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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.630

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-23 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.630 du 23 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.630 du 23 octobre 2023 A. 240.157/XI-24.564 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 28 septembre 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 293.270 prononcé le 24 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 286.442/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.564 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État Le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Les parties requérantes n’expliquent pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé le « principe général de procédure équitable » et l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ce « principe » et de cette disposition. L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, requiert que le juge réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude, le bien-fondé ou le caractère adéquat de la motivation de l’arrêt. En tant que les parties requérantes reprochent au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 parce qu’il n’aurait pas motivé l’arrêt attaqué adéquatement et de manière exacte, le moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que cette disposition n’impose pas une obligation de motivation adéquate et exacte. Pour le surplus, la motivation critiquée est suffisante étant donné qu’elle permet aux parties requérantes de comprendre pourquoi le juge a statué de la sorte. À cet égard, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 24.564 - 2/4 Enfin, concernant la violation alléguée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les parties requérantes n’établissaient pas les considérations humanitaires impérieuses requises. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, les parties requérantes sont exposées à un risque de traitements prohibés par l’article 3 précité. Les griefs des parties requérantes sont dès lors manifestement irrecevables étant qu’elles visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XI - 24.564 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 octobre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.564 - 4/4