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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.629

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-23 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.629 du 23 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.629 du 23 octobre 2023 A. 240.118/XI-24.559 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Shirley FRANCK, avocat, quai de l’Ourthe 44/2 4020 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 22 septembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 293.262 prononcé le 24 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.840/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.559 - 1/4 Décision du Conseil d’État Le moyen unique Première branche L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, imposée par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, requiert que le juge réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude, le bien-fondé ou le caractère adéquat de la motivation de l’arrêt. En tant que la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé les dispositions précitées parce qu’il n’aurait pas motivé l’arrêt attaqué adéquatement, la première branche est manifestement irrecevable dès lors que ces dispositions n’imposent pas une obligation de motivation adéquate. Pour le surplus, la motivation critiquée est suffisante étant donné qu’elle permet à la partie requérante de comprendre parfaitement pourquoi le juge a statué de la sorte. Sur ce point, la première branche n’est manifestement pas fondée. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que l’acte initialement attaqué devait être annulé et que des mesures d’instruction devaient être imposées à la partie adverse. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. Deuxième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision initialement entreprise. Les griefs dirigés contre cette décision de la partie adverse sont donc manifestement irrecevables. XI - 24.559 - 2/4 Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas davantage compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante n’émettait pas une critique générale dans sa requête initiale et que les craintes qu’elle allègue sont établies. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est manifestement irrecevable. Troisième branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération l’octroi du statut de réfugié à son mari en Zambie mais il a estimé que cela n’était pas de nature à établir la réalité des craintes invoquées par la partie requérante. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les éléments invoqués par la partie requérante, dont l’octroi du statut de réfugié à son mari en Zambie, permettent d’établir la réalité des craintes qu’elle allègue. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La présent branche qui invoque la violation de ces dispositions, est manifestement irrecevable dès lors qu’elles ont été abrogées. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas émis de doute quant au fait que les craintes n’étaient pas fondées. Les critiques, basées sur le postulat inexact selon lequel le premier juge aurait émis un doute, ne sont donc manifestement pas fondées. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. XI - 24.559 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 octobre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.559 - 4/4