Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.665

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-17 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.665 du 17 novembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.665 du 17 novembre 2023 A. 240.259/XI-24.594 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Charlotte HAUWEN, avocat, rue de Chaudfontaine, 11 4020 Liège, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 294.104 prononcé le 12 septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 288.837/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.594 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Dans son recours en cassation, la partie requérante fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à son moyen critiquant la décision du Commissaire général de ne pas avoir accordé du crédit aux faits qui se sont produits lors de son séjour chez son oncle marabout et demandant l’annulation de cette décision afin que des mesures d’instruction complémentaires soient ordonnées sur cet élément de son récit soulignant que sa plaidoirie « a d’ailleurs porté uniquement sur l’absence d’instruction du CGRA et de prise en considération du maraboutage survenu en 2003 pour la détermination de [son] orientation sexuelle ». Le premier juge relève, au point 4.10. de l’arrêt attaqué, « s’agissant des maltraitances dont la requérante dit avoir été victime de la part du marabout [P.M.], que la requérante ne se prévaut d’aucune crainte particulière en lien avec celles-ci ». Il explique ensuite les raisons pour lesquelles il considère que l’orientation sexuelle alléguée par la requérante n’est pas établie. Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre, d’une part, la raison pour laquelle le premier juge – sans comme le souligne la requête en cassation « remettre formellement en cause [son] placement […] chez son oncle marabout en 2003, ni les attouchements sexuels qu’elle a subis à cette occasion » - ne tient pas compte de ces maltraitances dont elle dit avoir été victime – à savoir qu’elle ne se prévaut d’aucune crainte particulière en lien avec celles-ci - et, d’autre part, celles pour lesquelles il considère que l’orientation sexuelle alléguée par la requérante n’est pas établie. Ces motifs permettent également à la requérante de comprendre pourquoi le premier juge n’estime pas nécessaire des mesures d’instruction complémentaires sur son séjour chez son oncle marabout. XI -24.594 - 2/3 Le premier juge a, dès lors, répondu à l’argumentation invoquée dans la requête en cassation et ainsi manifestement motivé sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 novembre 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.594 - 3/3