Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.605

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.605 du 28 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.605 du 28 septembre 2023 A. 239.950/XI-24.536 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 1. Par une requête introduite le 2 septembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 292.706 du 8 août 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 282.432/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.536 - 1/4 Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que, malgré l’absence de productions d’éléments par la partie adverse sur les risques que la partie requérante courrait « en cas de retour au Cameroun du fait d’être ‘demandeur d’asile débouté’ », le dossier sur la base duquel il était amené à statuer lui permettait de se prononcer sur cette question et de conclure à la confirmation de l’acte initialement attaqué. Dès lors que le premier juge avait estimé, sur la base d’une appréciation souveraine des faits, qu’il ne se trouvait pas dans l’hypothèse visée par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il n’a manifestement pas méconnu cette disposition en décidant de ne pas annuler l’acte initialement attaqué. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, s’il y avait lieu de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, susmentionné. Dès lors que le premier juge avait estimé qu’il ne se trouvait pas dans l’hypothèse visée par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, il n’a manifestement pas pu méconnaître l’article 39/76, § 2, de cette même loi, puisque cette dernière disposition vise précisément l’hypothèse où le juge ne peut examiner l’affaire au fond pour la raison prévue à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette même loi. Le Conseil d’Etat, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit les conditions prescrites par l’article 48/3 de la loi, susmentionnée, pour se voir accorder le statut de réfugié, ou par l’article 48/4 de cette même loi, pour se voir accorder le statut de protection subsidiaire. En tant qu’il requiert du Conseil d’Etat qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, la partie requérante pouvait se voir reconnaître l’un de ces statuts, le moyen est manifestement irrecevable. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. XI - 24.536 - 2/4 En l’espèce, la partie requérante ne reproche pas au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir décidé que la publication de l’OSAR sur le Cameroun contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais se limite à soutenir, d’une part, qu’« une lecture bienveillante de ce document ne renseigne pas que les demandeurs d’asile déboutés et détenus sont essentiellement ceux de retour des Etats-Unis ou encore ceux fichés comme des opposants politiques » et, d’autre part, que le premier juge a procédé à une lecture parcellaire de ce document en ne relevant pas les autres éléments y examinés. La critique ainsi formulée, qui porte sur l’appréciation donnée au contenu de cette publication par le premier juge, est manifestement étrangère à la foi due aux actes tel qu’elle vient d’être définie. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance des articles 8.15, 8.16 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. En l’espèce, l’arrêt énonce, en son point 6.9.8, les motifs pour lesquels le premier juge a considéré que la crainte de persécution que la partie requérante relie au profil de demandeur d’asile débouté n’est pas valablement étayée et reste purement hypothétique, à savoir que son profil, étant originaire de Douala et n’ayant aucune revendication politique, ne correspondait pas à celui des personnes pouvant invoquer une telle crainte. Par ces motifs, quelle qu’en soit la qualité, le Conseil du contentieux des étrangers a donc suffisamment répondu à l’argumentation de la partie requérante. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Le moyen unique est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. XI - 24.536 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 septembre 2023, par : Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.536 - 4/4