 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 289.630/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les articles 39/2, § 1er, 48 à 48/4, 48/6, § 4, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est manifestement irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire. Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération les problèmes psychiatriques invoqués par la partie requérante et les multiples attestations médicales produites. Il a expliqué les raisons pour lesquelles la partie requérante a cependant été capable de présenter les principaux éléments de sa demande de protection internationale sans être confrontée à des difficultés majeures.
Il a notamment relevé que la partie adverse a veillé à prendre en compte les besoins procéduraux spéciaux de la partie requérante. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
La partie requérante se méprend totalement sur la compétence du Conseil d’État, statuant en cassation. Il n’est pas un juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
Le Conseil d’État n’est donc pas compétent pour décider à la place du premier juge que la partie requérante souffre de problèmes psychiatriques l’ayant empêchée de présenter valablement sa demande de protection internationale, que des mesures d’instruction complémentaires devaient être réalisées par la partie adverse et que l’acte initialement attaqué devait être annulé. Les critiques par lesquelles la
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partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ces points, sont manifestement irrecevables.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le seul fait que le juge aurait apprécié erronément le caractère probant d’un acte, n’implique pas qu’il aurait méconnu la foi qui lui est due. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
Par ailleurs, la partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable.
L’obligation de motivation impose au juge de répondre de manière suffisante et compréhensible aux arguments des parties de manière à leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude, l’adéquation ou le bien-fondé des motifs.
La circonstance que des motifs de l’arrêt entrepris seraient erronés, inadéquats ou incorrects, comme le soutient la partie requérante, n’implique pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu son obligation de motivation.
À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Second moyen
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte et a répondu de manière suffisante, compréhensible et non contradictoire, dans le point 6.10. de l’arrêt attaqué, à son argumentation concernant son appartenance à un groupe social des personnes atteintes de maladies mentales et/ou accusées de sorcellerie. Il a donc respecté son obligation de motivation.
Cette obligation ne concerne pas l’exactitude, l’adéquation ou le bien-
fondé des motifs.
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La circonstance que des motifs de l’arrêt entrepris seraient erronés, inadéquats ou incorrects, comme le soutient la partie requérante, n’implique donc pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu son obligation de motivation. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur l’application de l’article 48/7 dans le point 6.15. de l’arrêt attaqué. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé.
La partie requérante se méprend totalement sur la compétence du Conseil d’État, statuant en cassation. Il n’est pas un juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
Le Conseil d’État n’est donc pas compétent pour décider à la place du premier juge que la partie requérante fait partie du groupe social des personnes atteintes de maladies mentales et/ou accusées de sorcellerie, que sa demande de protection internationale serait fondée, que des mesures d’instruction sont nécessaires et que la décision initialement attaquée doit être annulée. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ces points, sont manifestement irrecevables.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la foi due aux actes consacrée par les dispositions du Code civil invoquées. À cet égard, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible quel serait le « récit des persécutions passées au Cameroun, avant son départ pour la France » que le premier juge n’aurait pas analysé et quels seraient les « arguments de la requête quant aux faits très nombreux vécus au Cameroun » auxquels il n’aurait
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pas répondu, alors que le Conseil du contentieux des étrangers a statué dans l’arrêt entrepris de manière exhaustive sur les très nombreux arguments allégués par la partie requérante. À cet égard, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté la note complémentaire comme cela ressort du point 4.3. de l’arrêt attaqué et il a répondu de manière exhaustive aux arguments contenus dans la requête et les notes complémentaires communiquées.
Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, dans les points 6.5. et 6.12. de l’arrêt attaqué, le premier juge a examiné les différents documents médicaux et a estimé que ceux-ci ne révélaient pas une forte présomption de traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’il n’existait pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 décembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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