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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.590

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-14 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.590 du 14 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.590 du 14 septembre 2023 A. 239.827/XI-24.519 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 14 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.908 prononcé le 13 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 282.840/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.519 - 1/7 Décision du Conseil d’État Les moyens Premier moyen Premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La critique selon laquelle « le premier juge a donné à l’acte de l’autorité administrative une interprétation inconciliable avec ses termes en procédant à une motivation a posteriori des termes utilisés dans l’acte qui était attaqué, et ce, en méconnaissance du principe de légalité auquel il est astreint au contentieux de l’annulation », n’est pas compréhensible. La partie requérante n’explique pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait motivé a posteriori l’acte initialement attaqué en considérant que « la requérante fait partie de la famille d’un terroriste, son époux ». Elle n’indique pas non plus en quoi cette appréciation du juge violerait « le principe de légalité ». Elle n’identifie pas les dispositions qui auraient été violées en raison de la prétendue interprétation inconciliable avec les termes de la décision initialement entreprise. À supposer que la requérante dénonce de la sorte une violation de la foi due aux actes et des articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans l’acte initialement attaqué ou quelle énonciation figurant dans cet acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Cette critique est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable. XI - 24.519 - 2/7 Il n’est pas contradictoire d’avoir considéré que le suivi par le CAPREV ne résulte pas de la volonté de la requérante et que ce suivi a été imposé par un juge d’instruction. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu, dans le point 3.2.1. de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et compréhensible aux critiques de la requérante selon lesquelles la partie adverse aurait eu égard à des informations erronées contenues dans des notes de de l’OCAM et de la Sûreté de l’État. Il a donc respecté son obligation de motivation. Le premier juge a vérifié que la partie adverse n’a pas eu égard qu’à l’existence de condamnations pénales antérieures, comme cela ressort notamment du point 3.3.2. de l’arrêt attaqué. La critique tenant à la violation de l’article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, manque manifestement en fait. Pour les motifs qui précèdent, le premier grief est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Deuxième grief Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur un recours en annulation. Il a exercé un contrôle impliquant qu’il s’assure de la légalité de l’acte initialement attaqué au moment où la partie adverse a statué. Il a vérifié que la partie adverse avait légalement considéré que la menace représentée par la requérante était actuelle. Le premier juge a constaté que la partie adverse a eu égard aux informations les plus récentes, notamment à un avis de l’OCAM datant d’août 2022, alors que la décision initialement entreprise a été adoptée le 13 septembre 2022. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte les éléments avancés par la requérante à l’appui de sa requête initiale et a statué à leur sujet dans le point 3.3.2. de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté les droits de la défense de la requérante et lui a garanti un recours effectif. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé. Enfin, il n’y a pas lieu de poser la question sollicitée à la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci n’est pas compétente pour statuer sur la portée de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés XI - 24.519 - 3/7 fondamentales. Par ailleurs, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit au recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, n’a pas de portée autonome. Il ne peut être invoqué utilement qu’en lien avec un droit ou une liberté garanti par le droit de l’Union. Or, la requérante n’identifie pas dans la question ce droit ou cette liberté qui aurait été méconnu et dont la protection n’aurait pas été assurée par un recours effectif. La question est donc dépourvue d’utilité pour la solution du litige. Troisième grief Dans la troisième branche du premier moyen de la requête initiale au sujet de laquelle le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé dans les points 3.4.3.1. à 3.4.3.3. de l’arrêt attaqué qui sont critiqués dans le présent grief, la requérante s’est limitée à évoquer le respect de la proportionnalité dans l’exposé des règles applicables mais n’a pas contesté concrètement la mise en balance des intérêts opérée par la partie adverse, ni la proportionnalité de la décision initialement entreprise. La requérante a reproché l’absence de prise en considération par la partie adverse de l’intérêt de son enfant et l’absence de motivation adéquate concernant le respect de la vie familiale de la requérante avec sa fille. Le premier juge s’est prononcé dans les points 3.4.3.1. à 3.4.3.3. de l’arrêt attaqué sur ces critiques. La requérante ne peut lui reprocher de ne pas avoir statué sur la légalité de la mise en balance des intérêts opérée par la partie adverse et sur la proportionnalité de la décision initialement entreprise alors que la requérante ne le demandait pas dans la troisième branche du premier moyen de la requête initiale. À cet égard, le troisième grief n’est donc manifestement pas fondé. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, XI - 24.519 - 4/7 le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La critique selon laquelle : « En jugeant que l’Office des Etrangers a légalement fondé son appréciation sur des sources qui sont certes fiables mais particulièrement générales et non liées à la situation individuelle et actuelle de cet enfant de trois ans, qui n’a in fine jamais quitté la Belgique (sauf pour se rendre en France), le Conseil du Contentieux des Étrangers a procédé à l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant (et son nécessaire éloignement vis-à-vis de sa mère) sur base d’une appréciation non conforme aux garanties procédurales qui découlent du droit international (imposant une évaluation individualisé de chaque enfant, cf. supra) », est à ce point imprécise qu’elle en est manifestement irrecevable. La référence aux « garanties procédurales qui découlent du droit international » et le renvoi à un exposé « supra » non autrement précisés, sont insuffisants et la requérante n’expose pas quelle règle de droit le Conseil du contentieux des étrangers aurait violée. De même, la critique selon laquelle : « L’arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers ne répond pas à la partie requérante sur ce point » est à ce point imprécise qu’elle en est manifestement irrecevable. La requérante n’explique pas de manière compréhensible à quel « point », le premier juge n’aurait pas répondu. Tel est aussi le cas des critiques selon lesquelles « en confirmant le raisonnement de l’Office des Etrangers sur ce point hypothétique (que la requérante représente un réel danger pour son enfant et qu’elle doit en être éloignée), l’arrêt querellé a tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et a violé les obligations de motivation à laquelle l’autorité administrative est soumise, en ce qu’il réduit à néant le devoir de minutie et de précaution. En effet, il ne ressort nullement de l’arrêt que le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié que l’autorité administrative a eu le souci de respecter les principes généraux de bonne administration précités qui incombe[nt] à l’Office des étrangers dans la préparation de sa décision administrative et pour parvenir à cette conclusion. L’arrêt querellé viole l’article 8 CEDH lu en combinaison avec les articles 44 bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 et l’obligation de motivation ». La requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le fait que le juge aurait prétendument « tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif » impliquerait qu’il aurait « violé les obligations de motivation à laquelle l’autorité administrative est soumise » alors que précisément, ces obligations s’imposent à la partie adverse et que ce ne sont pas les mêmes obligations qui régissent le juge administratif. La requérante n’indique pas non plus pourquoi le XI - 24.519 - 5/7 Conseil du contentieux des étrangers aurait « réduit à néant le devoir de minutie et de précaution ». La requérante n’identifie pas la règle de droit que le juge aurait méconnue en ne vérifiant pas « que l’autorité administrative a eu le souci de respecter les principes généraux de bonne administration précités qui incombe[nt] à l’Office des étrangers dans la préparation de sa décision administrative ». Enfin, la requérante n’explique pas pourquoi elle affirme que « L’arrêt querellé viole l’article 8 CEDH lu en combinaison avec les articles 44 bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 et l’obligation de motivation ». Toutes ces critiques sont donc manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques de la requérante concernant sa dangerosité pour sa fille, notamment dans le point 3.4.3.3. de l’arrêt attaqué. Il ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Il a donc respecté son obligation de motivation. Celle- ci ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie adverse a considéré à tort que la requérante représente un danger pour sa fille. Les critiques de la requérante visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à cet égard. Elles sont donc manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, le troisième grief est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Second moyen (les deux griefs réunis) Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques de la requérante qui concernaient la durée de l’interdiction d’entrée dans le point 3.7.2. de l’arrêt attaqué. Il a donc respecté son obligation de motivation. Il n’a pas procédé à un contrôle « à la marge ». Il a exercé pleinement son contrôle de légalité et a respecté le droit au recours effectif de la requérante. Il s’est assuré que la décision initialement entreprise était légalement motivée. Il a considéré, en se référant à l’examen opéré dans les points 3.3.1. et 3.3.2. de l’arrêt entrepris, que la partie adverse a pu décider légalement que la requérante représentait une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public. Le premier juge a estimé que la partie adverse a pris en considération toutes les circonstances propres à la cause et a adéquatement exposé les raisons, tenant notamment à la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, qui l’ont déterminée à fixer la durée de l’interdiction XI - 24.519 - 6/7 d’entrée à dix ans. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie adverse n’a pas motivé légalement l’interdiction d’entrée initialement attaquée. Les critiques de la requérante, tenant notamment à la violation de l’article 44nonies, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à cet égard. Elles sont donc manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, les deux griefs du second moyen sont en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 septembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.519 - 7/7