ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.674
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-01
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.674 du 1 décembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.674 du 1er décembre 2023
A. 240.465/XI-24.622
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 10 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 295.377 prononcé le 12 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 299.089/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Premier grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
En l’espèce, la partie requérante se borne à reproduire dans la requête en cassation des critiques formées contre la décision initialement attaquée sans expliquer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles, non l’acte initialement contesté, mais l’arrêt entrepris, qui est le seul objet du recours en cassation sur lequel le Conseil d’État peut se prononcer, violerait les dispositions invoquées.
Le premier grief n’est donc pas formulé de d’une manière compréhensible et il est en conséquence manifestement irrecevable.
Deuxième grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le deuxième grief est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dès lors que la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le premier juge aurait violé son obligation de motivation qui ne concerne pas le bien-fondé des
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motifs de l’arrêt attaqué.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêt attaqué. Par contre, il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement entreprise et pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers concernant la légalité de cet acte.
Les critiques selon lesquelles l’acte initialement contesté ne respectait pas les exigences de motivation formelle et le devoir de transparence, sont donc manifestement irrecevables. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, ces critiques ne dénoncent pas le fait que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donné aux dispositions légales régissant la motivation formelle et au devoir de transparence une portée qu’ils n’ont pas. Les critiques concernées invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge et à décider que l’acte initialement contesté ne respectait pas les exigences de motivation formelle et le devoir de transparence.
Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé, d’office et en violation des droits de la défense de la partie requérante, quelle était la base légale de la décision initialement entreprise. Il a répondu à la critique de la partie requérante concernant l’imprécision de la motivation de la décision précitée relative à l’hypothèse de refus prévue par l’article 61/1/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Le premier juge a considéré en substance qu’à la lecture de l’acte initialement entrepris, il était évident que la partie adverse s’était fondée sur le point 5 de cette disposition. À cet égard, le grief n’est manifestement pas fondé.
Le deuxième grief est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Troisième grief
Le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêt attaqué. Par contre, il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement entreprise et pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers concernant la légalité de cet acte.
Les critiques selon lesquelles l’acte initialement contesté ne respectait pas le devoir de transparence et le principe Audi alteram partem, sont donc manifestement irrecevables. Il n’appartient pas au Conseil d’État de décider à la place du premier juge si au regard des circonstances de la cause, la partie adverse a respecté le devoir et le principe précité.
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Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « simplement » écarté les contestations de la partie requérante. Il a exercé son contrôle de légalité qui bien que ne lui permettant pas de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, offre un recours effectif à la partie requérante et respecte ses droits de la défense.
Dans le passage critiqué de l’arrêt, le juge s’est assuré que la partie adverse n’a pas tenu pour établis des faits ne ressortant pas du dossier administratif.
Il a vérifié la légalité de la motivation de la décision initialement attaquée. Il a considéré que la partie requérante ne contestait pas valablement la motivation de l’acte initialement attaqué. Il a estimé légalement qu’il ne pouvait substituer son appréciation à celle de la partie adverse tout en s’assurant de l’inexistence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les critiques, tenant à la violation du droit au recours effectif et des droits de la défense, ne sont donc manifestement pas fondées.
Le troisième grief est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Quatrième grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Le quatrième grief est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le premier juge aurait violé son obligation de motivation qui ne concerne pas le bien-fondé des motifs de l’arrêt attaqué.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
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Dans le passage de la requête initiale, invoqué par la partie requérante, celle-ci a critiqué en substance le bien-fondé de l’avis de Viabel mais ce passage ne comporte pas d’énonciations selon lesquelles les éléments relatifs à l’entretien qui sont repris dans cet avis seraient erronés et selon lesquelles des considérations émises pendant l’entretien ne seraient pas mentionnées dans l’avis.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due à la requête initiale. À cet égard, le grief n’est manifestement pas fondé.
En considérant que la partie adverse ne devait pas donner les motifs de ses motifs, le premier juge s’est prononcé sur la portée de l’obligation de motivation de la partie adverse et non sur la portée de dispositions du Code civil relatives à la preuve. Il n’a donc pas pu violer la portée des articles du Code civil invoqués dans le grief. À cet égard, le grief n’est manifestement pas fondé.
Le quatrième grief est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er décembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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