ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.641
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-27
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.641 du 27 octobre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.641 du 27 octobre 2023
A. 240.235/XI-24.586
En cause : l’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 391/19
1050 Bruxelles,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Elisabeth DESTAIN, avocat, avenue Louise, 251
1050 Bruxelles.
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 5 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 293.694 du 5 septembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.622/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge cite, au point 3.2. de l’arrêt attaqué, un extrait de l’avis médical du 28 février 2022 relatif aux deux médicaments concernés. Le requérant ne soutient pas que cet extrait ne se trouve pas dans cet avis médical, ni que cette citation comporte une affirmation qui ne s’y trouve, en réalité, pas. Le premier juge estime ensuite que la motivation retenue par le médecin conseil du requérant pour justifier l’absence de recherche de la disponibilité de ces deux médicaments n’est pas adéquate. Ce faisant, il ne méconnaît manifestement pas la foi due au rapport médical. Le grief qui est ainsi soulevé par la partie requérante en cassation reproche, en réalité, au premier juge d’avoir considéré comme inadéquate la motivation retenue par le médecin conseil, grief manifestement étranger à la foi due aux actes.
Contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la disponibilité et l’accessibilité des soins et traitements requis, mais a constaté que la motivation retenue par le médecin conseil du requérant pour justifier l’absence de recherche de la disponibilité de deux médicaments n’est pas adéquate. Le premier juge n’a donc pas substitué son appréciation à celle du médecin conseil en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des soins et traitements requis. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation des articles 9ter, § 1er, alinéa 5 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 27 octobre 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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