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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.601

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-26 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.601 du 26 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.601 du 26 septembre 2023 A. 239.594/XI-24.478 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 1. Par une requête introduite le 18 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 290.914 du 26 juin 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.927/VII. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.478 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique Au vu de l’exposé des faits et de la première branche du moyen unique contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche du moyen unique La seconde branche du moyen unique est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la partie adverse, qui ne constitue pas l’acte attaqué, qui est l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au regard des faits de la cause, si « l’Office des Etrangers s’était trouvé dans l’impossibilité de remplir son obligation légale qui découle de l’article 42 § 1er alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 au motif que l’autorité administrative ne disposait pas des dépenses du ménage de [la partie requérante] liées à ‘l’alimentation, la santé, la mobilité, les assurances diverses, taxes, …’ ». La seconde branche du moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle postule du Conseil d’Etat qu’il procède à un tel contrôle. La seconde branche du moyen unique est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation est admissible en la première branche de son moyen unique. Article 3. XI - 24.478 - 2/3 Le recours n’est pas admissible pour le surplus. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.478 - 3/3