ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.672
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-01
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.672 du 1 décembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.672 du 1er décembre 2023
A. 240.373/XI-24.609
En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue des Déportés 65
6700 Arlon, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
1. Par une requête introduite le 26 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 294.701 du 26 septembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 286.597/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 novembre 2023
par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique
Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit les conditions prescrites par l’article 1er, section A, § 2, alinéa 1er, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante craignait avec raison d’être persécutée et remplissait donc cette condition, la première branche est manifestement irrecevable.
Décision du Conseil d’Etat sur la deuxième branche du moyen unique
Le premier juge expose, au point 4.2.4 de l’arrêt attaqué, visé par la deuxième branche, que la méconnaissance de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11
juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement par la partie adverse ne permettait pas de justifier qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante pour les motifs, premièrement, que le rapport au Roi énonce clairement que le non-respect de cette obligation n’emporte pas que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne pourra pas se fonder sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur n’a pas été confronté, deuxièmement, que la partie requérante a eu la possibilité, dans son recours, de s’exprimer sur la contradiction relevée par la partie adverse mais n’a fourni aucune explication pertinente et, troisièmement, que la partie requérante, invitée à s’exprimer sur ce sujet lors de l’audience du Conseil du contentieux des étrangers, n’a apporté aucune explication convaincante à même de rétablir la crédibilité défaillante de ses propos.
Dès lors que l’intention du Roi n’était pas d’empêcher la partie adverse de fonder sa décision sur une contradiction à laquelle un demandeur n’a pas été confronté et que la partie requérante n’a pas convaincu le Conseil du contentieux des étrangers, statuant comme juge de plein contentieux, que cette contradiction n’entachait pas la crédibilité de ses propos, le premier juge n’a manifestement pas méconnu l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, précité, en décidant de ne pas faire droit à la prétention de la partie requérante.
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Pour le surplus, cette disposition prévoit uniquement que l’agent donne au demandeur d’asile l’occasion de donner une explication à l’égard de la contradiction qu’il a relevée, mais non que la partie requérante puisse « demander une expertise contradictoire par rapport aux certificats médicaux produits, lesquels auraient permis de rattacher les constats des médecins avec le récit de la demanderesse relatif aux maltraitances subi[es] au Togo ou au rapport psychologique déposés, lequel aurait clarifié l’état psychologique de la demanderesse et les faits qu’elle a présenté[s] à l’appui de sa demande », de sorte que la deuxième branche est manifestement non fondée en tant qu’elle repose sur cette dernière prémisse.
Décision du Conseil d’Etat sur la troisième branche du moyen unique
L’article 48/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a trait à la reconnaissance de besoins procéduraux spéciaux au profit du demandeur de protection internationale et non à l’appréciation que le Conseil du contentieux des étrangers doit avoir à l’égard des éléments médicaux invoqués par ce demandeur pour justifier sa demande de protection internationale.
En tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir méconnu cette disposition légale dans le cadre de l’appréciation des éléments avancés pour justifier la demande de protection internationale, et non les éventuels besoins procéduraux spéciaux qui auraient été les siens, la troisième branche est manifestement non fondée.
Décision du Conseil d’Etat sur la quatrième branche du moyen unique
L’article 48/4, § 2, a, b et c), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énonce les hypothèses qui constituent des atteintes graves pouvant justifier l’octroi du statut de protection subsidiaire.
Cette disposition ne concerne nullement la « motivation par renvoi » à laquelle se réfère la partie requérante.
En tant qu’elle soutient que cette disposition serait violée par le fait que le premier juge aurait recouru à une « motivation par renvoi », la quatrième branche est manifestement non fondée.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à
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celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit les conditions prescrites par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante a subi la torture ainsi que des traitements dégradants et inhumains dans son pays et remplissait donc cette condition, la quatrième branche est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er décembre 2023, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le conseiller d’Etat,
Katty Lauvau Denis Delvax
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