ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.655
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-16
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.655 du 16 novembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.655 du 16 novembre 2023
A. 240.296/XI-24.600
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Noémie SEGERS, avocat, rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.
1. Par une requête introduite le 18 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 294.241 du 18 septembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 291.421/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
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présente procédure.
Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15
décembre 1980, à défaut d’indiquer en quoi cette disposition aurait été méconnue par la décision attaquée.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
Au point 3.2.3 de son arrêt, le premier juge expose les raisons pour lesquelles l’argument selon lequel il n’est pas possible de déterminer si la situation de la partie requérante a connu un changement de circonstances suffisamment radical et non temporaire manque en fait. Selon lui, il résulte de l’avis médical du 13
septembre 2021 qu’une partie du traitement médicamenteux dont elle avait alors besoin, étant le Biktarvy et l’Elvitegravir, était indisponible. Le premier juge expose également que le médecin conseil a, à l’occasion de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, considéré que le traitement
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médicamenteux dont a besoin la partie requérante est à présent disponible, alors qu’il ne l’était pas antérieurement.
Par ces motifs, desquels il se déduit que le premier juge considère que c’est l’ensemble du traitement médicamenteux qui compte et non les molécules qui le composent, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu implicitement mais certainement à l’argument selon lequel il ne serait pas possible de conclure à un changement de circonstances suffisamment radical et non temporaire puisqu’il ne serait pas certain que les molécules constituant le traitement médicamenteux de la partie requérante n’étaient pas déjà disponibles en 2021.
Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980, précitée.
Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 novembre 2023, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
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Xavier Dupont Denis Delvax
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