ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.580
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-11
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.580 du 11 septembre 2023 Justice - Aides
aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs
occasionnels Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.580 du 11 septembre 2023
A. 239.627/XI-24.483
En cause : le Directeur général des Établissements pénitentiaires, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
ZERKANI Khalid.
1. Par une requête introduite le 24 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prononcée le 21 juin 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la
XI - 24.483 - 1/4
décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
L’argument selon lequel la décision méconnaîtrait cette disposition du fait que la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes aurait erronément conclu à une « absence de cohérence dans le raisonnement de la partie requérante », qui porte sur la pertinence des motifs de la décision attaquée, est donc manifestement irrecevable.
Cette disposition constitutionnelle n’imposait pas davantage à la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes de contester le fait que la partie adverse « aurait mis un terme aux autres comportements dument constatés » et de « fournir une réponse » à ce propos. La critique est donc manifestement non fondée.
La partie requérante soutient que la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes n’aurait pas répondu à un des arguments invoqués devant cette dernière, mais n’indique pas les passages de ses écrits de procédure où elle aurait soutenu que les deux bagarres suffiraient à justifier un placement en section D-
Rad:Ex. En ne permettant pas au Conseil d’Etat de vérifier si le premier juge s’est effectivement abstenu de répondre à un argument effectivement soulevé devant lui, la critique est imprécise et manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 149 de la Constitution.
En tant qu’il soutient que « la décision de la partie requérante est dument justifiée et [que] l’on ne saurait considérer qu’il s’agit là d’un choix arbitraire », le moyen émet une critique qui porte sur le fondement de la décision attaquée et non sur la motivation exigée en vertu de l’article 149 de la Constitution. Cette critique est donc manifestement irrecevable.
Enfin, en tant qu’il reproche à la Commission d’appel de « sollicite[r] des rapports complémentaires ou encore une appréciation supplémentaire par rapport à l’écoulement du temps, ce qui revient bien à exiger que la partie requérante fournisse les ‘motifs de ses motifs’ » et qu’il soutient que « [d]e telles exigences vont manifestement à l’encontre de la disposition visée au moyen dès lors que la motivation de l’acte attaqué revient à imposer au directeur général des impératifs de motivation qui ne sont pas légalement nécessaires », le moyen émet une critique qui ne concerne pas l’article 149 de la Constitution. Cette critique est donc
XI - 24.483 - 2/4
manifestement irrecevable.
Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen
La décision attaquée est motivée par un « défaut de cohérence dans la motivation de l’administration » et par le fait que le « respect » du « principe de bonne administration [qui] comporte notamment le principe de sécurité juridique »
« ne semble pas garanti ».
La Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, ayant implicitement mais certainement constaté qu’une « règle légale applicable dans la prison » avait été méconnue, a donc régulièrement déclaré la plainte fondée, conformément à l’article 158, § 2, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Le second moyen est manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, liquidés à la somme de 224
euros.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 septembre 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XI - 24.483 - 3/4
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 24.483 - 4/4