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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.615

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-11 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.615 du 11 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.615 du 11 octobre 2023 A. 240.103/XI-24.557 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue des Tanneurs 58-62 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 21 septembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 293.299 prononcé le 24 août 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 284.716/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.557 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur les moyens I. Premier moyen A. Première branche La partie requérante a invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers l’argumentation qu’elle reproduit dans la présente branche, en lien avec le droit à être entendu. Elle a reproché à la partie adverse de ne pas l’avoir interrogée au sujet de la preuve de son identité et a exposé en substance qu’elle aurait pu prouver autrement cette identité. Le premier juge a répondu aux critiques de la partie requérante relatives à son droit à être entendu et au fait que la partie adverse ne l’a pas interrogée avant de statuer dans le point 5.1.3. de l’arrêt attaqué (pages 6 et 7 de l’arrêt). La première branche manque en fait en tant qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à ces griefs. Elle n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La première branche est manifestement irrecevable en ce qu’elle invoque la violation des « articles 10 et 12bis de la loi du 15.12.1980 » dès lors que la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas procédé à « une interprétation de ces articles conformément à la jurisprudence de la CJUE concernant l’article 5.4 de la directive 2003/86/CE qui avait été invoqué en termes de requête ». Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. XI - 24.557 - 2/5 B. Seconde branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La seconde branche qui est prise de la violation de ces dispositions du Code civil, est dès lors manifestement irrecevable étant donné qu’elles ont été abrogées. Par ailleurs, surabondamment, dans le passage critiqué de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé que le requérant ne critiquait pas le motif de la décision initialement attaquée selon lequel le document produit à l’appui de sa demande, ne permettait pas d’établir son identité. Tel est en effet le cas. La partie requérante a seulement reproché à la partie adverse d’avoir rejeté sa demande sans l’avoir interrogée préalablement et sans lui avoir permis d’établir autrement son identité alors qu’elle aurait pu le faire, selon elle. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas décidé que la requête initiale et le mémoire de synthèse ne contenaient pas une affirmation alors qu’elle s’y trouvait dès lors qu’ils ne la comportaient effectivement pas. Il n’a dès lors pas violé la foi due à ces actes. Pour les motifs qui précèdent, la seconde branche est manifestement irrecevable. II. Second moyen A. Première branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La première branche qui est prise de la violation de ces dispositions du Code civil, est dès lors manifestement irrecevable étant donné qu’elles ont été abrogées. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait XI - 24.557 - 3/5 décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans un acte ou quelle énonciation figurant dans un acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. En toutes hypothèses, la circonstance que le juge ait considéré, même à tort, que la requérante n’apportait pas la preuve d’une allégation, n’implique pas qu’il ait violé la foi due à un acte. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est manifestement irrecevable. B. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article 12bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’imposait pas la notification de la décision de prolongation du délai de neuf mois. Il a considéré légalement que la violation alléguée de cette obligation de notification, prévue par l’article 12bis, §2, précité, n’était pas susceptible d’affecter la légalité de la décision de prolongation mais seulement celle de sa notification. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 24.557 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 octobre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.557 - 5/5