Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.584

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-12 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.584 du 12 septembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.584 du 12 septembre 2023 A. 239.886/XI-24.528 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Christophe DESENFANS, avocat, square Eugène Plasky, 92-94/2 1030 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 23 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 292.228 prononcé le 20 juillet 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 280.957/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 septembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.528 - 1/6 Décision du Conseil d’État A. Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 4 août 2022 qui ne fait pas l’objet du présent recours en cassation. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le requérant n’effectue aucun lien entre les griefs qu’il invoque dans le premier moyen et les articles 39/2, 39/76, 48/4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions. Le premier moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris « de l’erreur de droit », à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Le premier moyen est, en outre, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « erreur dans les motifs » et une « motivation inadéquate ou insuffisante ». Il ressort, en effet, de l’exposé des « normes visées au moyen » contenus dans la requête en cassation et de la référence faite à un arrêt du Conseil d’État que le requérant entend ainsi invoquer une méconnaissance de principes applicables aux autorités administratives et non aux juridictions. Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir appliqué le même raisonnement que dans d’autres affaires, le droit belge n’étant pas, comme le relève XI -24.528 - 2/6 très justement le premier juge, fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant n’indique pas clairement la règle de droit ou le principe qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge, ce qui implique également que ce grief est manifestement irrecevable. Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des paragraphes 196 et 203 du « Guide des procédures ». Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ne constitue, en effet, qu’un recueil de recommandations du Haut-Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique clairement, aux points 4.4.1 à 4.4.3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que l’homosexualité du requérant n’est pas établie et qu’il n’établit pas non plus qu’il serait recruté de force par l’armée en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation du requérant et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La circonstance que le requérant ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique nullement que celui-ci n’a pas motivé sa décision et permis au requérant d’en comprendre les raisons. Dès lors que le premier juge aboutit à la conclusion que le requérant n’établit ni son homosexualité, ni qu’il serait recruté de force par l’armée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne méconnaît manifestement pas les articles 48/3 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui XI -24.528 - 3/6 appartient manifestement pas, en tant que juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si l’instruction effectuée par le Commissaire général est ou non suffisante ou si le requérant a établi son homosexualité ou un recrutement de force par l’armée en cas de retour dans son pays d’origine. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen Le second moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 4 août 2022 qui ne fait pas l’objet du présent recours en cassation. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le requérant n’effectue de lien réel entre l’exposé concret contenu dans le second moyen et les dispositions dont la violation est invoquée qu’en ce qui concerne « les règles régissant la foi due aux actes ». Le moyen n’est, dès lors, recevable qu’en ce qu’il invoque la violation « du principe de la foi due aux actes lu en combinaison avec les articles 8.15, 8.17, 8.18, 8.23 et 8.26 du livre VIII du Code Civil, instauré par la loi du 13.04.2019 ». Il est, par contre, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de « l’article 149 de la Constitution » et des « articles 39/2§1, 39/65, 39/76§1, 48 à 48/4 et 48/6§4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que XI -24.528 - 4/6 l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a nullement décidé que le témoignage litigieux ne comportait pas les énonciations qui y figurent et n’a pas davantage décidé que ce témoignage contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas. Il n’a, dès lors, manifestement pas violé la foi due à celui-ci. En réalité, le grief formulé par le requérant touche à la force probante de ce document. Un tel grief est manifestement étranger à la foi due aux actes et manifestement irrecevable à défaut pour le requérant d’invoquer la violation de la disposition légale consacrant la force probante d’un tel document et qui aurait, selon lui, été méconnue par le premier juge. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas, en tant que juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les pièces produites établissent l’homosexualité du requérant ou rendent nécessaires des mesures d’instruction complémentaires. Le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 septembre 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI -24.528 - 5/6 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.528 - 6/6