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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.587

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.587 du 12 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.587 du 12 septembre 2023 A. 239.651/XI-24.487 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Najate EL JANATI, avocat, rue Lucien Defays 24-26 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 20 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.564 du 20 juin 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.407/III. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique Il ressort du dossier produit par le Conseil du contentieux des étrangers que, le 16 mai 2023, le greffe de cette juridiction a adressé au conseil d’alors de la partie requérante, qui avait fait choix de la procédure électronique lors de XI - 24.487 - 1/4 l’introduction de sa requête et avait déjà adressé un courrier électronique le 25 novembre 2022, un courrier électronique auquel était annexé un document de procédure relatif à l’affaire en cause. Cette date correspond à celle de l’ordonnance concluant au défaut de fondement des moyens d’annulation, établie en application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La partie requérante ne conteste ni qu’elle avait décidé de recourir à la procédure électronique ni que l’ordonnance du 16 mai 2023 avait bien été adressée à son conseil d’alors. Elle se contente de soutenir que son conseil d’alors ne l’avait pas reçue et produit un courrier électronique de ce dernier, indiquant uniquement qu’il « n’a […] accusé réception d’aucune demande pour être entendu ». Cette dernière affirmation ne concerne, toutefois, ni la réalité de l’envoi, ni la réception de celui-ci, mais uniquement l’absence d’action du conseil d’alors de la partie requérante. Celle-ci n’apporte, à l’appui de son recours en cassation, aucun élément concret de nature à commencer à établir qu’elle n’a pas été atteinte par cette envoi. Elle n’invoque aucun problème dans l’adresse électronique utilisée, ni aucun problème informatique de nature à étayer l’affirmation de sa requête selon laquelle son conseil d’alors n’a pas reçu l’ordonnance. S’il ne peut être exigé de la partie requérante qu’elle apporte la preuve certaine d’un fait négatif, il lui appartient, lorsque le dossier de la procédure démontre l’existence d’un envoi dans le cadre de la procédure électronique, d’apporter un élément concret de nature à apporter un commencement de preuve de son affirmation selon laquelle elle n’a pas reçu cet envoi électronique, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Le premier juge, après avoir constaté qu’une ordonnance avait bien été envoyée à la partie requérante et qu’aucune demande d’audition n’avait été introduite par les parties dans les quinze jours de cet envoi, a légalement décidé, conformément à l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, que la partie requérante avait marqué son consentement sur les motifs de cette ordonnance. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/73, susmentionné. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers avait constaté qu’aucune demande d’audition n’avait été introduite, il lui incombait, conformément à l’article 39/73, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, de statuer sans délai, et donc sans qu’une audience fût fixée. XI - 24.487 - 2/4 Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et de l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui ne sont applicables que lorsqu’une audience est organisée. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil et sur les accusations en matière pénale. Cette disposition ne concerne pas les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par ailleurs, la violation de l’article 13 de la même Convention, qui n’a pas de portée autonome, ne peut être utilement invoquée que si la partie requérante se prévaut en même temps, de manière pertinente, d’une violation de l’un des droits ou de l’une des libertés protégés par cette Convention, quod non en l’espèce. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant invoque une méconnaissance de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’expose pas avec suffisamment de précision la critique qu’il formule en lien avec cette disposition, ne permettant pas au Conseil d’État de déterminer si le requérant invoque une violation du droit à un recours effectif ou du droit à un procès équitable. En tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Etant donné que, ainsi qu’il ressort du dossier du Conseil du contentieux des étrangers, l’ordonnance du 16 mai 2023 a bien été adressée à l’adresse électronique préalablement utilisée par la partie requérante, celle-ci ne peut valablement soutenir que cette juridiction l’a empêchée de présenter sa cause en ne lui communiquant pas les actes de procédures ou en ne s’assurant pas qu’elle les avait bien reçus, que le principe de l’égalité des armes et du contradictoire auraient été violés du fait d’une telle non-transmission, ou que le droit à l’égalité des armes aurait été méconnu du fait que seule l’autre partie aurait eu accès à cette ordonnance. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation des articles 10, 11, 13 et 191 de la Constitution. Le moyen est enfin irrecevable en tant qu’il querelle l’interprétation donnée de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, précitée. L’arrêt attaqué est, en effet, fondé sur la circonstance que la partie requérante est réputée avoir marqué son consentement sur les motifs exposés dans l’ordonnance établie en XI - 24.487 - 3/4 application de l’article 39/73, § 2, susmentionné, du fait de l’absence de demande d’audition, et non sur l’interprétation donnée à l’article 42quater dans cette ordonnance. La critique de la partie requérante, qui ne porte pas sur le motif justifiant l’adoption de l’arrêt attaqué, est donc manifestement irrecevable. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 septembre 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.487 - 4/4