ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.656
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-16
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.656 du 16 novembre 2023 Justice - Droit
pénitentiaire Décision : Admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.656 du 16 novembre 2023
A. 240.297/XI-24.601
En cause : la Cheffe d’établissement de la prison de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
XXXXX.
1. Par une requête introduite le 18 octobre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prononcée le 22 septembre 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 octobre 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 12.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen
Au vu de l’exposé des faits et du premier moyen contenus dans la
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requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible.
Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, à défaut d’indiquer concrètement en quoi cette disposition aurait été méconnue par la décision attaquée.
Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque « la violation de la loi », « l’incompétence ratione materiae de le Commission des plaintes », « l’erreur de droit dans les motifs » et « l’excès de pouvoir », ces vices n’étant pas définis dans la requête avec le minimum de précision requis.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si le recours introduit par la partie adverse devant la Commission des plaintes était bien dirigé contre la décision de mutation et, dans la négative, si « le détenu a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ». En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie adverse avait bien dirigé sa plainte écrite contre la décision de mutation et si elle a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle, le moyen est manifestement irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est admissible en son premier moyen.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible pour le surplus.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 novembre 2023, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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