ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.664
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-17
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.664 du 17 novembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.664 du 17 novembre 2023
A. 240.246/XI-24.590
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint Quentin, 3
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 9 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 293.892 du 7 septembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 289.820/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à défaut d’indiquer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation des droits de la défense, le moyen ne formulant aucune critique concrète et précise invoquant une méconnaissance de ce principe.
Le moyen unique est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris « de l’erreur de droit », à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge.
Le moyen unique est, en outre, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « erreur dans les motifs » et une « motivation inadéquate ou insuffisante », la requérante n’effectuant aucun lien concret entre ces principes – par ailleurs applicables aux autorités administratives et non aux juridictions – et les griefs qu’elle formule dans les trois branches de son moyen unique, les seuls griefs de motivation formulés dans ces branches concernant une méconnaissance des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers et non avec une « erreur dans les motifs ou une « motivation inexacte ou insuffisante ».
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A. Première branche
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas considéré que la requérante ne fait pas état dans sa dernière demande d’une aggravation de sa maladie ou qu’il n’y avait pas une aggravation de la maladie, mais a indiqué qu’il « n’en perçoit en tout état de cause pas la pertinence dès lors [que la requérante] ne soutient nullement que le traitement médicamenteux ou le suivi aurait été modifié en conséquence ». Ce faisant, le premier juge n’a manifestement pas méconnu la foi due à l’attestation du docteur [K.], ni au rapport d’hospitalisation. Il a, par ailleurs, motivé sa décision conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée en répondant à la première branche du moyen unique dont il était saisi.
La première branche du moyen unique invite, en réalité, le Conseil d’État à examiner si l’aggravation de la maladie de la requérante constitue un élément nouveau d’ordre médical, ce pour quoi, lorsqu’il statue au contentieux de la cassation, il est manifestement incompétent.
B. Deuxième branche
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas déclaré que la stigmatisation des maladies mentales au Maroc n’est pas objectivée, ni démontrée, mais a cité un extrait de l’avis du médecin-conseil indiquant notamment que « la stigmatisation des malades mentaux au Maroc n’est pas objectivée ni démontrée » avant de constater que le contenu de cet avis « ne fait l’objet d’aucune contestation concrète ou utile ». L’arrêt attaqué n’affirme ainsi pas que « la requérante n’objective pas ni ne prouve la stigmatisation des maladies mentales », mais constate que l’avis du médecin-conseil qui contient cette analyse ne fait l’objet d’aucune contestation concrète ou utile. La deuxième branche du moyen unique repose, dès lors, sur une prémisse manifestement erronée et manque manifestement en fait. La requérante n’expose, par ailleurs, pas en quoi le constat du premier juge selon lequel l’avis du médecin-conseil qui contient cette analyse ne fait l’objet d’aucune contestation concrète ou utile méconnaîtrait les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La deuxième branche du moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces deux dispositions.
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La deuxième branche du moyen semble, en réalité, dirigée contre l’avis du médecin-conseil et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n°293.892 du 7 septembre 2023, seul objet du présent recours en cassation. En tant qu’elle est dirigée contre l’avis du médecin-conseil, la deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable.
Pour le surplus, la deuxième branche du moyen unique invite, en réalité, le Conseil d’État à examiner si la partie requérante a ou non déposé des éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, ce pour quoi, lorsqu’il statue au contentieux de la cassation, il est manifestement incompétent.
C. Troisième branche
L’arrêt attaqué explique, s’agissant de la couverture du Ramed (système sur la base duquel le premier juge constate que l’accessibilité du traitement médicamenteux et du suivi requis a également été examiné lors de l’examen de la demande antérieure), de la situation d’indigence de la requérante et de sa situation familiale, qu’il s’agit d’éléments qui pouvaient être invoqués dans le cadre de la demande précédente et que l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour motif médical ne peut avoir pour but de pallier les lacunes relevées dans le cadre de la précédente demande. Contrairement à ce que soutient la requête en cassation, l’arrêt attaqué ne refuse donc pas de les considérer comme des éléments nouveaux parce qu’ils ne sont pas strictement médicaux, mais bien parce qu’ils pouvaient être invoqués lors de la demande précédente. La troisième branche du moyen unique repose donc sur une prémisse manifestement erronée et manque, dès lors, manifestement en fait. La requérante n’expose, par ailleurs, pas en quoi le constat que ces éléments pouvaient être invoqués lors de la demande précédente méconnaîtrait les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La troisième branche du moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces deux dispositions.
La troisième branche du moyen semble, en réalité, dirigée contre l’avis du médecin-conseil et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n°293.892 du 7 septembre 2023, seul objet du présent recours en cassation. En tant qu’elle est dirigée contre l’avis du médecin-conseil, la troisième branche du moyen unique est manifestement irrecevable.
Dans un dernier grief, la requérante soutient qu’il ressort des trois branches de son moyen que la « décision entreprise » viole également l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Outre que ce grief est, en réalité, dirigé non contre l’arrêt attaqué mais contre la décision initialement attaquée devant le premier juge – ce qui implique que ce grief est manifestement irrecevable -, la requérante lie ce grief au caractère fondé, selon elle, des trois branches de son moyen. Le constat du caractère manifestement irrecevable ou non fondé de ces trois branches emporte, dès lors, le non fondement manifeste de ce dernier grief, la requérante ne formulant aucun autre grief précis reposant sur une violation de cette disposition.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 novembre 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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