ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.586
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-12
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.586 du 12 septembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.586 du 12 septembre 2023
A. 239.647/XI-24.486
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 88
1050 Bruxelles, contre :
1. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 2. le Conseil du contentieux des étrangers.
1. Par une requête introduite le 20 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.711 du 11 juillet 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 296.279/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Désignation de la partie adverse
Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie défenderesse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause.
Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE, de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE, et des articles 39/2, § 1er, 39/59, § 2, 39/64, 39/65, 39/73 et 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en combinaison avec le devoir de minutie, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique
La partie requérante n’a pas intérêt à reprocher au premier juge de ne pas avoir fait application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, s’il fallait effectivement constater que, comme elle le soutient, elle remplit les conditions pour, conformément cette disposition, être exclue du statut de réfugié, il en résulterait qu’elle ne pourrait se voir octroyer celui-ci, alors que tel est pourtant son objectif. A
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supposer, par ailleurs, que les autorités soient amenées à considérer, après avoir fait application de l’article 55/2, précité, que la partie requérante ne remplit pas les conditions prévues pour être exclue du statut de réfugié, il faudrait en conclure que ce sont bien les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précités, qui sont applicables, de sorte que c’est régulièrement qu’il a été fait application de ces dispositions pour examiner la demande de la partie requérante.
La première branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 55/2, susmentionné.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
En tant qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à l’application des articles 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et 1er, section D, alinéa 1er, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, la première branche n’est manifestement pas fondée. L’arrêt attaqué permet, en effet, à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments qu’elle a avancés à l’appui de sa demande sont rejetés et, par voie de conséquence, les raisons pour lesquelles il n’est pas fait droit à sa demande de protection internationale. Il appartient au premier juge pour motiver sa décision conformément à l’article 149 de la Constitution d’exposer les raisons pour lesquelles il conclut au rejet de la demande. Cette obligation de motivation formelle ne lui impose, par contre, pas d’exposer l’ensemble des raisons susceptibles de conduire à rejeter la demande dont il est saisi et de motiver sa décision à leur égard. Ayant conclu qu’aucune protection internationale ne pouvait être accordée à la partie requérante et ayant expliqué les raisons pour lesquelles il aboutissait à cette conclusion, il n’appartenait donc pas au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner si une autre cause de rejet – comme la cause d’exclusion invoquée par la partie requérante – pouvait également être retenue.
Contrairement à ce que la partie requérante soutient dans son moyen de cassation, la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers ne prétendait pas « qu’il fallait tenir compte du cumul de l’article 2 et de l’article 5 de cette loi [sur la nationalité de la république d’Azerbaïdjan] », la requête ne mentionnant tout simplement pas l’article 2 précité, et aucune autre pièce du dossier
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de la procédure ne faisant référence à cette disposition légale.
Le premier juge n’avait donc pas à motiver sa décision par référence à cette dernière disposition légale.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé, au point 5.3 de son arrêt, les motifs pour lesquels il a considéré, d’une part, que l’article 5 de la loi sur la citoyenneté de la république d’Azerbaïdjan n’impose pas de conditions cumulatives et que la requête n’était pas « plus explicite quant à ce » et, d’autre part, que le requérant avait préalablement « affirmé que sa mère avait la nationalité azerbaïdjanaise ».
Par ces motifs, le Conseil du contentieux des étrangers s’est donc prononcé sur l’argumentation telle qu’elle lui avait été présentée par la partie requérante et a donc permis de comprendre pourquoi il avait statué dans le sens où il l’a fait.
La première branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge a considéré que les courriers électroniques produits contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure, mais lui reproche d’avoir erronément considéré que ceux-ci ne permettent pas de donner écho à l’affirmation selon laquelle « Une réponse [des services diplomatiques d’Azerbaïdjan] lui est promise sous quinze jours. » La critique ainsi formulée qui porte en réalité sur l’appréciation de pièces par le premier juge est manifestement étrangère à la foi due aux actes tel qu’elle vient d’être définie.
La première branche du moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes et des articles 8.15, 8.16, 8.18 et 8.19 du nouveau Code civil, anciennement articles 1319, 1320 et 1321 de l’ancien Code civil.
La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée.
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Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du moyen (intitulée « troisième branche » dans la requête)
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
En l’espèce, la requête n’indique pas la norme qui aurait été violée du fait de l’illégalité dénoncée dans la seconde branche du moyen.
À supposer que la seconde banche doive être lue comme prise de la violation du Guide des Procédures et critères du HCR, il convient de noter que ce dernier ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut-Commissariat pour les réfugiés, sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation.
La seconde branche est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause.
Article 3.
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Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 4.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 septembre 2023, par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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